Swiss Copyright Act Amendment: Private Copying, Archives, Orphan Works, and Performers' Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Swiss Copyright Act modifies provisions concerning private copying, the use of broadcast archives and orphan works, and the rights of performers. It introduces exceptions for certain reproductions and online accessibility, clarifies the role of collecting societies in managing rights for broadcast archives and orphan works, and specifies conditions for the reproduction and online availability of musical works in broadcast emissions. Additionally, it addresses the rights of multiple performers in joint works and includes provisions for reproductions by public institutions for preservation, as well as temporary reproductions essential for technical processes. The court reasoned that these changes aim to balance the rights of creators with public access and facilitate technological advancements in media distribution and access.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 22c Mise, Art. 11 est, Art. 40 al. 1 let. abis et b LDA, Art. 40 al. 3 LDA; Swiss Copyright Act Amendment: Private Copying, Archives, Orphan Works, and Performers' Rights: It introduces exceptions for certain reproductions and online accessibility, clarifies the role of collecting societies in managing rights for broadcast archives and orphan works, and specifies conditions for the reproduction and online availability of musical works in broadcast emissions. Additionally, it addresses the rights of multiple performers in joint works and includes provisions for reproductions by public institutions for preservation, as well as temporary reproductions essential for technical processes. The court reasoned that these changes aim to balance the rights of creators with public access and facilitate technological advancements in media distribution and access.
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KI-generiertThese provisions list the exercise of exclusive rights and remuneration rights that are subject to federal supervision.
This provision clarifies that the management of exclusive rights by the author or their heirs is not subject to federal supervision.
Volltext
Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)
Modification du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 20061, arrête:
I La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2 est modifiée comme suit:
Titre court, note de bas de page (Loi sur le droit d’auteur, LDA)∗
Art. 19, al. 2, 3, phrase introductive, et 3bis
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a: 3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.
Art. 20, al. 3
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.
1 FF 2006 3263
2 RS 231.1 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2005-2768 6753 Loi sur le droit d’auteur
Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision3 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:
a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
b. le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
c. les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.
2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.
3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. A la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines
1 Les droits nécessaires à l’exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peuvent être exercés que par une société de gestion agréée, dans la mesure où:
a. l’exploitation concerne des stocks d’archives accessibles au public et des archives des organismes de diffusion;
b. les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables;
c. les phonogrammes ou les vidéogrammes destinés à l’exploitation ont été produits ou reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur production ou leur reproduction.
2 Les utilisateurs sont tenus de notifier aux sociétés de gestion les phonogrammes ou les vidéogrammes qui contiennent des œuvres orphelines.
3 RS 784.40
6754 Loi sur le droit d’auteur
Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées
1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b. l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
c. la mise à disposition ou l’offre en ligne par des tiers ne nuisent pas à la vente d’enregistrements musicaux.
2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
Art. 24, al. 1bis 1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.
Art. 24a Reproductions provisoires La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:
a. elle est transitoire ou accessoire;
b. elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
c. son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;
d. elle n’a pas de signification économique indépendante.
Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du
24 mars 2006 sur la radio et la télévision4, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
4 RS 784.40
6755 Loi sur le droit d’auteur
Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Ces exemplaires de l’œuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l’usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d’un but lucratif.
3 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
4 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes
1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.
2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.
3 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:
a. les solistes;
b. le chef d’orchestre;
c. le metteur en scène;
d. un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.
4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports ente les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.
Art. 40, al. 1, let. abis et b, et al. 3
1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
abis. l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a, 22b, 22c, et 24b;
6756 Loi sur le droit d’auteur
b. l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.
3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.
Art. 52, al. 2 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 20075 Délai référendaire: 24 janvier 2008
5 FF 2007 6753
6757 Loi sur le droit d’auteur
6758 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.10.2007 Date Data
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Ref. No 10 141 002
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