Federal Act on Agricultural Leasehold Amendments (Building Zones)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis law amends the Federal Act on Agricultural Leasehold (LBFA) to specify its application to agricultural enterprises and to address situations where leased agricultural properties are located within building zones. The amendments clarify that the LBFA does not apply to agricultural leases of properties entirely within a building zone, although existing contracts remain subject to the LBFA for their legal, contractual, or judicially extended term. The law also adjusts provisions regarding lease termination and the continuation of leases when part of a leased property falls within a building zone, stipulating that only the portions not covered by rural land law can be subject to termination or exclusion from the lease.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 60b LBFA, Art. 37, let. a LBFA, Art. 27, al. 2, let. e LBFA, Art. 16, al. 4 LBFA, Art. 2a, al. 1 et 2 LBFA, Art. 1, al. 1, let. b LBFA; Federal Act on Agricultural Leasehold Amendments (Building Zones): The amendments clarify that the LBFA does not apply to agricultural leases of properties entirely within a building zone, although existing contracts remain subject to the LBFA for their legal, contractual, or judicially extended term. The law also adjusts provisions regarding lease termination and the continuation of leases when part of a leased property falls within a building zone, stipulating that only the portions not covered by rural land law can be subject to termination or exclusion from the lease.
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KI-generiertThis provision contains transitional rules for existing lease agreements, specifying how the new law applies to them.
This article defines what is included in the lease of an agricultural enterprise, specifically mentioning a percentage of the yield value.
This provision specifies conditions under which a lease termination by the lessor is justified, including the case where part of the leased property is in a building zone.
This article allows for termination concerning parts of the leased property situated in a building zone, provided they are not covered by rural land law.
These paragraphs define the scope of the law concerning leased agricultural properties located in a building zone.
This provision defines which agricultural enterprises are covered by the law, referencing specific articles of the rural land law.
These articles state that the law is subject to referendum and that the Federal Council will set the date of entry into force.
Volltext
Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)
Modification du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. b
1 La présente loi s’applique au bail:
b. des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3;
Art. 2a Immeubles situés dans une zone à bâtir
1 La présente loi ne s’applique pas au bail à ferme des immeubles affectés à l’agriculture lorsque la chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4.
2 Les contrats de bail à ferme agricole dont la chose affermée est entièrement incorporée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.
Art. 7, al. 3
3 L’accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d’une partie ou d’autres motifs objectifs le justifient.
1 FF 2006 6027
2 RS 221.213.2
3 RS 211.412.11
4 RS 700; RO 2007 3637
2006-1332 6789 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole
Art. 16, al. 4
4 Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire5, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR6 et le contrat peut être poursuivi sans ceux-ci.
Art. 27, al. 2, let. e
2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque:
e. l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR8.
Titre précédant l’art. 30 Chapitre 3 Affermage par parcelles
Art. 31, al. 2, let. b Abrogée
Section 2 (art. 33 à 35) Abrogée
Art. 36, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 37, let. a Le fermage d’une entreprise agricole comprend:
a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR9;
Art. 40, al. 2 Abrogé
5 RS 700; RO 2007 3637
6 RS 211.412.11
7 RS 700; RO 2007 3637
8 RS 211.412.11
9 RS 211.412.11
6790 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole
Chapitre 6 (art. 54 à 57) Abrogé
Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007
1 Les contrats portant sur le bail à ferme d’immeubles affectés à l’agriculture dont la chose affermée est entièrement située dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10 restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.
2 Les contrats portant sur le bail à ferme d’entreprises agricoles ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise agricole (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 200711 Délai référendaire: 24 janvier 2008
10 RS 700; RO 2007 3637
11 FF 2007 6789
6791 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole
6792 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.10.2007 Date Data
Seite 6789-6792 Page Pagina
Ref. No 10 141 009
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