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VPB 2005.2386 KI-generiert

T-DAB Network Planning Directives for German-Speaking Switzerland

Geschäftsnummer VPB 2005.2386
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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These directives govern the planning of terrestrial digital audio broadcasting (T-DAB) networks in German-speaking Switzerland, specifically for a second program ensemble using VHF III frequencies. They mandate coverage of at least three major urban areas in the initial phase, with the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) to set the coverage degree and timeline based on broadcasters' financial capacity. The directives also address frequency allocation, the potential transition from multi-frequency to single-frequency networks for spectrum efficiency, and the composition of the program ensemble, reserving at least three-quarters of its capacity for other broadcasters, with exceptions if insufficient suitable projects are submitted.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Champ, Art. 3 Zone, Art. 8 LRTV; T-DAB Network Planning Directives for German-Speaking Switzerland: They mandate coverage of at least three major urban areas in the initial phase, with the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) to set the coverage degree and timeline based on broadcasters' financial capacity. The directives also address frequency allocation, the potential transition from multi-frequency to single-frequency networks for spectrum efficiency, and the composition of the program ensemble, reserving at least three-quarters of its capacity for other broadcasters, with exceptions if insufficient suitable projects are submitted.

Schlagwörter

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Städtebau Sachplan Übertragungsleitungen Mobilfunkantennenbewilligung Städtischer Transport Richtlinie Stadtregion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Champ
Art. 1 Champ d’application Les présentes directives régissent la planification de la diffusion terrestre numérique par voie hertzienne d’un deuxième ensemble de programmes sur les fréquences de la bande VHF III en Suisse alémanique (planification du réseau d’émetteurs T-DAB).
Art. 3 Zone
Art. 3 Zone de diffusion La zone de diffusion est la Suisse alémanique.
Art. 8 LRTV
This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's authority to issue these directives.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 LRTV

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's authority to issue these directives.

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Volltext

Directives sur la planification du réseau d’émetteurs T-DAB (Directives T-DAB)

du 29 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, arrête:

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application Les présentes directives régissent la planification de la diffusion terrestre numérique par voie hertzienne d’un deuxième ensemble de programmes sur les fréquences de la bande VHF III en Suisse alémanique (planification du réseau d’émetteurs T-DAB).

Art. 2 Définitions Au sens des présentes directives, on entend par:

a. T-DAB (terrestrial digital audio broadcasting; radiodiffusion audionumérique terrestre): la procédure de transmission terrestre numérique par voie hertzienne de signaux radio développée et harmonisée par l’initiative de recherche de l’Union européenne EUREKA 147, ainsi que les développements réalisés sur la base de cette procédure;

b. allotissement: un canal de fréquences attribué à la Suisse, conformément aux accords internationaux, pour desservir une région géographique déterminée;

c. réseau multifréquences (multi frequency network, MFN): un réseau d’émetteurs exploités sur plusieurs fréquences pour couvrir une zone de desserte avec un signal radio;

d. réseau isofréquence (single frequency network, SFN): un réseau d’émetteurs qui couvre une zone de desserte avec une seule fréquence;

e. multiplex: l’unité de contrôle centrale informatisée qui compile les divers services et programmes radio acheminés en un flux numérique homogène de données, et les conditionne techniquement pour la transmission;

f. ensemble de programmes: un paquet de programmes rassemblés en multiplex, constitué de divers programmes radio et services additionnels.

1 RS 784.40

2005-2386 3597 Directives T-DAB

Section 2 Zone de diffusion et couverture

Art. 3 Zone de diffusion La zone de diffusion est la Suisse alémanique.

Art. 4 Couverture

1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit de manière contraignante pour les diffuseurs le degré de couverture de la zone de diffusion. Dans une première phase, au moins trois agglomérations importantes de Suisse alémanique doivent être couvertes.

2 Le DETEC fixe le calendrier pour le développement du réseau d’émetteurs en fonction de la capacité des diffuseurs à supporter les charges financières qu’implique la couverture de la zone de diffusion.

Section 3 Aménagement et planification du réseau d’émetteurs

Art. 5

1 L’attribution des blocs de fréquences et l’aménagement d’allotissements s’effectuent conformément aux dispositions et aux accords internationaux en vigueur.

2 Si, lors de sa mise en place, le réseau d’émetteurs est exploité en tant que réseau multifréquences, le DETEC peut décider à un moment donné sa mutation en un réseau isofréquence, afin d’augmenter l’efficacité du spectre. Il laisse aux diffuseurs assez de temps pour effectuer les adaptations techniques nécessaires.

3 L’Office fédéral de la communication établit les bases requises pour la planification du réseau. Il examine les projets de planification détaillée des réseaux d’émetteurs que lui soumettent les diffuseurs ou les exploitants de réseau mandatés par ceux-ci.

Section 4 Ensemble de programmes

Art. 6 Programmes

1 L’ensemble de programmes est réservé aux programmes radio qui sont conçus pour la région linguistique concernée et qui ne sont pas encore diffusés par voie hertzienne terrestre.

2 L’ensemble de programmes peut comprendre des programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (SRG SSR) ainsi que ceux d’autres diffuseurs. Les autres diffuseurs obtiennent au minimum trois quarts des capacités de transmission de l’ensemble de programmes. Il peut être dérogé à cette répartition en faveur de la SRG SSR lorsque, dans le cadre de l’appel d’offres public

3598 Directives T-DAB

des concessions octroyées aux diffuseurs, il n’y a pas assez de projets d’autres candidats qui remplissent les conditions fixées à l’art. 11, al. 1, let. a, LRTV.

Art. 7 Services additionnels Au maximum un huitième des capacités de transmission de l’ensemble de programmes peut être prévu pour des services liés aux programmes et pour d’autres services.

Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8

1 Les présentes directives entrent en vigueur le 1er avril 2006.

2 Elles sont valables cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV2, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2016.

29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 FF 2006 3461

3599 Directives T-DAB

3600 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Directives sur la planification des réseaux des émetteurs DAB. (Directives T-DAB)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 11.04.2006 Date Data

Seite 3597-3600 Page Pagina

Ref. No 10 139 529

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