Cantonal Naturalization Law Reforms
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amendment to the Swiss Nationality Act modifies the cantonal naturalization process by giving cantons the authority to regulate procedures at the cantonal and communal levels, including the possibility of submitting naturalization applications to a popular vote. It mandates that rejections of naturalization applications must be motivated and that the public can only reject an application if the rejection request is motivated. The law also requires cantons to protect privacy during naturalization procedures, allowing for the publication of limited personal data such as nationality, residence duration, and information relevant to integration. Furthermore, cantons must establish judicial authorities for appeals against ordinary naturalization refusals as the final cantonal instance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 Titre; Cantonal Naturalization Law Reforms: Art. 50a Recours devant Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des un tribunal cantonal recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 octobre 2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats1, vu l’avis du … du Conseil fédéral2, arrête:
I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité3 est modifiée comme suit:
Art. 15a Procédure 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et comcantonale munal.
Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote populaire.
Art. 15b Obligation de 1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé. motiver la décision 2 Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par le peuple que si elle a fait l’objet d’une demande de rejet et que celle-ci soit motivée.
Art. 15c Protection de la 1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantosphère privée nale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.
2 Ils peuvent prévoir la publication des données personnelles suivantes:
a. nationalité;
b. durée de résidence;
1 FF 2005 6495
2 FF 2005 …
3 RS 141.0
2005-2877 6511 Loi sur la nationalité
c. informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’intégration dans la société suisse.
3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.
Art. 50a Recours devant Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des un tribunal cantonal recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
Art. 51 Titre marginal Recours à l’échelon fédéral
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
6512 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 48 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 06.12.2005 Date Data
Seite 6511-6512 Page Pagina
Ref. No 10 139 099
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