Constitution of the Canton of Zurich
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document is the Constitution of the Canton of Zurich, adopted on February 27, 2005, and effective January 1, 2006. It establishes Zurich as a sovereign canton within Switzerland, founded on individual and collective responsibility, with power residing in the people. The constitution outlines principles of the rule of law, separation of powers, subsidiarity, and sustainable development, while guaranteeing fundamental rights such as human dignity, equality, and freedom of speech. It details the structures of government, including the Grand Council and the State Council, the rights and responsibilities of citizens, and the organization and tasks of communes. The constitution also addresses public tasks, finances, the role of religious communities, and the process for constitutional revision, aiming to ensure a just, prosperous, and democratic canton.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Canton, Art. 11 Egalit, Art. 13 Formes, Art. 14 Droit, Art. 15 Libert, Art. 16 Droit; Constitution of the Canton of Zurich: Art. 4 Collaboration L’Etat collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.
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Constitution du Canton de Zurich
du 27 février 2005
Préambule Nous, peuple du Canton de Zurich, conscients de notre responsabilité envers la Création ainsi que des limites du pouvoir de l’être humain, animés par une volonté commune de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu’Etat membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social, nous donnons la Constitution que voici:
Chapitre premier: Fondements
Art. 1 Canton de 1 Le Canton de Zurich est un Etat souverain, membre de la Confédéra- Zurich tion suisse.
2 Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants.
3 Le pouvoir de l’Etat appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités.
4 Le Canton reconnaît l’autonomie des communes.
Art. 2 Principes de 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. l’Etat de droit
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Art. 3 Séparation des 1 La structure de l’Etat et l’exercice du pouvoir étatique reposent sur le pouvoirs principe de la séparation des pouvoirs.
2005-2906 341 Constitution du Canton de Zurich
2 Nul n’a le droit d’exercer le pouvoir étatique de manière incontrôlée ou illimitée.
Art. 4 Collaboration L’Etat collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.
Art. 5 Subsidiarité 1 Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.
2 L’Etat et les communes saluent les initiatives que des individus ou des organisations prennent dans l’intérêt commun. Ils encouragent l’aide à l’autonomie individuelle.
3 Ils assument les tâches d’intérêt public qui ne sont pas remplies de manière adéquate par des particuliers.
Art. 6 Développement 1 L’Etat et les communes veillent à la conservation des ressources durable naturelles.
2 Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social.
Art. 7 Dialogue L’Etat et les communes créent des conditions propices au dialogue entre les cultures, les convictions philosophiques et les religions.
Art. 8 Innovation L’Etat et les communes créent des conditions générales propices à l’innovation économique et culturelle, sociale et écologique.
Chapitre 2: Droits fondamentaux
Art. 9 Protection de la La dignité humaine est intangible. dignité humaine
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Art. 10 Garantie des 1 Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la droits fondamentaux Constitution fédérale, par les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue ainsi que par la Constitution cantonale.
2 Les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal.
Art. 11 Egalité 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l’instruction ainsi qu’à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’Etat et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines.
4 Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès aux prestations ainsi qu’aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique.
5 Des mesures d’aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l’égalité.
Art. 12 Langage des La liberté de la langue comprend l’utilisation du langage des signes. signes
Art. 13 Formes de vie Toute personne a le droit de choisir librement la forme de vie comcommune mune qui lui convient. Outre le mariage, l’Etat peut aussi reconnaître d’autres formes de partenariat.
Art. 14 Droit à la 1 Le droit à la formation est garanti. formation
2 Les conditions d’accès aux institutions de formation doivent être égales pour tous.
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Art. 15 Liberté de Le droit de fonder, d’organiser ou de fréquenter un établissement l’enseignement scolaire privé est garanti.
Art. 16 Droit de pétition Les autorités sont tenues d’étudier les pétitions qu’elles reçoivent et d’y répondre dans les six mois.
Art. 17 Accès aux Toute personne a le droit de consulter des documents officiels, à documents officiels moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 18 Garanties de 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administraprocédure tive, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2 Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
Chapitre 3: Buts sociaux
Art. 19 Buts sociaux 1 Les buts sociaux de l’Etat et des communes sont ceux définis dans la Constitution fédérale.
2 L’Etat et les communes veillent en outre:
a. à empêcher que les parents d’un enfant à naître ou un nouveau-né se retrouvent dans une situation de détresse;
b. à créer les conditions nécessaires à la garde des enfants dans le cadre de la famille et à l’extérieur;
c. à permettre aux personnes âgées de mener une vie autonome selon leurs possibilités et de prendre part à l’évolution de la société.
3 L’Etat et les communes s’efforcent de réaliser les buts sociaux dans les limites de leurs compétences et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
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Chapitre 4: Droit de cité
Art. 20 Conditions 1 Le droit de cité cantonal est fondé sur le droit de cité communal.
2 Dans les limites de la législation fédérale, le législateur définit de manière exhaustive les conditions auxquelles le droit de cité communal et cantonal peut être acquis et perdu.
3 Les personnes qui souhaitent acquérir un droit de cité dans le cadre de la procédure ordinaire doivent:
a. avoir des connaissances suffisantes de la langue allemande;
b. être capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille;
c. s’être familiarisées avec notre mode de vie;
d. respecter l’ordre juridique suisse.
Art. 21 Compétence 1 Le règlement communal arrête qui, de l’assemblée communale ou d’un organe élu par le corps électoral de la commune, est compétent pour accorder le droit de cité communal. Le vote aux urnes est exclu.
2 La compétence de décision en matière de droit de cité cantonal est régie par la loi.
Chapitre 5: Droits populaires
A. Droit de vote
Art. 22 Droit de vote Tous les Suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote ainsi que les autres droits politiques prévus aux niveaux cantonal et communal.
B. Initiative
Art. 23 Objet de L’initiative permet en tout temps d’exiger: l’initiative a. une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle);
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b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi (initiative législative);
c. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum;
d. le dépôt par le Canton d’une initiative au niveau fédéral;
e. l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d’un convention intercantonale ou d’un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d’un tel instrument.
Art. 24 Auteurs de Une initiative peut être déposée par: l’initiative a. 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire);
b. une ou plusieurs autorités (initiative d’une autorité);
c. un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle).
Art. 25 Forme de 1 Une initiative peut être déposée sous la forme soit d’un projet conçu l’initiative en termes généraux soit d’un projet rédigé. L’initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d’un projet conçu en termes généraux.
2 Les initiatives doivent être dotées d’un titre qui ne doit pas induire les citoyens en erreur.
3 Si une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, elle est traitée comme un projet conçu en termes généraux.
4 Le Grand Conseil décide de la forme juridique sous laquelle les initiatives conçues en termes généraux doivent être réalisées.
Art. 26 Examen Avant que la récolte des signatures commence, les autorités s’assurent préliminaire de l’initiative que les prescriptions de forme ont bien été respectées. populaire
Art. 27 Aboutissement Une initiative populaire est considérée comme ayant abouti si elle est de l’initiative populaire déposée avec le nombre de signatures requis dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’examen préalable.
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Art. 28 Validité 1 Une initiative est validée si:
a. elle respecte le principe de l’unité de la matière;
b. elle n’est pas contraire au droit supérieur;
c. elle n’est pas manifestement inexécutable.
2 Le Grand Conseil invalide les initiatives populaires qui ne satisfont pas à ces conditions. Il peut aussi ne les invalider que partiellement ou les dissocier.
3 Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents.
Art. 29 Procédure 1 Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les
30 mois qui suivent son dépôt.
2 Si, dans le cas d’une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.
Art. 30 Contre-projet 1 Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l’initiative ou au projet qu’il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal.
2 Si le Grand Conseil décide de présenter un contre-projet, la votation populaire doit avoir lieu dans les 36 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.
Art. 31 Initiatives 1 Si 60 députés du Grand Conseil soutiennent provisoirement une présentées par une autorité et initiative présentée par une autorité ou une initiative individuelle, initiatives individuelles;
l’initiative est transmise au Conseil d’Etat, qui est appelé à donner son procédure avis et à proposer une solution.
2 Si une initiative n’obtient pas ce soutien provisoire ou si la proposition du gouvernement n’obtient pas une majorité au parlement, l’initiative est considérée comme ayant échoué.
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C. Votations populaires
Art. 32 Référendum Sont soumis au vote du peuple: obligatoire a. les révisions de la Constitution;
b. les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles;
c. les initiatives populaires présentées sous la forme d’un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil;
d. les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n’entend pas concrétiser;
e. les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet;
f. les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l’introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable.
Art. 33 Référendum 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: facultatif a. les lois, leur modification ou leur abrogation;
b. les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois;
c. les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi;
d. les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet:
1. de nouvelles dépenses uniques de plus de six millions de francs,
2. de nouvelles dépenses périodiques de plus de 600 000 francs par année;
e. les arrêtés du Grand Conseil d’importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général;
f. les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral.
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Une votation populaire peut être demandée par:
a. 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire);
b. 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes);
c. 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil).
3 La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de
60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision.
4 Les communes désignent l’organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif.
Art. 34 Votations par- 1 En vue d’une votation populaire, le Grand Conseil peut, exceptiontielles et votations sur des nellement, décider: variantes a. de proposer une alternative sous la forme d’une variante, soit pour la totalité du projet, soit pour certaines de ses dispositions;
b. de soumettre au verdict du peuple non seulement la totalité du projet, mais aussi certaines de ses dispositions.
2 Si la votation populaire n’a pas lieu, on en revient au projet principal adopté par le Grand Conseil.
Art. 35 Référendum 1 3000 citoyens peuvent demander un référendum en présentant un avec contreprojet présenté contre-projet rédigé de toutes pièces dans un délai de 60 jours à comppar des citoyens ter de la publication officielle du projet combattu.
2 Le Grand Conseil se prononce sur le contre-projet.
Art. 36 Objets concur- Si les citoyens sont appelés à se prononcer sur deux objets s’excluant rents l’un l’autre, ils ont la possibilité d’accepter les deux et de préciser lequel ils préfèrent.
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Art. 37 Législation 1 Une loi dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut entrer d’urgence en vigueur immédiatement si le Grand Conseil en prend la décision à une majorité des deux tiers de ses membres présents.
2 Si le référendum est demandé, la votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
3 Si la loi est rejetée par le peuple, elle cesse immédiatement de produire effet.
D. Législation
Art. 38 Législation 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d’une loi, notamment les normes régissant:
a. l’exercice des droits populaires;
b. la restriction de droits constitutionnels;
c. l’organisation et les tâches des autorités;
d. les conditions de l’imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l’exception des taxes de faible importance;
e. le but, la nature et l’envergure des prestations de l’Etat;
f. les tâches permanentes ou récurrentes de l’Etat;
g. la délégation de tâches aux communes lorsqu’elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire;
h. la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches.
2 Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l’exécution des lois, sont édictées sous la forme d’ordonnances.
3 Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois.
E. Engagement démocratique
Art. 39 Engagement 1 L’Etat et les communes soutiennent l’activité politique menée dans démocratique un cadre démocratique.
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2 Les partis politiques sont d’importants piliers de la démocratie. Ils contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
3 L’Etat, les communes et les partis politiques contribuent à préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et à prendre une part active dans l’Etat et la société.
Chapitre 6: Autorités
A. Dispositions générales
Art. 40 Eligibilité 1 Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des Etats. L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.
2 L’Etat et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.
Art. 41 Durée de 1 Les membres des autorités sont élus pour une durée de quatre ans. fonction
2 La durée de fonction des juges est de six ans.
Art. 42 Incompatibilités 1 Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, des tribunaux suprêmes du canton et celle de médiateur cantonal sont incompatibles.
2 Le législateur peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 43 Récusation 1 Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsque le dossier traité les concerne directement. L’activité législative du parlement fait exception à cette règle.
2 Le législateur peut prévoir d’autres motifs de récusation.
Art. 44 Immunité 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.
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2 Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.
3 Les membres du Conseil d’Etat et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.
Art. 45 Activité au sein L’Etat et les communes créent des conditions générales permettant d’une autorité exercée à titre aux autorités d’organiser leur travail de telle sorte qu’il puisse être accessoire accompli comme activité accessoire.
Art. 46 Responsabilité 1 L’Etat, les communes et les organismes de droit public assument la de l’Etat responsabilité causale des dommages que des autorités ou des personnes à leur service causent sans droit ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Les particuliers investis de tâches publiques assument la responsabilité causale des dommages qu’elles causent sans droit ou par négligence dans l’accomplissement de ce mandat public. Le service qui leur a confié le mandat est responsable à titre subsidiaire.
3 Le législateur peut prévoir une responsabilité selon l’équité.
Art. 47 Rapports de 1 Les rapports de travail des personnes employées par l’Etat ou les travail et responsabilité communes sont régis par le droit public.
2 Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’Etat ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:
a. du personnel de l’Etat et des communes;
b. des membres des autorités;
c. des particuliers chargés de tâches publiques.
Art. 48 Langue officielle La langue officielle est l’allemand.
Art. 49 Transparence Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
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B. Grand Conseil
Art. 50 Fonction et 1 Le Grand Conseil adopte la Constitution et les lois de concert avec le composition corps électoral.
2 Il se compose de 180 membres exerçant leur fonction à titre accessoire.
Art. 51 Election 1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple au scrutin proportionnel.
2 Les districts tiennent lieu d’arrondissements électoraux. Les grands districts peuvent être divisés en plusieurs arrondissements.
3 Les sièges doivent être répartis de sorte que les voix des électeurs aient si possible le même poids dans l’ensemble du canton.
Art. 52 Indépendance 1 Les membres du Grand Conseil votent sans instructions. des députés
2 Ils sont tenus de signaler leurs intérêts.
Art. 53 Publicité des Les séances du Grand Conseil sont publiques. débats
Art. 54 Compétences 1 Le Grand Conseil décide: législatives a. des projets de révision de la Constitution;
b. des lois;
c. des conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où la compétence n’en revient pas au Conseil d’Etat.
2 Les droits populaires sont réservés.
Art. 55 Planification 1 Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l’activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière.
2 Il établit les principes du développement territorial.
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Art. 56 Compétences 1 Le Grand Conseil décide à la majorité simple des votants: financières a. du budget;
b. du taux de l’impôt cantonal;
c. de l’approbation du compte d’Etat;
d. de l’aliénation de valeurs patrimoniales de plus de 3 millions de francs servant à des fins publiques.
2 Doivent être approuvées à la majorité de tous les membres du Conseil:
a. les nouvelles dépenses uniques excédant 3 millions de francs;
b. les nouvelles dépenses périodiques excédant 300 000 francs par année;
c. les décisions prises dans le cadre de la discussion du budget qui entraînent pour l’Etat une charge financière plus lourde que ce qui était prévu dans le projet du Conseil d’Etat;
d. les dispositions concernant des subventions cantonales ou des contributions de l’Etat à la péréquation financière pouvant entraîner des dépenses supplémentaires.
3 Le Grand Conseil décide dans un délai de six mois des propositions du Conseil d’Etat destinées à équilibrer à moyen terme le compte de fonctionnement de l’Etat. Il est lié par le montant global des améliorations du solde pouvant être obtenues grâce à ces propositions.
Art. 57 Surveillance par 1 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement, sur le parlement l’administration et sur les particuliers investis de tâches publiques ainsi que sur le fonctionnement des tribunaux suprêmes du canton.
2 Les droits de prendre des renseignements et de consulter des dossiers nécessaires à cet effet sont spécifiés dans la loi.
Art. 58 Elections Le Grand Conseil élit ses organes et procède aux autres élections relevant de sa compétence.
Art. 59 Autres compé- 1 Le Grand Conseil peut: tences et attributions a. présenter, au nom du canton, une demande de référendum au niveau fédéral;
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b. déposer, au nom du canton, une initiative aux Chambres fédérales.
2 Il décide:
a. des projets sujets au référendum facultatif;
b. des recours en grâce que le Conseil d’Etat lui recommande d’admettre.
3 Dans les limites de ses compétences, le Grand Conseil peut charger le Conseil d’Etat d’élaborer des projets.
4 Le législateur peut conférer encore d’autres compétences et attributions au Grand Conseil.
C. Conseil d’Etat
Art. 60 Fonction 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.
2 Il est le gardien de la Constitution et exécute les lois et les ordonnances ainsi que les arrêtés du Grand Conseil.
Art. 61 Composition 1 Le Conseil d’Etat se compose de sept membres exerçant leur fonction à plein temps.
2 Il élit son président et son vice-président pour une durée d’un an.
Art. 62 Election 1 Les membres du Conseil d’Etat sont élus par le peuple en même temps que le Grand Conseil.
2 L’élection a lieu au scrutin majoritaire.
3 Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.
Art. 63 Activité 1 Les membres du Conseil d’Etat ne sont pas autorisés à avoir d’autres accessoire activités rémunérées.
2 Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’Etat dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.
3 La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’Etat.
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Art. 64 Statut des Les membres du Conseil d’Etat prennent part aux délibérations du conseillers d’Etat au parlement Grand Conseil ou de ses commissions à titre consultatif. Ils ont le droit d’y présenter des propositions.
Art. 65 Organisation 1 Le Conseil d’Etat prend ses décisions en autorité collégiale.
2 La préparation des dossiers gouvernementaux et l’exécution des décisions sont réparties par directions.
3 Chaque direction est dirigée par un membre du Conseil d’Etat.
4 Le Conseil d’Etat peut confier des dossiers aux directions ainsi qu’aux unités administratives qui les composent et les charger de les traiter de manière autonome.
Art. 66 Planification 1 Le Conseil d’Etat définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale en se fondant sur des perspectives à long terme.
2 Il les présente au Grand Conseil au début de chaque législature.
Art. 67 Participation à 1 En règle générale, le Conseil d’Etat dirige la phase préliminaire de la l’activité législative procédure législative. Dans ses rapports, il relève les conséquences écologiques, économiques et sociales que les projets législatifs pourraient avoir à long terme.
2 Il peut édicter des ordonnances portant exécution des lois.
Art. 68 Compétences 1 Le Conseil d’Etat prépare un projet de budget et établit le compte financières d’Etat.
2 Dans les limites du budget, il décide:
a. des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas 3 millions de francs;
b. des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année;
c. des dépenses liées.
3 Il décide de l’aliénation de valeurs patrimoniales servant à des fins publiques qui n’excèdent pas 3 millions de francs.
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Art. 69 Collaboration 1 Le Conseil d’Etat négocie des conventions intercantonales ou interavec d’autres cantons et avec nationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul l’étranger compétent pour les conclure.
2 Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.
Art. 70 Direction de 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale et décide de son l’administration organisation dans les limites de la loi.
2 Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.
3 Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.
Art. 71 Autres tâches 1 Le Conseil d’Etat:
a. veille au maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b. prépare les élections et votations et veille à leur bon déroulement;
c. représente l’Etat à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales;
d. procède aux élections qui relèvent de sa compétence;
e. exécute les jugements entrés en force de chose jugée;
f. rend compte de son activité au Grand Conseil sous la forme d’un rapport annuel;
g. donne son avis sur les projets que la Confédération a mis en consultation ou prépare dans le contexte de sa politique étrangère et fait part de ses prises de position au Grand Conseil.
2 Il s’acquitte de toutes les autres tâches mentionnées dans la Constitution ou la législation dans la mesure où la compétence n’en revient pas à une autre autorité.
Art. 72 Etat d’urgence 1 En cas de troubles graves de la sécurité et de l’ordre publics ou si de tels troubles sont imminents, le Conseil d’Etat peut prendre des mesures sans base légale et notamment arrêter des ordonnances de nécessité.
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2 Les ordonnances de nécessité sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
D. Justice
Art. 73 Tâches et statut 1 Les tribunaux connaissent des litiges et des affaires pénales qui des tribunaux relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Le législateur peut leur confier encore d’autres tâches.
2 Les tribunaux rendent la justice indépendamment des autres pouvoirs de l’Etat. Une fois définitif, le jugement d’une autorité judiciaire ne peut plus être annulé ou modifié par un autre pouvoir de l’Etat.
3 Sous la direction des tribunaux suprêmes du canton, les tribunaux se chargent eux-mêmes de leur gestion. Le législateur prévoit à cet effet des organes communs aux tribunaux suprêmes du canton.
Art. 74 Principes de 1 L’organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la l’organisation judiciaire célérité de la justice.
2 La Cour de cassation, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.
Art. 75 Election 1 Les membres et les membres suppléants des tribunaux dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire cantonal sont élus par le Grand Conseil. Il désigne la commission chargée d’examiner les candidatures.
2 Les membres des autres tribunaux sont élus par le peuple. Leurs suppléants sont nommés par l’autorité judiciaire supérieure.
Art. 76 Justice civile et 1 La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être justice pénale portée devant une deuxième instance judiciaire.
2 La deuxième instance examine pleinement si le droit a bien été appliqué correctement par la première instance. En ce qui concerne la constatation des faits, elle doit au moins pouvoir corriger les erreurs manifestes.
3 Dans les cas où un recours à un tribunal du niveau fédéral n’est pas possible, le législateur peut prévoir une troisième instance. Celle-ci
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s’assure que le jugement n’est pas arbitraire et ne comporte aucun vice grave de procédure.
Art. 77 Justice adminis- 1 Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, trative le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu’une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal.
Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
2 Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire.
Art. 78 Publicité des 1 Les jugements des autorités judiciaires sont rendus accessibles au décisions public sous une forme appropriée. La protection de la personnalité est garantie.
2 La jurisprudence est publiée.
Art. 79 Contrôle des 1 Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’applinormes quent pas les dispositions contraires au droit supérieur.
2 A l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur.
3 La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi.
E. Autres autorités
Art. 80 Autorités de 1 Les citoyens du district élisent: district a. le préfet;
b. le conseil de district;
c. les autorités judiciaires du district.
2 La loi instaure les autres autorités et régit les modalités de leur élection.
3 Les autorités de district accomplissent les tâches que leur confère la loi, notamment la surveillance et l’administration ainsi que les tâches juridictionnelles.
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Art. 81 Service de 1 Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation médiation.
2 Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.
3 Le bureau de médiation est indépendant.
4 Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.
Art. 82 Conseil des Etats 1 Les deux députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple au scrutin majoritaire. Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.
2 Leur durée de fonction est de quatre ans. D’ordinaire, ils sont élus en même temps que les députés au Conseil national.
3 Peuvent également prendre part à l’élection les Suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Zurich.
Chapitre 7: Communes
A. Dispositions générales
Art. 83 Types de 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui communes et tâches ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l’Etat.
2 Les tâches relevant des domaines de l’éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires.
3 Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes.
Art. 84 Fusion et 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des dissolution de communes, votants dans chacune des communes parties au projet. création de nouvelles 2 La dissolution d’une commune scolaire peut être décidée à la majoricommunes té des votants de cette commune.
3 Le vote doit avoir lieu aux urnes.
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4 La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l’objet d’une loi.
5 Les projets de fusion de communes sont soutenus par l’Etat.
Art. 85 Autonomie 1 Les communes s’administrent de façon autonome. La législation communale cantonale leur laisse une liberté d’action maximale.
2 L’Etat tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.
3 Il entend les communes en temps utile.
Art. 86 Droits populaires 1 Les droits populaires au niveau communal sont régis par la loi. Elle au niveau communal prévoit notamment un droit d’initiative, un droit de référendum ainsi qu’un droit de demander des renseignements.
2 Le corps électoral vote aux urnes:
a. sur les dépenses qui excèdent le montant fixé dans le règlement communal;
b. sur les objets spécifiés dans la Constitution, la loi ou le règlement communal.
3 Un tiers des ayant droit au vote présents à l’assemblée communale peut exiger qu’une décision fasse l’objet d’une votation aux urnes.
4 La loi énumère les affaires exclues d’une votation aux urnes.
Art. 87 Organisation des 1 Les organes de la commune sont: communes a. le corps électoral;
b. le conseil communal;
c. les autres autorités prévues par la loi.
2 Les communes politiques peuvent remplacer l’assemblée communale par un parlement communal.
Art. 88 Quartiers et Les communes peuvent déléguer certaines tâches communales à une autres subdivisions commission de quartier ou à une autre subdivision territoriale, qui s’en acquittent de manière autonome.
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Art. 89 Règlement 1 La commune définit son organisation et les compétences de ses communal organes dans le règlement communal.
2 Le règlement communal est adopté par le corps électoral dans un vote aux urnes.
3 Il doit être approuvé par le Conseil d’Etat, qui contrôle sa légalité.
B. Collaboration intercommunale
Art. 90 Principes 1 Les communes peuvent accomplir des tâches en commun.
2 L’Etat facilite la collaboration entre les communes par-delà les frontières cantonales. Il aide les communes à préserver leurs intérêts.
Art. 91 Accord de 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes collaboration peuvent conclure des contrats.
2 La loi précise à quelles conditions de tels accords doivent être approuvés par le corps électoral ou par le parlement.
Art. 92 Syndicats de 1 Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes communes peuvent se regrouper en syndicats.
2 Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l’exigent. La loi règle la procédure.
3 Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation.
4 Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui s’assure de leur légalité.
Art. 93 Respect des 1 Les syndicats de communes doivent s’organiser dans le respect des principes démocratiques principes démocratiques. dans les syndicats 2 Les droits populaires garantis au niveau communal doivent aussi l’être, par analogie, au niveau des syndicats de communes. Toutes les personnes ayant le droit de vote sur le territoire du syndicat ont un droit d’initiative et un droit de référendum.
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C. Surveillance
Art. 94 Surveillance Les communes, les syndicats de communes et tous les autres organismes ou personnes investis de tâches communales sont placés sous la surveillance des autorités du district et du Conseil d’Etat.
Chapitre 8: Tâches publiques
A. Dispositions générales
Art. 95 Principes 1 L’Etat, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches.
2 L’Etat et les communes s’assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l’assurer.
3 Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique.
4 Avant d’assumer une nouvelle tâche, l’Etat et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement.
Art. 96 Accomplisse- 1 Pour permettre de décentraliser l’accomplissement des tâches, le ment décentralisé des tâches canton est divisé en districts que la loi désigne.
2 En vue de l’accomplissement de tâches spécifiques, la loi peut, pour des raisons importantes, prévoir une autre subdivision du territoire cantonal.
Art. 97 Répartition des 1 Les communes assument elles-mêmes les tâches publiques qu’elles tâches entre l’Etat et les sont capables de remplir d’une manière aussi appropriée que l’Etat. communes
2 A la demande d’une commune ou avec son accord, le Conseil d’Etat peut lui déléguer des tâches cantonales en la chargeant de les accomplir de manière autonome. Il tient compte des moyens dont dispose la commune et lui alloue une compensation adéquate.
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B. Délégation de tâches publiques
Art. 98 Bases légales 1 L’Etat et les communes, dans la mesure où la loi le leur permet, ont la possibilité de déléguer l’accomplissement de tâches publiques à des tiers. Ils peuvent, à cet effet, créer des organismes de droit public ou de droit privé ou prendre des participations dans de tels organismes.
2 La délégation d’une tâche cantonale doit être l’objet d’une loi.
3 La délégation d’une tâche communale dont l’accomplissement nécessite la mise en oeuvre de la force publique doit être prévue par le règlement communal.
4 Ces actes normatifs doivent réglementer:
a. la nature, l’étendue et le financement des tâches publiques déléguées;
b. la structure des organismes au sens de l’al. 1 ainsi que leurs tâches;
c. l’étendue des compétences réglementaires accordées dans les limites des objectifs fixés par la loi;
d. la nature et l’étendue des participations importantes;
e. la surveillance et la protection juridique.
Art. 99 Contrôle 1 Les organismes de droit public ou de droit privé qui assument des tâches publiques conformément à un mandat de prestations doivent être dotés d’un organe de surveillance compétent et indépendant de la direction opérationnelle.
2 Cet organe contrôle régulièrement la qualité du travail fourni et s’assure que l’accomplissement du mandat de prestations répond au principe d’efficience.
C. Tâches
Art. 100 Sécurité et ordre L’Etat et les communes assurent la sécurité et l’ordre publics. publics
Art. 101 Aménagement L’Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du terridu territoire toire, à une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu’à la préservation de l’espace vital.
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Art. 102 Protection de 1 L’Etat et les communes veillent à la protection de l’être humain et de l’environnement l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Les atteintes nuisibles ou incommodantes doivent être évitées dans toute la mesure du possible et réparées si nécessaire. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’Etat et les communes peuvent encourager l’utilisation de techniques permettant un développement durable.
Art. 103 Protection de la 1 L’Etat et les communes veillent à la conservation et à la protection nature et du patrimoine de la faune et de la flore.
2 L’Etat et les communes veillent à la conservation des paysages, de la physionomie des localités, des bâtiments et des groupes de bâtiments qui méritent d’être préservés ainsi que des monuments naturels et des biens culturels.
Art. 104 Transports 1 L’Etat et les communes veillent à ce que l’ensemble des transports soient organisés de manière sûre, économiquement optimale et respectueuse de l’environnement et veillent à ce que le réseau des transports soit performant.
2 Les routes cantonales relèvent de la souveraineté de l’Etat.
3 L’Etatet les communes promeuvent les transports publics sur l’ensemble du territoire cantonal.
Art. 105 Eaux 1 Les eaux relèvent de la souveraineté de l’Etat.
2 L’Etat et les communes garantissent l’approvisionnement en eau.
3 Ils prennent les mesures nécessaires à la protection contre les crues et les autres dangers naturels. Ils encouragent la renaturation des cours d’eau.
Art. 106 Energie 1 L’Etat crée des conditions de base favorables à un approvisionnement énergétique suffisant et sûr, qui soit économiquement optimal et qui ménage l’environnement.
2 Il incite à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables ainsi qu’à une utilisation rationnelle de l’énergie.
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3 Il veille à ce que l’approvisionnement en électricité soit sûr et économiquement optimal.
Art. 107 Economie et 1 L’Etat et les communes créent des conditions de base favorables à la travail diversité et à la compétitivité de l’économie ainsi qu’à son orientation sociale et libérale. Ils prennent particulièrement en compte les besoins des petites et moyennes entreprises et des partenaires sociaux.
2 En collaboration avec des particuliers ou des organismes privés, ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d’encadrement.
3 Ils créent des conditions de base favorisant la diversité de l’offre d’emplois et de places d’apprentissage.
Art. 108 Agriculture et L’Etat veille à ce que les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture sylviculture soient exploités dans la perspective d’un développement durable et puissent remplir les différentes tâches qui sont les leurs.
Art. 109 Banque canto- L’Etat exploite une banque cantonale. nale
Art. 110 Logement L’Etat et les communes encouragent la construction de logements d’utilité publique ainsi que l’accession à la propriété pour un usage personnel.
Art. 111 Aide sociale 1 L’Etat et les communes veillent à ce qu’une personne qui se trouve dans une situation de détresse dont elle ne parvient pas à sortir par ses propres moyens ait un toit et reçoive de quoi assurer son existence.
2 Ils encouragent le perfectionnement ou la reconversion professionnels des personnes sans emploi et les aident à réintégrer le monde du travail.
3 Pour lutter contre la pauvreté et la détresse sociale, ils encouragent l’aide à la prise en charge personnelle.
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Art. 112 Famille, jeunes En collaboration avec des personnes ou organismes privés, l’Etat et les et personnes âgées communes:
a. soutiennent la famille en tant que communauté composée d’adultes et d’enfants;
b. favorisent la protection des enfants et des jeunes ainsi que leur intégration dans la société;
c. améliorent la qualité de vie des personnes âgées.
Art. 113 Santé 1 L’Etat et les communes veillent à ce que le système de santé soit suffisant et économiquement supportable.
2 Ils encouragent les mesures de prévention.
Art. 114 Intégration 1 L’Etat et les communes favorisent la cohabitation entre les différents groupes de la population dans le respect et la tolérance mutuels ainsi que leur participation à la vie publique.
2 Ils prennent des mesures pour favoriser l’intégration des étrangers domiciliés dans le canton.
Art. 115 Instruction L’Etat et les communes assurent un enseignement qui prenne en publique compte et développe les capacités intellectuelles, mentales, sociales et physiques de chaque individu, qui renforce son sens des responsabilités et de la communauté en vue de son épanouissement personnel et professionnel.
Art. 116 Ecoles publiques 1 L’Etatet les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité.
2 Les écoles publiques respectent les valeurs fondamentales de l’Etat démocratique. Elles sont neutres sur les plans confessionnel et politique.
Art. 117 Ecoles privées 1 Les écoles privées qui remplissent les mêmes tâches que l’école publique sont soumises à l’autorisation et à la surveillance de l’Etat.
2 L’Etat peut soutenir les écoles privées fournissant des prestations d’intérêt public.
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Art. 118 Hautes écoles L’Etat veille à la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’université et dans les autres hautes écoles.
Art. 119 Formation 1 L’Etat encourage la formation professionnelle. professionnelle et perfectionne- 2 L’Etat et les communes encouragent le perfectionnement professionment nel et la formation des adultes.
Art. 120 Culture L’Etat et les communes encouragent l’activité culturelle et la création artistique.
Art. 121 Sport L’Etat et les communes encouragent le sport.
Chapitre 9: Finances
Art. 122 Principes 1 L’Etat et les communes veillent à la santé de leurs finances.
2 L’Etat, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.
3 Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.
4 L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’Etat.
Art. 123 Equilibre du 1 L’Etat et les communes équilibrent leur budget à moyen terme. La budget loi peut obliger les communes à équilibrer leur budget à court terme.
2 Les découverts sont amortis dans un délai de cinq ans.
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Art. 124 Planification des 1 L’Etat et les communes planifient leurs tâches ainsi que leur finantâches et planification financière cement. Ils tiennent compte des effets que les mesures prévues auront à long terme.
2 Ils s’efforcent de ne pas faire augmenter la quote-part fiscale.
Art. 125 Impôts 1 La loi définit les types d’impôts, le cercle des personnes qui y sont assujetties, l’objet des impôts et leur mode de calcul.
2 Les impôts sont conçus conformément aux principes de l’universalité et de l’égalité et compte tenu de la capacité économique des contribuables.
3 La fiscalité est aménagée compte tenu, notamment, des impératifs suivants. Elle doit:
a. prendre en compte la charge globale que les prélèvements fiscaux représentent pour le contribuable;
b. respecter la solidarité sans toutefois décourager le contribuable, mais en favorisant la prévoyance individuelle;
c. ménager la compétitivité des entreprises;
d. permettre la formation de patrimoine dans une mesure adéquate;
e. alléger la charge des personnes ayant des obligations d’entretien ou des dettes alimentaires;
f. ne pas pénaliser les couples mariés par rapport aux personnes non mariées.
4 La progression fiscale doit être modérée et ne pas excéder un certain niveau.
5 Les bas revenus et les petites fortunes sont exonérés de l’impôt.
6 Aucun privilège fiscal ne peut être accordé à titre individuel.
Art. 126 Autres contribu- 1 La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d’autres tions contributions.
2 Elle détermine en particulier:
a. la nature et l’objet de la contribution;
b. les principes selon lesquels elle est calculée;
c. le cercle des personnes qui y sont assujetties.
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Art. 127 Péréquation 1 L’Etat assure la péréquation financière. financière
2 La péréquation financière:
a. permet aux communes d’accomplir les tâches nécessaires;
b. est un moyen d’éviter que les taux d’imposition ne varient trop d’une commune à l’autre.
3 La péréquation financière est supportée par l’Etat et les communes.
Art. 128 Compensation 1 La loi peut prévoir que les communes qui fournissent des prestations des charges spéciales pour un vaste territoire ou qui doivent supporter des charges particulières reçoivent de l’Etat ou d’autres communes une compensation équitable compte tenu de leur capacité financière.
2 Les communes qui financent ou qui obtiennent des compensations doivent être consultées.
Art. 129 Contrôle des 1 Le contrôle des finances vérifie les comptes de l’Etat et rédige un finances rapport à l’attention du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.
2 Le contrôle des finances est indépendant.
3 Le Grand Conseil en élit la direction sur proposition du Conseil d’Etat.
4 Les finances des communes et des autres organismes de droit public sont contrôlées par des organes spécialisés indépendants.
Chapitre 10: Eglises et autres communautés religieuses
Art. 130 Collectivités 1 L’Etat reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: ecclésiastiques a. l’Eglise réformée évangélique et ses paroisses;
b. l’Eglise catholique romaine et ses paroisses;
c. la paroisse catholique chrétienne.
2 L’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:
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a. le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l’Etat de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b. la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.
3 La loi règle:
a. les principes de l’organisation des collectivités ecclésiastiques;
b. le droit de prélever des impôts;
c. les prestations cantonales;
d. les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.
4 La loi peut prévoir la désaffectation d’une partie du produit de l’impôt.
5 L’Etat exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.
Art. 131 Autres commu- 1 Parmi les autres communautés religieuses, l’Etat reconnaît l’«Isranautés religieuses elitische Cultusgemeinde» et la «Jüdische Liberale Gemeinde».
2 Ces communautés règlent la participation de leurs membres conformément aux principes de la démocratie et de l’Etat de droit.
3 La loi réglemente, dans le respect de l’autonomie garantie aux communautés religieuses par la Constitution:
a. les effets de la reconnaissance;
b. la surveillance.
Chapitre 11: Révision de la Constitution cantonale
Art. 132 Principes 1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 Les projets de révision constitutionnelle font l’objet de deux lectures.
3 Toute révision de la Constitution est soumise au vote du peuple.
Art. 133 Révision En cas de révision partielle de la Constitution, l’unité de la matière partielle doit être respectée.
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Art. 134 Révision totale 1 Il appartient au peuple de décider, sur la base d’une initiative populaire ou d’un arrêté du Grand Conseil, de la révision totale de la Constitution cantonale.
2 Le peuple décide par la même occasion qui, du Grand Conseil ou d’une assemblée constituante élue par le peuple, prépare le projet de Constitution cantonale.
Chapitre 12: Dispositions transitoires
Art. 135 Entrée en 1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2006. vigueur
2 La Constitution du Canton de Zurich du 18 avril 1869 est abrogée.
Art. 136 Mise en oeuvre Les autorités qui légifèrent et celles qui appliquent le droit mettent en de la Constitution oeuvre la présente Constitution sans attendre.
Art. 137 Maintien en Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été vigueur de l’ancien droit prises selon une procédure conforme à l’ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification se conforme à la présente Constitution.
Art. 138 Droits fonda- 1 Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la mentaux et procédure présente Constitution, les autorités prennent les mesures qui s’impoadministrative contentieuse sent pour:
a. garantir les droits fondamentaux au sens des art. 11, al. 4, 14 et 17;
b. adapter la procédure administrative contentieuse aux exigences des art. 76, 77 et 79, al. 2.
2 Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai que les droits résultant des dispositions constitutionnelles mentionnées pourront être directement invoqués devant la justice.
Art. 139 Droit d’initiative 1 Les initiatives populaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont soumises au vote du peuple dans les délais prévus par l’ancien droit.
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2 Si le délai fixé pour la récolte des signatures court à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’initiative est soumise au nouveau régime.
Art. 140 Votations 1 Si les projets que le Grand Conseil a adoptés avant l’entrée en populaires vigueur de la présente Constitution sont l’objet d’un référendum, celui-ci est soumis à l’ancien droit.
2 Tant qu’une commune n’a pas encore désigné l’organe habilité à demander une votation populaire au sens de l’art. 33, al. 4, 1re phrase, la compétence d’organiser un référendum au niveau communal revient à l’assemblée communale ou au parlement communal.
Art. 141 Responsabilité L’art. 46, al. 2, n’instaure une responsabilité causale des particuliers causale des particuliers que si le dommage est survenu plus d’une année après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Art. 142 Autorités 1 Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.
2 Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.
Art. 143 Communes 1 Les communes civiles sont régies par l’ancien droit et sont fusionnées avec les communes politiques conformément à celui-ci dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
2 Les communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour déterminer à partir de quel montant une décision doit être soumise à la votation populaire aux urnes (art. 86, al. 2).
Art. 144 Syndicats de Les syndicats de communes ont un délai de quatre ans à compter de communes l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour régler le droit d’initiative et le droit de référendum au sens de l’art. 93, al. 2, dans leurs statuts. D’ici là, les votations dans les syndicats de communes sont régies par l’ancien droit et les anciens statuts.
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Art. 145 Eglises 1 Les prestations de l’Etat aux collectivités ecclésiastiques fondées sur des titres juridiques historiques sont garanties jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. La nouvelle réglementation de ces prestations sera fondée sur leur volume global actuel.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du droit de vote en matière ecclésiastique, les dispositions du droit cantonal s’appliquent.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des compétences en matière de création de nouvelles paroisses ainsi que de fusion et de dissolution de paroisses, les dispositions de la loi sur les communes s’appliquent.
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In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 01 Cahier Numero
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Datum 10.01.2006 Date Data
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Ref. No 10 139 207
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