Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.3122 KI-generiert

Swiss Pre-Retirement Benefit Law

Geschäftsnummer VPB 2005.3122
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law introduces a pre-retirement benefit as part of the Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) revision. Eligible individuals, aged 62 or older, who have been insured with AVS for 20 consecutive years, are in a modest economic situation, and do not receive supplementary benefits, are entitled to this monthly cash payment. The benefit amount is calculated based on recognized expenses exceeding determined income, capped at two and a half times the vital needs allowance for singles or couples. The law also details provisions for recognized expenses, determined income, the duration of entitlement, competent authorities, and financing, which is covered by the Confederation's general resources.

Legislator-Regeste

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Art. 13 LPGA4, Art. 15 LPGA, Art. 21 LAVS10, Art. 97 LAVS12; Swiss Pre-Retirement Benefit Law: Eligible individuals, aged 62 or older, who have been insured with AVS for 20 consecutive years, are in a modest economic situation, and do not receive supplementary benefits, are entitled to this monthly cash payment. The benefit amount is calculated based on recognized expenses exceeding determined income, capped at two and a half times the vital needs allowance for singles or couples. The law also details provisions for recognized expenses, determined income, the duration of entitlement, competent authorities, and financing, which is covered by the Confederation's general resources.

Schlagwörter

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Altersleistung Auszahlung der Versicherungsleistung Leistung für Hinterbliebene Ergänzungsleistung Vorschriften über das Ruhegehalt Wirtschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 LPGA4
9c (nouveau) Droit à la prestation de préretraite Ont droit à une prestation de préretraite les personnes domiciliées et résidant habituellement en Suisse (art. 13 LPGA4) qui:
Art. 15 LPGA
5 La prestation de préretraite est une prestation en espèces (art. 15 LPGA), versée mensuellement.
Art. 21 LAVS10
2 Il s’éteint avec la perception d’une rente de vieillesse anticipée de l’AVS, la perception d’une rente d’une assurance-vieillesse obligatoire étrangère, l’accomplissement de l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS10 ou le décès de l’ayant droit.
Art. 97 LAVS12
9j (nouveau) Retrait de l’effet suspensif L’art. 97 LAVS12 sur le retrait de l’effet suspensif s’applique par analogie.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Est cité pour définir les conditions d'éligibilité à l'indemnité de chômage.

Art. 9i de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Est cité pour le financement des prestations de préretraite, afin de déterminer la participation de la Confédération au financement de l'assurance vieillesse et survivants.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2e partie de la 11e révision de l’AVS: introduction d’une prestation de préretraite)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20051, arrête:

I La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chap. 1a et à la prestation de préretraite prévue au chap. 1b, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Titre précédant l’art. 9c (nouveau) 1b Prestation de préretraite

Art. 9c (nouveau) Droit à la prestation de préretraite Ont droit à une prestation de préretraite les personnes domiciliées et résidant habituellement en Suisse (art. 13 LPGA4) qui:

a. ont atteint l’âge de 62 ans;

b. ont été assurées à l’AVS sans interruption pendant les 20 ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle elles font valoir leur droit à la prestation;

1 FF 2006 2019

2 RS 831.30

3 RS 830.1

4 RS 830.1

2005-3122 2067 Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. LF c. vivent dans une situation économique modeste, et d. ne perçoivent aucune prestation complémentaire au sens de l’art. 3.

Art. 9d (nouveau) Calcul et montant de la prestation de préretraite

1 Le montant de la prestation de préretraite correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au plus:

a. pour les personnes seules: à deux fois et demie le montant maximum fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a, ch. 15, pour la couverture des besoins vitaux;

b. pour les couples: à deux fois et demie le montant maximum fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a, ch. 26, pour la couverture des besoins vitaux.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des enfants mineurs et des enfants de moins de 25 ans encore en formation qui font ménage commun avec l’ayant droit sont additionnés.

3 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. le calcul de la prestation de préretraite pour les couples si chacun des conjoints peut prétendre à l’octroi d’une telle prestation;

b. le calcul de la prestation de préretraite pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital;

c. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

d. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

e. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes selon la LAMal7.

5 La prestation de préretraite est une prestation en espèces (art. 15 LPGA), versée mensuellement.

5 2005: 44 100 francs

6 2005: 66 150 francs

7 RS 832.10

2068 Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 9e (nouveau) Dépenses reconnues Les dépenses reconnues sont les suivantes:

a. le montant maximum fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a8, pour la couverture des besoins vitaux;

b. à titre de dépense supplémentaire:

1. 8000 francs pour les personnes seules,

2. 12 000 francs pour les couples,

3. 4000 francs par enfant mineur et par enfant de moins de 25 ans encore en formation;

c. le loyer d’un appartement au sens de l’art. 3b, al. 1, let. b, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé selon l’art. 5, al. 1, let. b9;

d. les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;

e. les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;

f. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion de l’assurance-maladie;

g. le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

h. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

Art. 9f (nouveau) Revenus déterminants Les revenus déterminants comprennent:

a. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

b. un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules et 40 000 francs pour les couples. Pour les personnes avec des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation, ces montants sont majorés de 15 000 francs par enfant.

Concernant les avoirs de la prévoyance professionnelle, le calcul de la fortune nette ne tient compte que de la part qui dépasse la franchise fixée par le Conseil fédéral. Si le bénéficiaire de la prestation de préretraite ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au titre de la fortune;

8 2005: 17 640 francs pour les personnes seules; 26 460 francs pour les couples;

9225 francs par enfant de moins de 18 ou de moins de 25 ans encore en formation.

9 2005: 13 200 francs pour les personnes seules, 15 000 francs pour les couples et les personnes avec enfants

2069 Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. LF c. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI; concernant les rentes de la prévoyance professionnelle, seule la part qui dépasse la franchise fixée par le Conseil fédéral est prise en compte;

d. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;

e. les allocations familiales;

f. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;

g. les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes avec des enfants;

h. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

Art. 9g (nouveau) Naissance et extinction du droit à la prestation de préretraite

1 Le droit à une prestation de préretraite prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

2 Il s’éteint avec la perception d’une rente de vieillesse anticipée de l’AVS, la perception d’une rente d’une assurance-vieillesse obligatoire étrangère, l’accomplissement de l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS10 ou le décès de l’ayant droit.

Art. 9h (nouveau) Organes compétents

1 Sont compétents pour la réception des demandes, la fixation des prestations de préretraite et leur versement les organes désignés par les cantons selon l’art. 6, al. 1. La caisse suisse de compensation (art. 62, al. 2, LAVS11) est compétente pour le versement de la prestation de préretraite à l’étranger.

2 Dans les cantons qui ont désigné plus d’un organe, la compétence revient à la caisse cantonale de compensation (art. 61, al. 2, LAVS).

3 Pour les personnes en Suisse, l’organe compétent est celui du canton où elles avaient leur domicile civil au moment du dépôt de la demande de prestations.

4 Pour les personnes à l’étranger, l’organe compétent est celui du canton où a été exercée la dernière activité lucrative. Le Conseil fédéral détermine l’organe compétent pour les personnes n’ayant jamais exercé d’activité lucrative en Suisse.

10 RS 831.10

11 RS 831.10

2070 Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 9i (nouveau) Financement

1 Les prestations de préretraite et les frais administratifs encourus par les organes d’exécution sont financés par les ressources générales de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral règle le remboursement des frais administratifs aux organes d’exécution.

Art. 9j (nouveau) Retrait de l’effet suspensif L’art. 97 LAVS12 sur le retrait de l’effet suspensif s’applique par analogie.

Art. 15b (nouveau) Registre des prestations complémentaires La Centrale de compensation tient un registre des prestations complémentaires qui recense tous les bénéficiaires.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur au moment du passage de l’âge de la retraite des femmes à

65 ans.

12 RS 831.10

2071 Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13

Art. 103, al. 1, let. a

1 Les pouvoirs publics participent au financement des dépenses annuelles de l’assurance comme suit:

a. la Confédération couvre 16,36 % des dépenses globales de l’assurance, sous déduction de la contribution à l’allocation pour impotent selon l’al. 1bis, let. a, et du coût de la prestation de préretraite au sens de l’art. 9i de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité14; en plus, la Confédération verse à l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux;

2. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage15

Art. 8, al. 1, let. dbis (nouvelle)

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

dbis. s’il ne bénéficie d’aucune prestation de préretraite au sens de l’art. 9c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité16 au moment de l’ouverture du délai-cadre pour l’obtention d’une indemnité.

13 RS 831.10

14 RS 831.30

15 RS 837.0

16 RS 831.30

2072 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les prestations compplémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2e partie de la 11e révision de l'AVS: introduction d'une prestation de préretraite) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 07 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.02.2006 Date Data

Seite 2067-2072 Page Pagina

Ref. No 10 139 356

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