Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child Implementation Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal act approves and implements the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, concerning the sale of children, child prostitution, and child pornography. It amends various articles within the Penal Code, including provisions related to human trafficking and sexual offenses against minors, extending jurisdiction to acts committed abroad and modifying statutes of limitations for certain offenses. Additionally, it amends the Federal Act on Secret Investigations and the Federal Act on the Surveillance of Postal and Telecommunications to include offenses outlined in the Protocol. The act is subject to a referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Les, Art. 182 Traite, Art. 6bis est, Art. 196 Abrog, Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 Cst; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child Implementation Act: It amends various articles within the Penal Code, including provisions related to human trafficking and sexual offenses against minors, extending jurisdiction to acts committed abroad and modifying statutes of limitations for certain offenses. Additionally, it amends the Federal Act on Secret Investigations and the Federal Act on the Surveillance of Postal and Telecommunications to include offenses outlined in the Protocol. The act is subject to a referendum.
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KI-generiertUsed to establish that the federal decree is subject to a referendum.
Volltext
Délai référendaire: 13 juillet 2006
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 24 mars 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20052, arrête:
Art. 1
1 Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant3 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code pénal4
Art. 5, al. 1, let. a5
1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:
a. traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
1 RS 101
2 FF 2005 2639
3 RS 0.107
4 RS 311.0
5 Modification de la version du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658).
2006-0946 3515 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF
Art. 706, al. 2 et 4
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art.
111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans7.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20018 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date9.
Art. 182 Traite d’êtres 1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se humains livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni de la réclusion ou de l’emprisonnement10. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est la réclusion11.
3 Dans tous les cas, l’auteur est puni en outre de l’amende12.
4 Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger.
L’art. 6bis est applicable13.
6 Concerne le droit en vigueur.
7 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l’art. 70, al. 2, devient l’art. 97, al. 2.
8 RO 2002 2993
9 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l’art. 70, al. 4, devient l’art. 97, al. 4.
10 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.»
11 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.»
12 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est aussi puni d’une peine pécuniaire.»
13 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), la seconde phrase de l’al. 4 est libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».
3516 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF
Art. 196 Abrogé
2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète14
Art. 4, al. 2, let. a
2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:
a. les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260bis, 260ter, 264 à 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274. ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal15;
3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16
Art. 3, al. 2, let. a
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:
a. les art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2,
146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal17;
14 RS 312.8
15 RS 311.0
16 RS 780.1
17 RS 311.0
3517 Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois visées à l’art. 2.
Conseil national, 24 mars 2006 Conseil des Etats, 24 mars 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 4 avril 200618 Délai référendaire: 13 juillet 2006
18 FF 2006 3515
3518 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en s...
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Jahr 2006 Année Anno
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Heft 13 Cahier Numero
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Datum 04.04.2006 Date Data
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