Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.297 KI-generiert

Federal Judicial Organization and Infrastructure Act

Geschäftsnummer VPB 2006.297
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law updates the total revision of the federal judicial organization, primarily by amending existing legislation regarding judicial infrastructure and implementation provisions. The law clarifies that the Federal Department of Finance is responsible for providing, managing, and maintaining buildings for the Federal Supreme Court, the Federal Criminal Court, and the Federal Administrative Court, while these courts independently manage their logistical needs. It also sets deadlines for cantons to enact implementing provisions for criminal and civil proceedings, and for other authorities, ensuring access to justice. The law further adjusts the service periods for certain judges and the limitation on substitute judges, with provisions for collaboration agreements and potential temporary legislative measures by cantons.

Legislator-Regeste

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Art. 29a Cst, Art. 188 à 191c de la Constitution, Art. 132, al. 3 et 4, Art. II al. 1; Federal Judicial Organization and Infrastructure Act: The law clarifies that the Federal Department of Finance is responsible for providing, managing, and maintaining buildings for the Federal Supreme Court, the Federal Criminal Court, and the Federal Administrative Court, while these courts independently manage their logistical needs. It also sets deadlines for cantons to enact implementing provisions for criminal and civil proceedings, and for other authorities, ensuring access to justice. The law further adjusts the service periods for certain judges and the limitation on substitute judges, with provisions for collaboration agreements and potential temporary legislative measures by cantons.

Schlagwörter

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Prozessrecht Rechtsakt Fristen Ersatzmassnahmen zivilrechtliche Revision öffentlicher Dienst

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29a Cst
3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst.
Art. 188 à 191c de la Constitution
These articles of the Constitution are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this law.
Art. 132, al. 3 et 4
These provisions concern the end of the term of office for ordinary and substitute judges and the limitation on the number of substitute judges, which are directly affected by the law's provisions.
Art. II al. 1
This provision indicates that the law is subject to referendum, a procedural aspect of its enactment.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 188 à 191c de la Constitution

These articles of the Constitution are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this law.

Art. 132, al. 3 et 4

These provisions concern the end of the term of office for ordinary and substitute judges and the limitation on the number of substitute judges, which are directly affected by the law's provisions.

Art. II al. 1

This provision indicates that the law is subject to referendum, a procedural aspect of its enactment.

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Volltext

Délai référendaire: 12 octobre 2006

Loi fédérale concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 23 juin 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20062, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3

Art. 25a Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3 Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.

Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution

1 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. Si un code de procédure pénale suisse n’est pas encore entré en

1 RS 101

2 FF 2006 2969

3 RS 173.110; RO 2006 1205

2006-0297 5527 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.

2 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.

3 Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst.

4 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.

Art. 132, al. 3 et 4

3 La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l’organisation judiciaire du 16 décembre 19434 ou de l’arrêté fédéral du

23 mars 1984 concernant l’augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral5 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le

31 décembre 2008.

4 La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’applique dès 2009.

2. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral6

Art. 23a Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

4 RS 3 521

5 RO 1984 748, 1992 339, 1993 879

6 RS 173.71

5528 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8

Art. 27a Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Conseil des Etats, 23 juin 2006 Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 juillet 200610 Délai référendaire: 12 octobre 2006

7 RS 173.110; RO 2006 1205

8 RS 173.32; RO 2006 2197

9 RS 173.110; RO 2006 1205

10 FF 2006 5527

5529 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale

5530 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.07.2006 Date Data

Seite 5527-5530 Page Pagina

Ref. No 10 139 718

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