Family Allowances for Farmers Act Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the law on family allowances in agriculture by replacing the term "small farmer" with "independent farmer." It specifies that child allowances are paid monthly at CHF 190 in lowland regions and CHF 210 in mountain regions, and clarifies that entitlement to these allowances is limited to individuals who do not receive similar benefits for the same child from other sources. The law also establishes that independent farmers, including those on alpine pastures, are eligible for these allowances, with the Federal Council defining the specific criteria for eligibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertFamily Allowances for Farmers Act Amendments: 1 L’allocation familiale destinée aux agriculteurs indépendants consiste en l’allocation versée pour chaque enfant en vertu de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.
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KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
Modification du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute la loi, l’expression «petit paysan» est remplacée par l’expression «agriculteur indépendant».
Art. 2, al. 3
3 L’allocation pour enfant est versée pour chaque enfant en vertu de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.
Art. 5 Allocataires
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
2 Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
Art. 7, al. 1
1 L’allocation familiale destinée aux agriculteurs indépendants consiste en l’allocation versée pour chaque enfant en vertu de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.
1 FF 2006 6027
2 RS 836.1
2006-1333 6793 Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture
Art. 10, al. 1
1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 20073 Délai référendaire: 24 janvier 2008
3 FF 2007 6793
6794 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
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Datum 16.10.2007 Date Data
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