Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.2714 KI-generiert

Federal Decree on the National Fund for Vocational Training in Dental Technology

Geschäftsnummer VPB 2006.2714
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Council decree declares the National Fund for Vocational Training in Dental Technology, managed by the Foundation for Dental Technology of the Swiss Association of Dental Laboratories, to be generally binding. This decision, based on Article 60 of the Vocational Training Act, aims to finance various aspects of dental technology education, including initial and continuing professional training, teacher development, recruitment of specialized instructors, support for inter-company courses, infrastructure costs for higher technical schools, and quality assurance measures. The decree applies to all businesses in the dental technology sector that have concluded branch-specific employment contracts, obligating them to contribute to the fund based on the number of employees, with rates ranging from CHF 425 to CHF 1200 annually, effective from January 1, 2007.

Legislator-Regeste

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Art. 60 LFPr; Federal Decree on the National Fund for Vocational Training in Dental Technology: This decision, based on Article 60 of the Vocational Training Act, aims to finance various aspects of dental technology education, including initial and continuing professional training, teacher development, recruitment of specialized instructors, support for inter-company courses, infrastructure costs for higher technical schools, and quality assurance measures. The decree applies to all businesses in the dental technology sector that have concluded branch-specific employment contracts, obligating them to contribute to the fund based on the number of employees, with rates ranging from CHF 425 to CHF 1200 annually, effective from January 1, 2007.

Schlagwörter

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Erziehung, Aus- und Fortbildung Arbeitsverträge Hochschulbildung Stiftung Kostenübernahme von Zahnbehandlungen Finanzgesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

This provision is the legal basis cited by the Federal Council for issuing the ordinance declaring the fund generally binding.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire

du 28 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 Le Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire de la Fondation pour la technique dentaire de l’Association des Laboratoires de prothèse dentaire de Suisse (ALPDS) au sens du règlement du 21 mai 20052 est déclaré de force obligatoire générale.

Art. 2

1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par la Fondation pour la technique dentaire de l’ALPDS pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionelles.

2 Il s’agit concrètement des prestations suivantes:

a. formation et perfectionnement des enseignants et des enseignants spécialisés en technique dentaire des écoles professionnelles, ainsi que des chargés de cours de l’école supérieure de technique dentaire suisse;

b. mesures en faveur du recrutement d’enseignants spécialisés dans la technique dentaire pour les écoles professionnelles et pour l’école supérieure de technique dentaire suisse;

c. couverture des frais de cours interentreprises dans la mesure où ces frais ne sont ni pris en charge par les personnes en formation ou par les entreprises formatrices ni couverts par des subventions ou cotisations publiques;

d. couverture des frais d’infrastructure pour l’exploitation de l’école supérieure de technique dentaire suisse;

1 RS 412.10

2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 237 du 6 décembre 2006).

2006-2714 9193 Déclaration de force obligatoire générale du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire. ACF e. indemnisation de la direction d’école, des directeurs d’école et du secrétariat central de l’école supérieure de technique dentaire suisse pour les frais qu’ils ont à assumer;

f. couverture des frais de cours pour les modules accrédités par le CECOM Dentaire, ainsi que pour le certificat de modules et pour les examens, dans la mesure où ceux-ci sont effectués par l’école supérieure de technique dentaire suisse et ne sont pas couverts par les taxes de cours ou d’examens ni par des subventions publiques;

g. couverture des frais pour le matériel de cours, les documents et moyens d’enseignement pour les modules accrédités par le CECOM Dentaire, dans la mesure où ceux-ci sont effectués par l’école supérieure de technique dentaire suisse et ne sont pas couverts par les frais de cours ou d’examens ni par des subventions publiques;

h. mesures en faveur de l’assurance qualité de la formation professionnelle supérieure et du perfectionnement axé sur la profession, ainsi que pour les projets de développement qui y sont relatifs.

Art. 3

1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la technique dentaire dans toute la Suisse.

2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par la Fondation ALPDS de technique dentaire.

Art. 4

1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail selon l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

2 Les contributions au fonds comprennent une contribution échelonnée basée sur le nombre de collaborateurs par entreprise travaillant dans les professions typiques de la branche.

3 Le tarif suivant s’applique:

a. entreprises sans collaborateur: Fr. 425.–/an b. entreprises employant 1 à 2 collaborateurs: Fr. 600.–/an c. entreprises employant 3 à 5 collaborateurs: Fr. 825.–/an d. entreprises employant 6 à 19 collaborateurs: Fr. 975.–/an e. entreprises employant plus de 20 collaborateurs: Fr. 1200.–/an

9194 Déclaration de force obligatoire générale du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire. ACF

Art. 5 L’obligation de rendre des comptes à propos de l’encaissement et de l’utilisation des contributions est régie par l’art. 60 LFPr et l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.

Art. 6

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.

3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

28 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

9195 Déclaration de force obligatoire générale du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire. ACF

9196 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 50 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 19.12.2006 Date Data

Seite 9193-9196 Page Pagina

Ref. No 10 140 171

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