Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.1450 KI-generiert

Federal Law on Political Rights (Switzerland) Amendments

Geschäftsnummer VPB 2006.1450
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law revises legislation on political rights in Switzerland, modifying existing laws to address issues such as ballot submission by third parties under specific cantonal conditions, the continuation of electronic voting trials under federal authorization, the content and objectivity of explanations accompanying referendums and popular initiatives, the establishment of explanatory notices for national council elections, and the rules for tacit elections. The revisions also update provisions regarding electoral registers for Swiss citizens abroad and the appeal process for decisions made by the Federal Chancellery concerning party registrations and the validity of initiatives or referendums.

Legislator-Regeste

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Art. 34 Notice, Art. 50 Canton, Art. 80 al. 2 LF; Federal Law on Political Rights (Switzerland) Amendments: The revisions also update provisions regarding electoral registers for Swiss citizens abroad and the appeal process for decisions made by the Federal Chancellery concerning party registrations and the validity of initiatives or referendums.

Schlagwörter

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Wahl bei politischen Rechten Politische Partei elektronische Abstimmung Verfassungsänderung Rechtsstaat Gesetzesänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 Notice
Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art.
Art. 50 Canton
Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite
Art. 80 al. 2 LF
This article is cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against decisions of the Federal Chancellery concerning the non-registration of a party or the failure of a popular initiative or referendum.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80 al. 2 LF

This article is cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against decisions of the Federal Chancellery concerning the non-registration of a party or the failure of a popular initiative or referendum.

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Volltext

Délai référendaire: 12 juillet 2007

Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques

du 23 mars 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête:

I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2

Art. 5, al. 6

6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.

Art. 8a, al. 1bis et 3 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

3 Abrogé

Art. 11, al. 2

2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de

1 FF 2006 5001

2 RS 161.1

2006–1450 2157 Révision de la législation sur les droits politiques. LF vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.

Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système proportionnel.

Art. 47, al. 2

2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, à midi.

Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite

1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3 Sont nuls:

a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;

b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom.

Art. 80, al. 2

2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.

2158 Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3

Art. 5, al. 2 Abrogé

Art. 5b Registres électoraux des Suisses de l’étranger

1 Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’administration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu.

2 Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentralisée:

a. s’il est harmonisé et est informatisé dans tout le canton;

b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20074 Délai référendaire: 12 juillet 2007

3 RS 161.5

4 FF 2007 2157

2159 Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2160 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.04.2007 Date Data

Seite 2157-2160 Page Pagina

Ref. No 10 140 475

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.