Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.2305 KI-generiert

Swiss Law on Lifelong Detention for Dangerous Offenders

Geschäftsnummer VPB 2005.2305
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This Swiss Penal Code amendment introduces provisions for lifelong detention for extremely dangerous offenders. Judges can order lifelong detention for specific severe crimes if the offender posed a particularly grave threat, is highly likely to re-offend, and is deemed untreatable. The decision for lifelong detention requires expertise from at least two independent professionals. The law also outlines procedures for reviewing lifelong detention, including potential conditional release based on new scientific knowledge indicating reduced dangerousness, and establishes public liability for damages caused by offenders released from lifelong detention.

Legislator-Regeste

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Art. 64, al. 1bis, Art. 56, al. 4bis, Art. 64a, al. 1, Art. 64c, Art. 65, Art. 84, al. 6bis; Swiss Law on Lifelong Detention for Dangerous Offenders: Judges can order lifelong detention for specific severe crimes if the offender posed a particularly grave threat, is highly likely to re-offend, and is deemed untreatable. The decision for lifelong detention requires expertise from at least two independent professionals. The law also outlines procedures for reviewing lifelong detention, including potential conditional release based on new scientific knowledge indicating reduced dangerousness, and establishes public liability for damages caused by offenders released from lifelong detention.

Schlagwörter

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Haftprüfung bedingte Entlassung Strafvollzugsrecht Individualisierung der Strafzumessung schwere Kriminalität Gefährdung der öffentlichen Ordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 64, al. 1bis
Defines the conditions under which life imprisonment can be ordered for specific serious crimes.
Art. 56, al. 4bis
Specifies the requirement for independent expert opinions when life imprisonment is contemplated.
Art. 64a, al. 1
Governs the conditions for conditional release from imprisonment.
Art. 64c
Establishes the process for examining the release from and conditional release of life imprisonment.
Art. 65
Allows for the subsequent ordering of therapeutic institutional measures in specific circumstances.
Art. 84, al. 6bis
Prohibits temporary leave or other execution alleviations for individuals under life imprisonment preceding the main sentence.
Art. 90, al. 4ter
Prohibits temporary leave or other execution alleviations during the period of life imprisonment.
Art. 380bis
Establishes public liability for damages resulting from the release of individuals under life imprisonment who reoffend.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64, al. 1bis

Defines the conditions under which life imprisonment can be ordered for specific serious crimes.

Art. 56, al. 4bis

Specifies the requirement for independent expert opinions when life imprisonment is contemplated.

Art. 64a, al. 1

Governs the conditions for conditional release from imprisonment.

Art. 64c

Establishes the process for examining the release from and conditional release of life imprisonment.

Art. 65

Allows for the subsequent ordering of therapeutic institutional measures in specific circumstances.

Art. 84, al. 6bis

Prohibits temporary leave or other execution alleviations for individuals under life imprisonment preceding the main sentence.

Art. 90, al. 4ter

Prohibits temporary leave or other execution alleviations during the period of life imprisonment.

Art. 380bis

Establishes public liability for damages resulting from the release of individuals under life imprisonment who reoffend.

Art. 387, al. 1bis

Grants the Federal Council the authority to issue regulations concerning the commission for assessing treatment possibilities for life-imprisoned individuals.

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Volltext

Code pénal suisse Projet (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:

I Le code pénal dans sa version du 13 décembre 20022 est modifié comme suit:

Art. 56, al. 4bis (nouveau)

4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et justifiant d’une certaine expérience en la matière, qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

Art. 64, al. 1bis (nouveau)

1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un brigandage, un viol, une contrainte sexuelle, une séquestration ou un enlèvement, une prise d’otage, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a commis des actes de génocide ou une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé selon les art. 108 à 113 du code pénal militaire du 21 mars 20033 et que les conditions suivantes sont remplies:

a. en commettant le crime l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;

b. il est hautement probable que l’auteur commette un autre de ces crimes;

c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.

1 FF 2006 869

2 RS 311.0; RO … (FF 2002 7658)

3 RS 321.0; RO … (FF 2003 2494)

2005-2305 897 Code pénal suisse

Art. 64a, al. 1, 1re phrase

1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. …

Art. 64c (nouveau) Examen de la 1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité libération de l’internement à compétente examine, d’office ou sur demande, s’il existe de nouvelles vie et libération conditionnelle connaissances scientifiques donnant à penser que l’auteur peut être traité de telle manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé.

Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.

3 Si le traitement démontre que la dangerosité de l’auteur a notablement diminué et peut encore diminuer au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.

5 Est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle le juge qui a ordonné l’internement à vie. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et justifiant d’une certaine expérience en la matière, qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

Art. 65, 1re phrase Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. …

Code pénal suisse

Art. 84, al. 6bis (nouveau)

6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.

Art. 90, al. 4ter (nouveau)

4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.

Titre précédant l’art. 380bis (nouveau)

Titre 7a:

Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Art. 380bis (nouveau)

1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.

2 Les dispositions du code des obligations4 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 19585 sur la responsabilité.

Art. 387, al. 1bis (nouveau)

1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la composition de la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), à la nomination de ses membres, à leur rémunération, à la procédure et à l’organisation de la commission.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 220

5 RS 170.32

Code pénal suisse

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Code pénal suisse (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 04 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 31.01.2006 Date Data

Seite 897-900 Page Pagina

Ref. No 10 139 281

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.