Federal Assembly Ordinance on Judicial Salary Adjustments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Assembly ordinance modifies the Judges' Ordinance to adjust judicial salaries and allowances. The key changes include specifying that a judge's initial salary determination by the judicial commission will primarily consider age, along with other factors like education and experience, and will be at least 80% of a specified maximum. Annual salary increases are also outlined. The ordinance introduces presidential allowances for chamber presidents of the Federal Administrative Court and allowances for members of the Administrative Commission, with rules preventing double-dipping if a judge holds multiple roles. A transitional provision addresses the application of salary increases for judges elected on a specific past date.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6a Allocation aux; Federal Assembly Ordinance on Judicial Salary Adjustments: Disposition transitoire concernant la modification du … L’art. 5, al. 3, dans sa teneur du … ne s’applique par analogie aux juges du Tribunal pénal fédéral qui ont été élus par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2003, qu’à compter du début de leur seconde période de fonction.
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KI-generiertVolltext
Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20061, arrête:
I L’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2 et 3
2 Lors de la détermination du traitement initial, la commission judiciaire tient compte au premier chef de l’âge du juge. En outre, elle tient compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle du juge ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à au moins
80 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement
29 au sens de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération.
3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement augmente de 1,2 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant maximum.
Art. 6, al. 4 et 5
4 Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 5000 francs par année.
5 Toute personne qui exerce plusieurs fonctions présidentielles, ne reçoit que l’allocation la plus élevée de celles auxquelles elle a droit.
Art. 6a Allocation aux membres de la Commission administrative
1 Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assurée de 10 000 francs par année.
2 Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée de celles auxquelles il a droit.
1 FF 2006 2115
2 RS 173.711.2; RO … (FF 2004 4503)
2005-3415 2125 Ordonnance sur les juges. O de l’Ass. féd.
II
Disposition transitoire concernant la modification du … L’art. 5, al. 3, dans sa teneur du … ne s’applique par analogie aux juges du Tribunal pénal fédéral qui ont été élus par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2003, qu’à compter du début de leur seconde période de fonction.
III La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3.
3 RS … (FF 2005 3875)
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Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges) (Projet)
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Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
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Datum 28.02.2006 Date Data
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