Copyright Act Amendments: Private Copying, Libraries, Accessibility, and Broadcasting
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Copyright Act by introducing new provisions regarding private copying, library reproductions for conservation, temporary and technical reproductions, reproductions for broadcasting, and accessibility for disabled persons. It clarifies that private copying can be delegated to third parties, including institutions, and that reproductions made for lawful use are not restricted. Libraries and similar institutions are permitted to make copies for preservation purposes without commercial intent. Temporary reproductions that are integral to a technical process and facilitate lawful use are authorized, as are reproductions by broadcasting organizations under specific conditions and destruction requirements. The law also allows for reproductions to make works accessible to disabled persons, with provisions for author remuneration managed by collective rights organizations. Lastly, it establishes federal supervision over the exercise of certain exclusive rights and remuneration rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la Constitution; Copyright Act Amendments: Private Copying, Libraries, Accessibility, and Broadcasting: It clarifies that private copying can be delegated to third parties, including institutions, and that reproductions made for lawful use are not restricted. Libraries and similar institutions are permitted to make copies for preservation purposes without commercial intent. Temporary reproductions that are integral to a technical process and facilitate lawful use are authorized, as are reproductions by broadcasting organizations under specific conditions and destruction requirements. The law also allows for reproductions to make works accessible to disabled persons, with provisions for author remuneration managed by collective rights organizations. Lastly, it establishes federal supervision over the exercise of certain exclusive rights and remuneration rights.
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Volltext
Loi fédérale Projet sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 20062, arrête:
I La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3 est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 2, 3, phrase introductive, et 5 (nouveau)
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:
5 Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni au droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3.
Art. 24, al. 1bis (nouveau) 1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives, accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.
1 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122 et 123 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (RS 101).
2 FF 2006 3263
3 RS 231.1
2005-2768 3315 Loi sur le droit d’auteur
Art. 24a (nouveau) Reproductions provisoires La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:
a. elle est transitoire ou accessoire;
b. elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
c. son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;
d. elle n’a pas de signification économique indépendante.
Art. 24b (nouveau) Reproductions à des fins de diffusion
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du
21 juin 1991 sur la radio et la télévision4, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11, al. 2, est réservé.
Art. 24c (nouveau) Utilisation par des personnes handicapées
1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Ces exemplaires de l’œuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.
3 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
4 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
Art. 40, al. 1, let. abis (nouvelle) et b, et al. 3
1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
abis. l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22 et 24b;
b. l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.
3 La gestion des droits exclusifs selon l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.
4 RS 784.40
3316 Loi sur le droit d’auteur
Art. 52, al. 2 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3317 Loi sur le droit d’auteur
3318 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 04.04.2006 Date Data
Seite 3315-3318 Page Pagina
Ref. No 10 139 488
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