Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.66 KI-generiert

Federal Act on Guarantees for Small and Medium-Sized Enterprises

Geschäftsnummer VPB 2006.66
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This Federal Act aims to improve access to bank loans for profitable and developing small and medium-sized enterprises by allowing the Confederation to provide financial aid to private organizations that offer guarantees. The Confederation will subsidize losses on guarantees and administrative costs for recognized guarantee organizations, provided they are non-profit, independent, operate supranationally, and are managed professionally. The Act details the conditions for recognition, the types of financial aid, loss coverage limits, and the procedural framework, including administrative oversight and legal recourse. It also repeals previous legislation and amends related acts concerning mountain regions and unemployment insurance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 1 But, Art. 5 Aides, Art. 6 Pertes, Art. 7 Frais, Art. 10 Voies, Art. 103 de la Constitution; Federal Act on Guarantees for Small and Medium-Sized Enterprises: The Confederation will subsidize losses on guarantees and administrative costs for recognized guarantee organizations, provided they are non-profit, independent, operate supranationally, and are managed professionally. The Act details the conditions for recognition, the types of financial aid, loss coverage limits, and the procedural framework, including administrative oversight and legal recourse. It also repeals previous legislation and amends related acts concerning mountain regions and unemployment insurance.

Schlagwörter

KI-generiert
Darlehen und Sicherheit kleine und mittlere Unternehmen Finanzbestimmung Verfahrensrechtlicher Schutz selbstständige Garantie unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 But
Section 1 Dispositions générales
Art. 5 Aides
Art. 5 Aides financières
Art. 6 Pertes
Art. 6 Pertes sur cautionnement
Art. 7 Frais
Art. 7 Frais d’administration La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.
Art. 10 Voies
Art. 10 Voies de droit Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 103 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this law.
Art. 15 al. 1
Cited to state that the law is subject to referendum.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 103 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this law.

Art. 15 al. 1

Cited to state that the law is subject to referendum.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Délai référendaire: 25 janvier 2007

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

du 6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 20052 et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 20063, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises rentables et susceptibles de se développer d’accéder plus facilement à des emprunts bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.

2 A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.

Art. 2 Principes du soutien En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:

a. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;

b. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;

c. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;

d. l’aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles.

1 RS 101

2 FF 2006 2887

3 FF 2006 2915

2006-0066 7871 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 3 Bénéficiaires Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à obtenir des prêts de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques4 peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

1 Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

a. gérées sans but lucratif;

b. ouvertes aux entreprises de toutes les branches;

c. indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement;

d. dirigées de façon professionnelle et efficace;

e. actives au niveau supracantonal.

2 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.

Art. 5 Aides financières

1 Les aides financières sont octroyées:

a. pour couvrir des pertes sur cautionnement;

b. pour couvrir des frais d’administration.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.

Art. 6 Pertes sur cautionnement

1 Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont pris en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie.

2 Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne5 et des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage6.

4 RS 952.0

5 RS 901.2

6 RS 837.0

7872 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF

Art. 7 Frais d’administration La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.

Art. 8 Financement

1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer:

a. les engagements conditionnels résultant de la reprise de pertes sur cautionnement prévue par l’art. 5, al. 1;

b. les prêts de rang subordonné prévus par l’art. 5, al. 2.

2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de l’art. 6, al. 1, ne peut dépasser 600 millions de francs.

3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration sont fixés par le budget.

Section 3 Procédure et voies de droit

Art. 9 Reconnaissance et surveillance

1 Le Département fédéral de l’économie (département) reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.

2 Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.

3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.

Art. 10 Voies de droit Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Evaluation

Art. 11 Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

7873 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Le département est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

3 La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers7 est abrogé.

2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne8 Art. 10, al. 4

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional peuvent être traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises9.

2. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10 Art. 71a, al. 2

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du

6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises11. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières. Art. 71b, al. 2

2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises12, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en

7 RO 1949 II 1761, 1968 100

8 RS 901.2

9 RS …; RO … (FF 2006 7871)

10 RS 837.0

11 RS …; RO … (FF 2006 7871)

12 RS …; RO … (FF 2006 7871)

7874 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF

outre les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue à l’art. 71a, al. 2. Art 71d, al. 1

1 A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises13, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.

Art. 14 Disposition transitoire Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers14.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 6 octobre 2006 Conseil des Etats, 6 octobre 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 17 octobre 200615 Délai référendaire: 25 janvier 2007

13 RS …; RO … (FF 2006 7871)

14 RO 1949 II 1761, 1968 100

15 FF 2006 7871

7875 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF

7876 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.10.2006 Date Data

Seite 7871-7876 Page Pagina

Ref. No 10 139 984

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.