Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.945 KI-generiert

Switzerland's Support for Eastern European Transition

Geschäftsnummer VPB 2006.945
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law establishes measures for Switzerland to support Eastern European states in their transition to democracy and market economies, as well as their social structures. It outlines the objectives of this cooperation, which include promoting the rule of law, human rights, sustainable economic and social development, and environmental protection. The law details various forms of cooperation, such as technical and financial assistance, measures to facilitate global trade participation, and encouragement of private sector engagement. It also specifies financial mechanisms, implementation procedures, and coordination efforts within the federal administration, while noting that the law has a validity of ten years and is subject to referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 2 Buts, Art. 7 Formes, Art. 19 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, Art. 21 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, Art. 22 al. 1 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est; Switzerland's Support for Eastern European Transition: It outlines the objectives of this cooperation, which include promoting the rule of law, human rights, sustainable economic and social development, and environmental protection. The law details various forms of cooperation, such as technical and financial assistance, measures to facilitate global trade participation, and encouragement of private sector engagement. It also specifies financial mechanisms, implementation procedures, and coordination efforts within the federal administration, while noting that the law has a validity of ten years and is subject to referendum.

Schlagwörter

KI-generiert
Wirtschaftliche Zusammenarbeit Osteuropa Wirtschaftsdemokratie Recht der Staaten Handelspolitische Maßnahmen Wirtschafts- und Sozialentwicklung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 Objet
Section 1 Dispositions générales
Art. 2 Buts
Art. 2 Buts La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est poursuit les buts suivants:
Art. 7 Formes
Art. 7 Formes de coopération La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est peut revêtir les formes suivantes:
Art. 19 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est
This article provides the legal basis for the Federal Council to issue implementing provisions.
Art. 21 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est
This article modifies existing federal laws as part of the implementation of the new law.
Art. 22 al. 1 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est
This provision makes the law subject to a referendum.
Art. 22 al. 2 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est
This provision grants the Federal Council the authority to set the date of entry into force.
Art. 22 al. 3 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est
This provision limits the validity of the law to ten years.
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Art. 19 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

This article provides the legal basis for the Federal Council to issue implementing provisions.

Art. 21 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

This article modifies existing federal laws as part of the implementation of the new law.

Art. 22 al. 1 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

This provision makes the law subject to a referendum.

Art. 22 al. 2 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

This provision grants the Federal Council the authority to set the date of entry into force.

Art. 22 al. 3 LF Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

This provision limits the validity of the law to ten years.

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Volltext

Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est du 24 mars 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 20042, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La Confédération prend des mesures propres à soutenir les Etats d’Europe de l’Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l’économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.

2 Les Etats d’Europe de l’Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois communistes d’Europe de l’Est et de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

3 Dans le cadre de la contribution de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie, la Confédération peut aussi soutenir Malte et Chypre.

Art. 2 Buts La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est poursuit les buts suivants:

a. promouvoir et renforcer l’Etat de droit et les droits de l’homme dans ces pays, et favoriser la construction ou la consolidation de leur système démocratique, en particulier d’institutions politiques stables;

b. promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l’économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l’accroissement des revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

1 RS 101

2 FF 2004 1803

2006-0945 3403 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

Art. 3 Principes

1 La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notamment sur le partenariat solidaire.

2 Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des Etats d’Europe de l’Est, en particulier des besoins de leurs populations.

3 Elles présupposent que les partenaires aient pris de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.

Art. 4 Démocratie et droits de l’homme Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l’homme. Il peut, en cas de violation grave de ces principes, mettre en œuvre les mesures et les adaptations qui s’imposent.

Art. 5 Modalités Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d’efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.

Art. 6 Coordination La Confédération coordonne ses propres mesures avec celles des Etats d’Europe de l’Est et avec les prestations fournies par d’autres institutions suisses, étrangères ou internationales.

Section 2 Mesures

Art. 7 Formes de coopération La coopération avec les Etats d’Europe de l’Est peut revêtir les formes suivantes:

a. coopération technique;

b. coopération financière, qui comprend l’aide financière, l’aide au titre de la balance des paiements, la réduction de l’endettement et les garanties de crédits;

c. mesures favorisant la participation au commerce mondial;

d. mesures de nature à encourager l’engagement de ressources du secteur privé;

e. toute forme de coopération complétant les mesures prévues aux let. a à d et propre à atteindre les buts mentionnés à l’art. 2.

3404 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

Art. 8 Prestations financières Les prestations de la Confédération peuvent être accordées sous la forme:

a. de contributions non remboursables;

b. de prêts;

c. de participations;

d. de garanties.

Art. 9 Mesures mixtes Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de prestations financières de la Confédération.

Section 3 Financement

Art. 10 Crédits-cadres L’Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d’arrêté fédéral simple sous la forme de crédits-cadres ouverts pour plusieurs années.

Art. 11 Emoluments sur garanties de crédits

1 L’octroi de garanties de crédits par la Confédération peut donner lieu à la perception d’émoluments auprès des bénéficiaires. Ces émoluments contribuent à couvrir les frais administratifs et dommages éventuels.

2 Les émoluments sont fonction des risques spécifiques, du montant et de la durée de la garantie.

3 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considération la situation spécifique de chaque Etat.

4 Les dommages doivent être couverts en priorité par le produit des émoluments.

Section 4 Mise en œuvre

Art. 12 Priorités Le Conseil fédéral définit les points forts et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l’expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.

3405 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

Art. 13 Accords

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords de droit international public qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs Etats ou avec une organisation internationale.

2 Les offices compétents peuvent conclure des accords de droit international public, de droit privé et de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spécifiques.

Art. 14 Participation de tiers

1 L’élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.

2 Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d’institutions privées qui correspondent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.

3 Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initiatives.

4 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

Art. 15 Coordination au sein de l’administration fédérale Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l’administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l’égard de l’Europe de l’Est.

Art. 16 Traitement des données

1 L’unité administrative compétente peut notamment traiter, s’agissant des personnes physiques ou morales chargées d’appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:

a. nom, prénom et date de naissance;

b. lieu d’origine, nationalité, numéro de passeport;

c. confession;

d. état civil;

e. numéro AVS;

f. informations sur le parcours professionnel et militaire;

g. profils de la personnalité;

h. activités politiques et syndicales;

i. indications sur la santé.

2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération si elles lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches légales.

3406 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

Art. 17 Commission consultative La Commission consultative de la coopération internationale au développement visée à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3 donne son avis au Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération.

Art. 18 Evaluations et rapports

1 Le Conseil fédéral veille à l’utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.

2 Il rend compte à l’Assemblée fédérale de chaque période de crédit.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est4 est abrogé.

Art. 21 Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme5 Art. 1, al. 2, let. b

2 Sont réservées les mesures prévues par:

b. la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est6;

3 RS 974.0

4 RO 1998 868, 2000 1915

5 RS 193.9

6 RS …; RO … (FF 2006 3403)

3407 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

2. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d’accords relatifs à la consolidation de dettes7 Art. 1, al. 2

2 Sont réservées les mesures prises en vertu des lois suivantes:

a. loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales8;

b. loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est9.

3. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales10 Art. 11, al. 2

2 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

Art. 13a Traitement des données

1 L’unité administrative compétente peut notamment traiter, s’agissant des personnes physiques ou morales chargées d’appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:

a. nom, prénom et date de naissance;

b. lieu d’origine, nationalité, numéro de passeport;

c. confession;

d. état civil;

e. numéro AVS;

f. informations sur le parcours professionnel et militaire;

g. profils de la personnalité;

h. activités politiques et syndicales;

i. indications sur la santé.

2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération ou à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

7 RS 973.20

8 RS 974.0

9 RS …; RO … (FF 2006 3403)

10 RS 974.0

3408 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

Art. 22 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 La validité de la présente loi est limitée à dix ans.

Conseil des Etats, 24 mars 2006 Conseil national, 24 mars 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 avril 200611 Délai référendaire: 13 juillet 2006

11 FF 2006 3403

3409 Coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. LF

3410 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.04.2006 Date Data

Seite 3403-3410 Page Pagina

Ref. No 10 139 498

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