Federal Tribunal Judges and Management Ordinance (2005-2011)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland passed an ordinance establishing the number of ordinary and substitute judges at the Federal Tribunal, setting them at 38 and 19 respectively, while also mandating a management control procedure to report on judge workload and case processing, and outlining a transitional measure for filling vacancies. The ordinance, which took effect concurrently with the Federal Tribunal Act of June 17, 2005, remains valid until December 31, 2011.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 est, Art. 1 soit, art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; Federal Tribunal Judges and Management Ordinance (2005-2011): The ordinance, which took effect concurrently with the Federal Tribunal Act of June 17, 2005, remains valid until December 31, 2011.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Assembly to issue the ordinance concerning the number of judges at the Federal Tribunal.
Volltext
Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet sur les postes de juges au Tribunal fédéral du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 21 février 20062, vu la prise de position du Conseil fédéral du 17 mars 20063, arrête:
Art. 1 Effectif des juges
1 Le Tribunal fédéral se compose de 38 juges ordinaires.
2 Il se compose en outre de 19 juges suppléants.
Minorité I (Marty, Berset, Bonhôte)
1 Le Tribunal fédéral se compose de 41 juges ordinaires.
Minorité II (Hess Hans, Germann)
1 Le Tribunal fédéral se compose de 35 juges ordinaires.
Art. 2 Contrôle de gestion et rapport
1 Le Tribunal fédéral établit une procédure de contrôle de gestion qui fournit des informations, à l’intention de la commission parlementaire compétente, sur:
a. le nombre de dossiers traités par chaque juge ordinaire et chaque juge suppléant et le nombre de dossiers au traitement desquels ils participent;
b. la fonction exercée par les juges lors du traitement des dossiers individuels;
c. le temps consacré par les juges au traitement d’un dossier;
d. les tâches dévolues aux greffiers lors du traitement des dossiers individuels.
2 Il rend compte dans son rapport de gestion de l’évolution de la charge de travail et, de manière générale, des résultats du contrôle de gestion.
1 RS 173.110; RO 2006 … (FF 2005 3829)
2 FF 2006 3347
3 FF 2006 3377
2006-0686 3375 Postes de juges au Tribunal fédéral. O de AF
Art. 3 Disposition transitoire à l’art. 1 Si, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nombre de juges fixé à l’art. 1 est inférieur au nombre des juges élus sur la base de la loi du 16 décembre 1943 sur l’organisation judiciaire fédérale4, les postes devenus vacants ne sont plus repourvus jusqu’à ce que le nombre fixé à l’art. 1 soit atteint. Même si ce nombre n’est pas atteint, ils peuvent être repourvus si cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement du Tribunal fédéral du point de vue des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnnance entre en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2011.
4 RS 173.110
5 RS 173.110; RO 2006 … (FF 2005 3829)
3376 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Ordonnance de l'Assemblée fédérale <bd> sur les postes de juges au Tribunal fédéral
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
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Datum 04.04.2006 Date Data
Seite 3375-3376 Page Pagina
Ref. No 10 139 493
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