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VPB 2006.1334 KI-generiert

Swiss Foodstuffs Act Amendments: Enhanced Safety and Traceability

Geschäftsnummer VPB 2006.1334
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law amends the Foodstuffs Act in Switzerland. Key changes include requiring operational permits for businesses handling animal-origin foodstuffs, mandating announcements of food-related activities to cantonal authorities, and establishing traceability requirements for food products at all stages of production and distribution. The law also outlines responsibilities for informing authorities about potentially dangerous food products and introduces penalties for violations, including fines and imprisonment. The amendments aim to enhance food safety and traceability throughout the supply chain.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 let. n LDAl, Art. 48 al. 1bis LDAl, Art. 17a al. 1 LDAl; Swiss Foodstuffs Act Amendments: Enhanced Safety and Traceability: Key changes include requiring operational permits for businesses handling animal-origin foodstuffs, mandating announcements of food-related activities to cantonal authorities, and establishing traceability requirements for food products at all stages of production and distribution. The law also outlines responsibilities for informing authorities about potentially dangerous food products and introduces penalties for violations, including fines and imprisonment. The amendments aim to enhance food safety and traceability throughout the supply chain.

Schlagwörter

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Lebensmittelsicherheit Gefängnisstrafe Verletzung von Bewilligungsauflagen Zollrecht Lebensmittelzusatzstoffe Landwirtschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 48 al. 1 let. n LDAl

Cited as the basis for punishing violations related to operating permits, reporting obligations, self-monitoring, duty to inform, and traceability.

Art. 48 al. 1bis LDAl

Cited as the basis for punishing negligent violations of provisions related to operating permits, reporting obligations, self-monitoring, duty to inform, and traceability.

Art. 17a al. 1 LDAl

Cited in relation to violations of operating permits which are subject to penalties under Art. 48 al. 1 let. n.

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Volltext

Délai référendaire: 24 janvier 2008

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Modification du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:

I La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 est modifiée comme suit:

Art. 17, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 17a Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer

1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.

2 Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l’autorité d’exécution cantonale.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a. les entreprises dont les activités relèvent de la production primaire;

b. les entreprises dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.

Art. 23, al. 2bis et 4 2bis Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a importés, fabriqués, transformés, traités ou distribués peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour les consommateurs. Si ces denrées alimentaires ou objets usuels ne se trouvent plus sous son contrôle immédiat, il doit informer sans délai les autorités d’exécution compétentes et collaborer avec elles.

1 FF 2006 6027

2 RS 817.0

2006-1334 6795 Loi sur les denrées alimentaires

4 Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux de boucherie doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou s’il a été traité avec des médicaments.

Art. 23a Traçabilité

1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées alimentaires ou susceptible de l’être doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution.

2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu’elles en font la demande doivent être mis en place.

Art. 26, al. 1, phrase introductive

1 Après l’abattage, le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel examine la viande:

Art. 36, al. 4

4 Le service fédéral compétent peut:

a. désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels;

b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoires cantonaux; il peut également procéder lui-même à des essais en collaboration avec les laboratoires cantonaux.

Art. 38, al. 4

4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés nationaux et internationaux. Ils assument les tâches imposées par la collaboration internationale; ils transmettent notamment les informations nécessaires, assurent l’assistance administrative et participent aux inspections officielles.

Art. 40, al. 2 et 5

2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels.

5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton et ayant les qualifications requises dirige le contrôle dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail. Il coordonne l’activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la transformation de la viande.

6796 Loi sur les denrées alimentaires

Art. 41a Commissions d’examens

1 Le département compétent nomme des commissions d’examens pour l’organisation des examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.

2 Les commissions d’examens notifient les résultats des examens par voie de décision.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi.

Art. 43a Collaboration de tiers

1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entreprises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent être:

a. accrédités en vertu du droit fédéral;

b. reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international;

c. reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.

3 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences qu’elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.

4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.

5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité de leur gestion et de leur comptabilité pour les activités relevant de cette collaboration.

Art. 45, al. 2, let. a, abis et e

2 Des émoluments sont perçus pour:

a. l’inspection des animaux avant et après l’abattage, pour autant qu’elle vise à mettre en œuvre la présente loi;

abis. les contrôles des établissements de découpe;

e. les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d’exploitation au sens de l’art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.

Art. 47, al. 1, phrase introductive et al. 2 à 4

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

6797 Loi sur les denrées alimentaires

2 La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par métier ou dans un dessein de lucre.

3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si le délinquant a agi par négligence.

4 Le respect de l’obligation d’informer visée à l’art. 23, al. 2bis, peut constituer un motif de réduction de peine.

Art. 48, al. 1, phrase introductive et let. n, al. 1bis

1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnellement:

n. enfreint les dispositions relatives à l’autorisation d’exploitation ou à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 17a, à l’autocontrôle au sens de l’art. 23, al. 1, à l’obligation d’informer au sens de l’art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l’art. 23a. 1bis Quiconque a agi par négligence sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 16 octobre 20073 Délai référendaire: 24 janvier 2008

3 FF 2007 6795

6798 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 42 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.10.2007 Date Data

Seite 6795-6798 Page Pagina

Ref. No 10 141 011

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.