Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.2770 KI-generiert

WIPO Treaties Implementation Act

Geschäftsnummer VPB 2005.2770
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal act approves two World Intellectual Property Organization treaties, the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, and modifies Switzerland's Copyright Act. The amendments update the law to grant exclusive rights to performers and producers of phonograms and videograms for making their works available online, and introduce protections against the circumvention of technical measures and the removal of copyright management information. The act also details criminal penalties for violations of these new provisions, with specific offenses including unauthorized circumvention of digital rights management systems and the distribution of tools designed for such circumvention.

Legislator-Regeste

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Art. 36 Droits, Art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution, Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst; WIPO Treaties Implementation Act: The amendments update the law to grant exclusive rights to performers and producers of phonograms and videograms for making their works available online, and introduce protections against the circumvention of technical measures and the removal of copyright management information. The act also details criminal penalties for violations of these new provisions, with specific offenses including unauthorized circumvention of digital rights management systems and the distribution of tools designed for such circumvention.

Schlagwörter

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digitale Rechteverwaltung urheberrechtliches Werk geistiges Eigentum Änderung der Verträge Strafen und Massnahmen Straftaten gegen das Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36 Droits
Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:
Art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution
Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly's decision to approve the treaties and amend the Copyright Act.
Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst
Cited as the basis for the referendum applicability to the Federal Decree, specifically concerning international treaties with significant legal provisions or requiring federal laws for implementation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution

Cited as the constitutional basis for the Federal Assembly's decision to approve the treaties and amend the Copyright Act.

Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.

Cited as the basis for the referendum applicability to the Federal Decree, specifically concerning international treaties with significant legal provisions or requiring federal laws for implementation.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet relatif à l’approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la modification de la loi sur le droit d’auteur du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 20062, arrête:

Art. 1

1 Les traités suivants sont approuvés:

a. le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur (WCT);

b. le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les traités mentionnés à l’al. 1.

Art. 2 La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2, let. c et f

2 Il a en particulier le droit:

c. de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

f. de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

Art. 33, al. 1 et 2, let. a à c, et e

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.

1 RS 101

2 FF 2006 3263

3 RS 231.1

2005-2770 3319 Approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et modification de la loi sur le droit d’auteur. AF

2 L’artiste interprète a le droit exclusif:

a. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

b. de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;

e. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.

Art. 33a (nouveau) Droits moraux de l’artiste interprète

1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.

2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 ss du code civil4.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:

a. de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;

b. de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 37, let. e (nouvelle) L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

e. de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

4 RS 210

3320 Approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de la modification de la loi sur le droit d’auteur. AF

Art. 39, al. 1 et 1bis (nouveau)

1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 50 ans. 1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

Art. 39a (nouveau) Protection des mesures techniques

1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés.

3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour des dispositifs, produits ou composants et de les posséder dans un but lucratif et de fournir des services qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée et qui:

a. font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant au contournement de mesures techniques efficaces, ou b. sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces.

4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

Art. 39b (nouveau) Observatoire des mesures techniques

1 Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:

a. observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par le chap. 5 du titre 2 et rend compte de ses observations;

3321 Approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et modification de la loi sur le droit d’auteur. AF b. sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.

2 Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci peut prendre des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.

Art. 39c (nouveau) Protection de l’information sur le régime des droits

1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les œuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a. est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données; ou b. apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

Art. 62, al. 1bis (nouveau) 1bis Risquent de constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin notamment les actes visés aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3.

Art. 67, al. 1, let. gbis (nouvelle) et i

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

gbis. mis une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

i. fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;

Art. 69, al. 1, let. e, ebis (nouvelle) et eter (nouvelle)

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

3322 Approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de la modification de la loi sur le droit d’auteur. AF e. fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;

ebis. utilisé une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;

eter. mis à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

Art. 69a (nouveau) Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits

1 Sur plainte du lésé, sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

a. contourné des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention de faire une utilisation illicite d’œuvres ou d’autres objets protégés;

b. fabriqué, importé, proposé au public, aliéné ou mis en circulation de quelque autre manière, loué, confié pour usage ou possédé dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou proposé ou fourni des services qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée et:

1. qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces, ou

2. qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;

c. fait de la publicité pour des moyens ou services punissables selon de la let. b;

d. supprimé ou modifié toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;

e. reproduit, importé, proposé au public, aliéné ou mis en circulation de quelque autre manière, diffusé, fait voir ou entendre ou mis à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. Il sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

3 Les actes visés à l’al. 1, let. d et e, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

3323 Approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et modification de la loi sur le droit d’auteur. AF

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.

3324 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> relatif à l'approbation de deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la modification de la loi sur le droit d'auteur (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.04.2006 Date Data

Seite 3319-3324 Page Pagina

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