Taxpayer Rights and Tax Evasion Amendments Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends tax recovery and criminal tax evasion procedures. It clarifies that a spouse is only responsible for their own tax evasion, not their spouse's, even if they co-sign a joint tax return. The law also specifies that evidence gathered during tax recovery proceedings cannot be used in criminal proceedings if it was obtained under threat of official assessment with a reversed burden of proof or threat of a procedural violation fine, thereby safeguarding the taxpayer's rights against self-incrimination.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 177 est; Taxpayer Rights and Tax Evasion Amendments Act: 1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
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Délai référendaire: 13 avril 2007
Loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe
du 20 décembre 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 13 février 2006 de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats1, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 avril 20062, arrête:
I Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 Art. 153, al. 1bis 1bis Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 177.
Art. 183, al. 1 et 1bis
1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1 FF 2006 3843
2 FF 2006 3861
3 RS 642.11
2006-0728 5 Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 53 al. 4
4 Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
Art. 57, al. 4
4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 56, al. 3.
Art. 57a Ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt
1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
2 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
Art. 72g Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 décembre 2006
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du
20 décembre 2006.
2 A l’expiration de ce délai, les art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.
4 RS 642.14
Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist La secrétaire: Elisabeth Barben Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 3 janvier 20075 Délai référendaire: 13 avril 2007
5 FF 2007 5
Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF
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Loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 01 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.01.2007 Date Data
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Ref. No 10 140 222
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