Swiss Timeshare Law Reform and Unfair Competition Act Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis legislative text modifies Swiss law to regulate timeshare agreements for property usage. It defines a timeshare contract as one where a professional entity grants a consumer the right to use property for specific recurring periods. The law mandates written contracts with detailed information on the property, rights, costs, and cancellation policies, and establishes a 10-day revocation period for consumers. Additionally, it amends the Unfair Competition Act to deem misleading practices in timeshare offerings as illegal, including the omission of crucial contract details and demanding pre-payment before the revocation period expires.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40g al. 1, Art. 40g al. 2 let. a, Art. 40g al. 2 let. b, Art. 40h al. 1, Art. 40h al. 2 let. a, Art. 40h al. 2 let. b; Swiss Timeshare Law Reform and Unfair Competition Act Amendments: It defines a timeshare contract as one where a professional entity grants a consumer the right to use property for specific recurring periods. The law mandates written contracts with detailed information on the property, rights, costs, and cancellation policies, and establishes a 10-day revocation period for consumers. Additionally, it amends the Unfair Competition Act to deem misleading practices in timeshare offerings as illegal, including the omission of crucial contract details and demanding pre-payment before the revocation period expires.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertDefines the contract for the use of timeshare properties.
Extends the scope of the law to contracts between timeshare right holders and other consumers.
Extends the scope of the law to contracts for exchange or resale of timeshare rights concluded between a consumer and a provider.
Mandates written form for timeshare contracts.
Specifies required content for timeshare contracts: identity and domicile of parties.
Specifies required content for timeshare contracts: precise content of the timeshare right.
Specifies required content for timeshare contracts: guarantees for properties under construction, including refund possibility.
Specifies required content for timeshare contracts: price and ancillary costs.
Specifies required content for timeshare contracts: exclusion of additional charges for the consumer.
Specifies required content for timeshare contracts: information on exchange or resale contracts and associated fees.
Specifies required content for timeshare contracts: right of revocation, conditions, and deadline.
Specifies required content for timeshare contracts: date and place of signature.
Establishes nullity for timeshare contracts not respecting form or key content requirements (parties, right content, construction guarantees, price, exclusion of other costs, exchange/resale info, revocation, signature).
Establishes nullity for timeshare exchange/resale contracts if they lack essential information (parties, revocation right, price, fees).
Grants consumers a 10-day period to revoke their offer or acceptance of a timeshare contract.
States that in case of revocation, Article 40f applies and excludes reimbursement of contract conclusion or revocation costs.
Declares null any clause allowing partial or total payment of price or fees before the revocation period expires.
States that revocation of a timeshare acquisition contract automatically annuls any related credit contract with the provider or a third party.
Refers to Article 16, paragraph 3, of the Consumer Credit Act for application.
Defines unfair practices in providing timeshare rights, specifically omitting certain information (identity, right content, property description, construction guarantees, services, maintenance, price/costs, exchange/resale info, revocation right).
Defines unfair practice in offering timeshare exchange or resale by omitting the cost of the service.
Defines unfair practice by demanding advance payments on price or fees before they are due.
Penalizes intentional unfair competition related to timeshare rights with imprisonment or fine.
Volltext
Code des obligations Projet (Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 octobre 20051 vu l’avis du Conseil fédéral du 1er mars 20062, arrête:
I Le code des obligations3 est modifié comme suit:
Art. 40g (nouveau) I: De l’utilisation 1 Le contrat relatif à l’utilisation d’immeubles en temps partagé est le d’immeubles en temps partagé contrat par lequel une personne agissant à titre professionnel ou com- Objet et champ mercial (fournisseur) cède, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou d’application plusieurs immeubles pendant une durée déterminée sur une période de temps récurrente à une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle ou commerciale (consommateur).
2 Les dispositions ci-après s’appliquent également:
a. au contrat relatif à l’utilisation d’immeubles en temps partagé conclu entre le consommateur titulaire de ce droit et un autre consommateur;
b. au contrat relatif à l’échange ou à la revente d’un droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé conclu entre un consommateur et un fournisseur proposant ce type de services.
Art. 40h (nouveau) Forme et contenu 1 Le contrat est fait en la forme écrite; la forme authentique est réserdu contrat vée.
2 Il indique:
a. l’identité et le domicile des parties;
b. le contenu précis du droit d’utilisation en temps partagé;
c. la durée du contrat;
1 FF 2006 2483
2 FF 2006 2507
3 RS 220
2005-3419 2501 Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé
d. la date à laquelle le droit d’utilisation en temps partagé prendra effet ainsi que la période récurrente pendant laquelle il pourra être exercé et la durée d’utilisation de l’immeuble ou des immeubles;
e. la description et la situation de l’immeuble ou des immeubles sur lesquels porte le droit d’utilisation en temps partagé, ainsi que les installations communes à disposition;
f. pour les biens en construction, l’état d’avancement de la construction et le délai dans lequel elle sera achevée ainsi que les garanties y relatives, notamment la possibilité d’obtenir le remboursement des montants versés au cas où la construction ne serait pas achevée;
g. les services à disposition tels que l’accès à l’eau et à l’électricité, le chauffage ou l’enlèvement des ordures;
h. les services d’entretien et de maintenance assurés par le fournisseur;
i. le prix à payer pour le droit d’utilisation en temps partagé, les frais d’utilisation des installations communes ainsi que la nature et le montant des frais accessoires à la charge du consommateur;
j. une clause excluant que d’autres frais liés à l’utilisation du bien ou aux services offerts dans le contrat soient mis à la charge du consommateur;
k. la possibilité pour le consommateur de conclure ou non un contrat d’échange ou de revente de droits d’utilisation en temps partagé et, le cas échéant, les frais liés à ce contrat;
l. le droit de révocation du contrat ainsi que les conditions d’exercice de ce droit et le délai de révocation;
m. la date et le lieu de la signature du contrat.
3 Lorsque les indications de l’al. 2 font l’objet de clauses statutaires ou réglementaires, leur modification ultérieure est réservée dans le contrat et le consommateur est informé de leurs modalités de modification.
4 Une copie écrite et datée du contrat est remise au consommateur.
5 Les contrats visés à l’art. 40g, al. 1, et al. 2, let. a, sont nuls s’ils ne respectent pas la forme exigée à l’al. 1 ou s’ils ne contiennent pas les indications fixées à l’al. 2, let. a, b, f et i à m. S’ils ne contiennent pas les indications fixées à l’al. 2, let. c à e, g et h, ils sont interprétés selon ce à quoi la partie qui a acquis le droit d’utilisation pouvait s’attendre de bonne foi.
6 Les contrats visés à l’art. 40g, al. 2, let. b, contiennent les indications fixées à l’al. 2, let. a, l et m et indiquent le prix payé pour le droit
2502 Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé d’utilisation en temps partagé ainsi que les frais liés à l’échange ou à la revente. Si ces indications, ce prix ou ces frais n’y figurent pas, ils sont nuls.
Minorité I (Thanei, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer)
2 Il indique:
j. une clause excluant que d’autres frais soient mis à la charge du consommateur;
Minorité II (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan)
2 Il indique:
l. biffer
Art. 40i (nouveau) Droit 1 Le consommateur peut révoquer son offre de conclusion du contrat de révocation ou son acceptation par écrit dans un délai de 10 jours. Le délai commence à courir le jour qui suit le jour où le consommateur a reçu la copie écrite du contrat.
2 Le délai est respecté si l’avis de révocation est remis à la poste le 10e jour du délai.
3 En cas de révocation, l’art. 40f s’applique. Le remboursement des frais occasionnés par la conclusion du contrat ou par la révocation est en particulier exclu.
Minorité I (Garbani, Aeschbacher, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Thanei, Vischer)
1 … dans un délai de 14 jours. …
2 … remis à la poste le 14e jour du délai.
Minorité II (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan)
biffer (tout l’art.)
2503 Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé
Minorité I (Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Thanei, Vischer)
Art. 40ibis (nouveau) Droit de renoncer 1 Le consommateur peut renoncer à son droit d’utilisation après trois années moyennant avis donné au fournisseur trois mois avant l’échéance.
2 Les art. 267 et 267a s’appliquent par analogie.
Minorité II subsidiaire à la minorité I (Thanei, Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer)
Art. 40ibis (nouveau) Droit de renoncer 1 Le consommateur peut renoncer à son droit d’utilisation après cinq années moyennant avis donné au fournisseur trois mois avant l’échéance.
2 Les art. 267 et 267a s’appliquent par analogie.
Art. 40j (nouveau) Paiement Toute clause prévoyant le paiement partiel ou total du prix ou de frais avant que le délai de révocation ne soit écoulé est nulle.
Art. 40k (nouveau) Annulation de 1 La révocation du contrat relatif à l’acquisition d’un droit d’utilisation contrats de crédit d’immeubles en temps partagé annule automatiquement tout contrat de crédit que le consommateur a passé avec le fournisseur pour financer l’acquisition de ce droit. Tout contrat de crédit conclu avec un tiers est également annulé si le crédit a été accordé sur la base d’un accord conclu entre le tiers et le fournisseur.
2 La première phrase de l’art. 16, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation4 est applicable.
II
Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale5 est modifiée comme suit:
4 RS 221.214.1
5 RS 241
2504 Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé
Art. 3a (nouveau) Droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé
1 Agitde façon déloyale celui qui, notamment, fournit des droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé et omet d’indiquer:
a. l’identité et le domicile des parties et du propriétaire, ainsi que la qualité juridique de la personne avec laquelle le consommateur traite;
b. le contenu précis du droit d’utilisation en temps partagé;
c. la description et la situation de l’immeuble ou des immeubles sur lesquels porte le droit d’utilisation, ainsi que les installations communes à disposition;
d. pour les biens en construction, l’état d’avancement de la construction et le délai dans lequel elle sera achevée ainsi que les garanties y relatives, notamment la possibilité d’obtenir le remboursement des montants versés au cas où la construction ne serait pas achevée;
e. les services à disposition tels que l’accès à l’eau, l’électricité, le chauffage ou l’enlèvement des ordures;
f. les services d’entretien et de maintenance assurés par le fournisseur;
g. le prix du droit d’utilisation, les frais d’utilisation des installations communes ainsi que la nature et le montant des frais accessoires à la charge du consommateur;
h. la possibilité, pour le consommateur, de conclure ou non un contrat d’échange ou de revente de droits d’utilisation en temps partagé et les frais liés à ce contrat;
i. le droit de révocation du contrat ainsi que les conditions d’exercice de ce droit et le délai de révocation.
2 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, offre d’échanger ou de revendre des droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé et omet d’indiquer le coût de cette prestation.
3 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, fournit des droits d’utilisation en temps partagé et exige le paiement d’avances sur le prix ou sur les frais dus par le consommateur. Minorité I (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan)
1 Agitde façon déloyale celui qui, notamment, fournit des droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé et omet d’indiquer:
i. biffer Minorité II (Thanei, Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Menétrey- Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer)
4 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, aliène des droits d’utilisation en temps partagé au moyen de méthodes commerciales agressives.
2505 Droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé
Art. 23, 1re phrase Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 3a, 4, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs. …
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
2506 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code des obligations. (Droit d'utilisation d'immeubles en temps partagé) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 09 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 07.03.2006 Date Data
Seite 2501-2506 Page Pagina
Ref. No 10 139 404
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.