Switzerland-U.S. Joint Terrorism Investigation Teams Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis agreement between Switzerland and the United States establishes joint investigation teams to combat terrorism and its financing, allowing for the exchange of law enforcement officials and cooperation on ongoing criminal investigations. The teams operate under the host country's national law, with each nation bearing the costs for its seconded officials. Information obtained by the joint teams is restricted to the purposes of the specific investigations unless otherwise authorized, and formal mutual legal assistance channels are required for information obtained through coercive measures or concerning secret matters.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Champ, Art. 7 Coûts, Art. 14 Droit; Switzerland-U.S. Joint Terrorism Investigation Teams Agreement: Art. 7 Coûts Chaque Etat prend à sa charge les coûts engendrés par les fonctionnaires qu’il délégue dans l’autre Etat.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Traduction1
Accord entre le Département fédéral de justice et police et le Ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, agissant pour le compte des autorités compétentes de poursuite pénale de la Confédération suisse et des Etats-Unis d’Amérique concernant la constitution d’équipes communes d’enquête pour lutter contre le terrorisme et son financement
Conclu le 12 juillet 2006 Approuvé par l’Assemblée fédérale le … Entré en vigueur par échange de notes le …
Le Conseil fédéral suisse et le Ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, (ci-après désignés comme les «Parties contractantes») sont convenus de ce qui suit:
désireux de promouvoir la poursuite pénale dans la lutte contre le terrorisme et son financement, le Ministère public de la Confédération suisse et le Bureau du procureur général des Etats-Unis d’Amérique peuvent décider de la constitution d’équipes communes d’enquête dans le respect des conditions énoncées par le présent accord:
I. Champ d’application et respect du droit national
Art. 1 Champ d’application – Enquêtes pénales
1. Le présent accord prévoit l’échange de fonctionnaires des autorités de poursuite pénale compétentes de Suisse et des Etats-Unis d’Amérique et leur intervention au sein d’équipes communes d’enquête dans le contexte d’enquêtes pénales en cours dans les deux Etats, aux fins de lutter contre le terrorisme et son financement.
2. La constitution et l’intervention d’équipes communes d’enquête se font d’entente entre le Ministère public de la Confédération suisse et le Bureau du procureur général des Etats-Unis d’Amérique.
Art. 2 Respect du droit national Les fonctionnaires des deux Etats travaillent au sein des équipes communes d’enquête conformément au droit national de l’Etat d’accueil. Ils ont accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites du droit
1 Traduction du texte original en allemand
2006-1330 7383 Constitution d’équipes communes d’enquête pour lutter contre le terrorisme et son financement. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique national applicable de l’Etat d’accueil et selon leur niveau d’habilitation en matière de sécurité.
II. Détachement de fonctionnaires et coopération
Art. 3 Détachement de fonctionnaires américains aux équipes communes d’enquête
1. Si une équipe commune d’enquête a été constituée pour intervenir sur le territoire suisse, le Department of Justice (DOJ) et le Department of Homeland Security (DHS) y détachent un ou plusieurs fonctionnaires du Federal Bureau of Investigation (FBI) ou de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Pendant toute la durée de leur affectation, ils travaillent exclusivement aux enquêtes pénales relevant de la compétence de ladite équipe commune d’enquête.
2. Sous réserve de l’approbation du chef de l’équipe commune d’enquête opérant sur le territoire suisse, l’attaché juridique du Federal Bureau of Investigation (FBI) ou l’attaché de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et les autres fonctionnaires affectés à ces services sont accrédités, sans restriction, en tant que membres de l’équipe commune d’enquête opérant en Suisse dans le cadre du présent accord, en sus de leurs responsabilités et de leurs obligations usuelles.
3. L’attaché juridique du FBI ou l’attaché de l’ICE susmentionné coordonne les communications entre les fonctionnaires du FBI ou de l’ICE et les autorités aux Etats-Unis concernant les travaux de l’équipe commune d’enquête, d’entente avec le chef de l’équipe commune d’enquête opérant sur le territoire suisse. Ces communications se font sous réserve du chap. 3 ci-dessous.
Art. 4 Détachement de fonctionnaires suisses aux équipes communes d’enquête
1. Si une équipe commune d’enquête a été constituée pour intervenir sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, le Ministère public de la Confédération y détache, en collaboration avec l’Office fédéral de la police, un ou plusieurs fonctionnaires de la Division Enquêtes Financement du terrorisme de la Police judiciaire fédérale. Pendant toute la durée de leur affectation, ils travaillent exclusivement aux enquêtes pénales relevant de la compétence de ladite équipe commune d’enquête.
2. Sous réserve de l’approbation du chef de l’équipe commune d’enquête opérant sur le territoire américain, l’officier de liaison suisse compétent pour les Etats-Unis d’Amérique et les fonctionnaires affectés à ce service sont accrédités, sans restriction, en tant que membres de l’équipe commune d’enquête opérant aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du présent accord, en sus de leurs responsabilités et de leurs obligations usuelles.
3. L’officier de liaison suisse susmentionné coordonne les communications entre les fonctionnaires de la Division Enquêtes Financement du terrorisme et les autorités en Suisse concernant les travaux de l’équipe commune d’enquête intervenant aux Etats-
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Unis, d’entente avec le chef de l’équipe commune d’enquête opérant sur le territoire américain. Ces communications se font sous réserve du chap. 3 ci-dessous.
Art. 5 Fonctionnaires, nombre et exigences
1. Les autorités de poursuite pénale compétentes se communiquent réciproquement le nom du chef de leur équipe commune d’enquête ou du directeur de l’enquête pénale; après cette communication, ceux-ci sont libres de communiquer entre eux, étant entendu qu’ils avisent les attachés ou les officiers de liaison intéressés de toute communication.
2. Les fonctionnaires détachés doivent satisfaire aux exigences suivantes:
– être particulièrement au fait des enquêtes pénales pertinentes en cours dans leur propre Etat, dans la mesure où elles sont en relation avec l’Etat d’accueil,
– avoir accès aux informations pertinentes concernant les enquêtes pénales menées dans leur propre Etat et être habilités à transmettre ces informations,
– disposer, si possible, de connaissances linguistiques adéquates, et
– dans la mesure où ils ont accès à des informations classifiées, avoir reçu le niveau d’habilitation appropriée en matière de sécurité.
3. Le nombre des fonctionnaires détachés dépend de l’état et des besoins des enquêtes pénales concernées; il est fixé, d’un commun accord, par le Ministère public de la Confédération suisse et par le Bureau du procureur général des Etats-Unis d’Amérique, après que les chefs des équipes communes d’enquête respectives se sont consultés.
Art. 6 Intervention des fonctionnaires au sein des équipes communes d’enquête
1. Sous réserve des limitations imposées par le droit national ou par le présent accord, les fonctionnaires de l’Etat d’origine s’acquittent, en principe, des mêmes tâches que les fonctionnaires de l’Etat d’accueil dans les équipes communes d’enquête. Tous les fonctionnaires contribuent à l’analyse des informations recueillies dans le cadre des enquêtes pénales en cours; ils recommandent des stratégies pour la suite des investigations.
2. La participation aux auditions de témoins, aux interrogatoires de prévenus et à d’autres actes d’enquête qui impliquent des mesures de contrainte doit être approuvée, au préalable, par le directeur de l’enquête pénale.
3. Les membres étrangers de l’équipe commune d’enquête ne portent pas d’armes à feu sur le territoire de l’Etat d’accueil.
4. Seuls les fonctionnaires de l’Etat d’accueil membres de l’équipe commune d’enquête sont habilités à faire des recherches dans les systèmes informatisés et dans les archives. La transmission de ces informations à des fonctionnaires étrangers est
7385 Constitution d’équipes communes d’enquête pour lutter contre le terrorisme et son financement. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique soumise à l’autorisation du chef de l’équipe commune d’enquête ou de son suppléant.
5. L’accès des fonctionnaires détachés aux bâtiments et aux bureaux est soumis à l’autorisation du chef de l’équipe commune d’enquête et aux directives en vigueur, sur le plan interne, pour les locaux concernés.
Art. 7 Coûts Chaque Etat prend à sa charge les coûts engendrés par les fonctionnaires qu’il délégue dans l’autre Etat.
III. Organisation et information dans les domaines de l’entraide judiciaire et de la coopération policière
Art. 8 Restriction à l’emploi d’informations
1. Sauf autorisation expresse du Parquet national de l’Etat d’accueil, les informations obtenues au sein de l’équipe commune d’enquête doivent être exclusivement utilisées:
a. pour les enquêtes pénales aux fins desquelles l’équipe commune d’enquête a été instituée, ou b. pour les enquêtes pénales portant sur d’autres personnes suspectées d’avoir participé, ou d’avoir apporté leur soutien, à la commission des crimes en raison desquels l’équipe commune d’enquête a été instituée. Nonobstant les dispositions du ch. 1 ci-dessus, les informations obtenues par des mesures de contrainte dans le cadre du présent accord ou qui concernent le domaine secret ne doivent être employées que dans des procédures judiciaires selon les dispositions du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale2, qui prévoit l’entraide judiciaire formelle.
2. L’autorité de poursuite pénale de l’une des parties au présent accord informe son homologue de l’autre partie, à sa demande, de l’emploi fait des informations obtenues dans le cadre du présent accord.
Art. 9 Obligation d’informer d’opérations de police importantes Le Ministère public de la Confédération suisse et le Bureau du procureur général des Etats-Unis d’Amérique se consultent et s’informent mutuellement, dans toute la mesure du possible, par l’entremise du directeur de l’enquête pénale en cours, de toute opération de police imminente susceptible d’avoir une incidence sur les enquêtes pénales en cours de l’équipe commune d’enquête.
2 RS 0.351.933.6
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IV. Notification de la présence de membres de l’équipe commune d’enquête
Art. 10 Notification L’Ambassade de l’Etat d’origine avise, suivant le cas, le Département fédéral des affaires étrangères ou le Department of State de l’identité des membres de l’équipe commune d’enquête, de leur arrivée et de leur départ définitif.
V. Dispositions finales
Art. 11 Echanges de vues Les échanges de vues concernant l’interprétation du présent accord passent par le Ministère public de la Confédération suisse et par le Bureau du procureur général des Etats-Unis d’Amérique.
Art. 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les signataires se notifient réciproquement que leurs exigences internes ont été remplies en matière d’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur du présent accord abroge l’Arrangement de travail au niveau opératif (Operative Working Arrangement) signé le 4 septembre 2002.
Art. 13 Dénonciation de l’accord
1. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en adressant une notification écrite à l’autre partie. La dénonciation vaut pour tous les services prenant part au présent accord.
2. La dénonciation entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la réception de la communication qui l’annonce.
Art. 14 Droit applicable Le présent accord est subordonné au droit national en vigueur des Etats-Unis d’Amérique et de la Confédération suisse.
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Fait à Washington, en double exemplaire, le 12 juillet 2006, en langue anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique: Christoph Blocher Alberto Gonzales
7388 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord entre le Département fédéral de justice et police et le Ministère de la Justice des Etats-Unis d'Amérique, agissant pour le compte des autorités compétentes de poursuite pénale de la Confédération suisse et des Etats-Unis d'Amérique concernant...
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 39 Cahier Numero
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Datum 03.10.2006 Date Data
Seite 7383-7388 Page Pagina
Ref. No 10 139 932
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