Federal Law on Legislative Program Procedures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies the Law on Parliament to introduce specific procedures for the legislative program. It clarifies that the legislative program, along with popular initiatives, budgets, management reports, accounts, cantonal constitution guarantees, and inter-cantonal agreements, are automatically admitted for debate. The law also establishes a conciliation conference process for resolving disagreements between parliamentary chambers on the legislative program, stipulating that rejected conciliation proposals lead to the deletion of the affected provision. Furthermore, it mandates that the Federal Council's management report detail the achievement of objectives, the implementation of the legislative program, and provide justifications for any deviations. The law specifies that the legislative program, outlining policy guidelines and objectives with indicators for evaluation, will be submitted at the beginning of each legislature and examined over two successive sessions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 147 Examen, Art. 146 LParl, Art. 147 LParl, Art. 74 al. 3 LParl, Art. 94a LParl, Art. 144, al. 3 LParl; Federal Law on Legislative Program Procedures: It clarifies that the legislative program, along with popular initiatives, budgets, management reports, accounts, cantonal constitution guarantees, and inter-cantonal agreements, are automatically admitted for debate. The law also establishes a conciliation conference process for resolving disagreements between parliamentary chambers on the legislative program, stipulating that rejected conciliation proposals lead to the deletion of the affected provision. Furthermore, it mandates that the Federal Council's management report detail the achievement of objectives, the implementation of the legislative program, and provide justifications for any deviations. The law specifies that the legislative program, outlining policy guidelines and objectives with indicators for evaluation, will be submitted at the beginning of each legislature and examined over two successive sessions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertDefines the content and process for the legislative program submitted by the Federal Council.
Governs how the Federal Assembly examines the legislative program.
Specifies that entry into force is automatic for certain federal acts, including the legislative program.
Outlines the procedure for resolving disagreements between the councils regarding the legislative program.
Requires the Federal Council's management report to address the implementation of the legislative program.
Volltext
Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Programme de la législature)
Modification du 22 juin 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:
I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Art. 74, al. 3
3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de la législature, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.
Art. 94a Divergences sur le programme de la législature
1 Si l’arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l’objet de divergences entre les conseils après l’examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie.
2 La conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. Chacune des propositions fait l’objet d’un vote séparé.
3 En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.
1 FF 2006 1803
2 FF 2006 1825
3 RS 171.10
2005-2913 4305 Loi sur le Parlement
Art. 144, al. 3
3 Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs pertinents pour l’appréciation globale de la situation et l’évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus.
Art. 146 Programme de la législature
1 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d’un projet d’arrêté fédéral simple.
2 L’arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l’Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.
3 Dans le message sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d’indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le message contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).
4 Le message présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnées par objets et par échéances.
Art. 147 Examen du programme de la législature
1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.
2 Les règlements des conseils peuvent prévoir:
a. que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable;
b. que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu’elle entame la discussion par article sur le projet d’acte.
4306 Loi sur le Parlement
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.
Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 3 juillet 20074 Délai référendaire: 11 octobre 2007
4 FF 2007 4305
4307 Loi sur le Parlement
4308 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)(Programme de la législature)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 27 Cahier Numero
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Datum 03.07.2007 Date Data
Seite 4305-4308 Page Pagina
Ref. No 10 140 689
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