ASEPP Training Fund Contribution Mandate
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council declared the compulsory participation in the professional training fund of the Swiss Association of Plastering and Painting Contractors (ASEPP) to be generally binding. This decision, based on Article 60, Paragraph 3 of the Federal Act on Vocational Training, mandates that all companies in the plastering and painting industry throughout Switzerland (with specific cantonal exceptions) that employ individuals in ASEPP-regulated professions must contribute to the fund. The fund finances initial and higher vocational training initiatives, including curriculum development, qualification procedures, recruitment, and administrative costs. Contributions are structured as an annual base fee per company and an additional annual fee per employee working in relevant professions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 60 LFPr; ASEPP Training Fund Contribution Mandate: This decision, based on Article 60, Paragraph 3 of the Federal Act on Vocational Training, mandates that all companies in the plastering and painting industry throughout Switzerland (with specific cantonal exceptions) that employ individuals in ASEPP-regulated professions must contribute to the fund. The fund finances initial and higher vocational training initiatives, including curriculum development, qualification procedures, recruitment, and administrative costs. Contributions are structured as an annual base fee per company and an additional annual fee per employee working in relevant professions.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to declare the fund mandatory.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP)
du 24 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:
Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) prévu parle règlement du
7 décembre 20052 est déclarée obligatoire.
Art. 2
1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par l’ASEPP pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure.
2 Les prestations sont les suivantes:
a. entretien et développement d’un système complet de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure;
b. développement, gestion et mise à jour d’ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure;
c. développement, gestion et mise à jour de documents et de matériel d’enseignement;
d. développement et actualisation de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation de l’ASEPP, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l’assurance qualité;
e. recrutement et promotion de la relève;
f. contributions aux procédures d’évaluation et à la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;
1 RS 412.10
2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 234 du 1er décembre 2006).
2006-2713 9191 Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle ASEPP. ACF
g. frais d’organisation, d’administration et de contrôle supportés par l’ASEPP et relatifs au fonds en faveur de la formation professionnelle.
Art. 3
1 La déclaration de force obligatoire s’applique à l’industrie de la plâtrerie et de la peinture dans toute la Suisse, sauf dans les des cantons de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, du Valais, et de Vaud.
2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par l’ASEPP.
Art. 4
1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs travaillant dans les professions spécifiques à la branche.
3 Le tarif suivant s’applique:
a. contribution par entreprise: 175 francs/an b. contribution par collaborateur: 60 francs/an
Art. 5 Il doit être rendu compte de l’encaissement et de l’utilisation des contributions conformément à l’art 60 LFPr et à l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.
3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
24 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 412.101
9192 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 50 Cahier Numero
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Datum 19.12.2006 Date Data
Seite 9191-9192 Page Pagina
Ref. No 10 140 170
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