Agricultural Construction Expansion Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Spatial Planning Act to permit certain constructions and installations related to agricultural operations outside designated building zones. Specifically, it allows for biomass energy production and composting facilities linked to agricultural biomass, internal development of agricultural and horticultural businesses, and non-agricultural accessory activities on farms, provided these activities are closely related to the farm or supplement its income. The law also permits the use of agricultural residences for non-farming purposes and the housing of leisure animals in existing structures, under specific conditions. It clarifies that cantonal legislation may impose further restrictions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 al. 2 LAT, Art. 27a LAT; Agricultural Construction Expansion Act: Specifically, it allows for biomass energy production and composting facilities linked to agricultural biomass, internal development of agricultural and horticultural businesses, and non-agricultural accessory activities on farms, provided these activities are closely related to the farm or supplement its income. The law also permits the use of agricultural residences for non-farming purposes and the housing of leisure animals in existing structures, under specific conditions. It clarifies that cantonal legislation may impose further restrictions.
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KI-generiertThis provision grants cantons and communes standing to appeal decisions concerning authorizations for activities outside building zones, as specified in Art. 24 to 24d.
This provision allows cantonal legislation to impose restrictions on certain articles, including Art. 24b and 24d, which are relevant to the appeals mentioned in Art. 34 al. 2.
Volltext
Délai référendaire: 12 juillet 2007
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)
Modification du 23 mars 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20051, arrête:
I La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2 est modifiée comme suit:
Art. 16a, al. 1bis et 2 1bis Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 16b, titre et al. 2 Interdiction d’utilisation et démolition
2 Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.
Art. 24b, al. 1, 1re phrase, 1bis à 1quater et 2
1 Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de
1 FF 2005 6629
2 RS 700
3 RS 211.412.11
2005–2460 2223 Loi sur l’aménagement du territoire
l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. … 1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites. 1ter Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement. 1quater Pour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.
2 L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.
Art. 24d, titre, al. 1, 1bis, 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection
1 L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. 1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.
2 Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que: …
3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si: …
Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art.16a, al. 2, 24b, 24c, al. 2, et 24d.
2224 Loi sur l’aménagement du territoire
Art. 34, al. 2
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a. des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b. la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c. des autorisations visées aux art. 24 à 24d et 37a.
Art. 36, al. 2
2 Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 3 avril 20074 Délai référendaire: 12 juillet 2007
4 FF 2007 2223
2225 Loi sur l’aménagement du territoire
2226 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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Jahr 2007 Année Anno
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Heft 14 Cahier Numero
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Datum 03.04.2007 Date Data
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