Amendment to Spatial Planning Act: Agricultural and Accessory Uses Outside Building Zones
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amendment modifies the spatial planning act to allow for certain constructions and agricultural support activities outside of designated building zones. Specifically, it permits buildings and installations for biomass energy production on farms, internal development of agricultural and horticultural operations, and accessory non-agricultural activities within existing farm structures, provided these activities are closely related to the farm and primarily carried out by the farming family. The law also allows for the conversion of agricultural housing for non-agricultural residential use and the use of existing farm buildings for hobby animal keeping. Cantons can impose further restrictions on these provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 16a al. 1bis, Art. 16a al. 2, Art. 16b al. 2, Art. 24b al. 1, Art. 24b al. 1bis, Art. 24b al. 1ter; Amendment to Spatial Planning Act: Agricultural and Accessory Uses Outside Building Zones: Specifically, it permits buildings and installations for biomass energy production on farms, internal development of agricultural and horticultural operations, and accessory non-agricultural activities within existing farm structures, provided these activities are closely related to the farm and primarily carried out by the farming family. The law also allows for the conversion of agricultural housing for non-agricultural residential use and the use of existing farm buildings for hobby animal keeping. Cantons can impose further restrictions on these provisions.
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KI-generiertPermits constructions and installations for biomass energy production on farms under certain conditions.
Grants conformity to zoning for constructions and installations serving the internal development of agricultural or horticultural operations.
Requires demolition and restoration of the previous state for time-limited or condition-based authorizations once they become void.
Allows authorization of transformation work for non-agricultural accessory activities in existing structures if the farm cannot subsist without supplementary income.
Permits accessory activities closely linked to the agricultural enterprise and measured enlargements if existing structures are too small, independent of the need for supplementary income.
Restricts transformation work in temporary operating centers to existing structures and only for accessory catering or accommodation activities.
Specifies that accessory activity can only be conducted by the farm operator or their partner, and limits the employment of personnel for accessory activities.
Allows the use of retained agricultural residential buildings for non-agricultural housing purposes.
Permits transformation work in uninhabited buildings or parts thereof for leisure animal keeping by nearby residents and allows new exterior facilities as needed for proper animal keeping.
Allows complete change of use for protected constructions and installations under specified conditions.
States that authorizations under this article can only be issued if certain conditions are met.
Allows cantonal legislation or zoning plans to impose restrictions on certain articles concerning constructions outside building zones.
Grants cantons and municipalities the right to appeal decisions by the highest cantonal authority regarding compensation for property right restrictions, conformity of constructions outside building zones, and derogations.
Authorizes cantonal governments to issue provisional provisions until legislation concerning restrictions on constructions outside building zones comes into effect.
Volltext
Loi fédérale sur Projet l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20051, arrête:
I La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2 est modifiée comme suit:
Art. 16a, al. 1bis (nouveau) et 2 1bis Les constructions et les installations nécessaires à la production d’énergie à partir de la biomasse dans une exploitation agricole peuvent être autorisées et déclarées conformes à la zone si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne seront utilisées que pour l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 16b, titre et al. 2 (nouveau)
Interdiction d’utilisation et démolition
2 Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.
Art. 24b, al. 1, 1re phrase, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2
1 Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. …
1 FF 2005 6629
2 RS 700
3 RS 211.412.11
2005-2460 6651 Loi sur l’aménagement du territoire
1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire ; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites; 1ter Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés que dans les constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.
2 L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.
Art. 24d, titre, al. 1, 1bis (nouveau), 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive Habitation sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection
1 L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. 1bis Des travaux de transformation peuvent être entrepris dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités en vue de la détention d’animaux à titre de loisir par des personnes qui habitent à proximité. Les nouvelles installations extérieures sont admissibles dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.
2 Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que: …
3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si: …
Art. 27a (nouveau) Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir La législation cantonale ou les plans d’affectation peuvent prévoir des restrictions aux art.16a, al. 2, 24b, 24c, al. 2, et 24d.
Art. 34, al. 2
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance:
a. sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
6652 Loi sur l’aménagement du territoire
b. sur la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c. sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d et 37a.
Art. 36, al. 2bis (nouveau) 2bis Les gouvernements cantonaux sont autorisés à édicter des dispositions provisoires jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation au sens de l’art. 27a.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
6653 Loi sur l’aménagement du territoire
6654 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 50 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.12.2005 Date Data
Seite 6651-6654 Page Pagina
Ref. No 10 139 144
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.