Switzerland-EU Agricultural Trade Agreement: Annex Updates for EU Enlargement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis decision by the Joint Agriculture Committee addresses the adaptation of Annexes 1 and 2 of the agricultural trade agreement between Switzerland and the European Community following the EU's enlargement. The committee determined that to maintain existing trade flows, the annexes, which detail bilateral trade concessions, needed to be updated to reflect the inclusion of ten new member states. Therefore, the committee decided to replace the existing Annexes 1 and 2 with new ones to accommodate these changes and ensure the continuity of trade preferences.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 11 Accord; Switzerland-EU Agricultural Trade Agreement: Annex Updates for EU Enlargement: The committee determined that to maintain existing trade flows, the annexes, which detail bilateral trade concessions, needed to be updated to reflect the inclusion of ten new member states. Therefore, the committee decided to replace the existing Annexes 1 and 2 with new ones to accommodate these changes and ensure the continuity of trade preferences.
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KI-generiertThis article is the basis for the decision to replace annexes 1 and 2 of the agreement.
Volltext
Décision Annexe du Comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté européenne (ci-après désignée par le sigle «CE»), d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art.11,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties.
(2) Le 1er mai 2004, l’Union européenne s’est élargie avec l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(3) Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d’adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu’elles maintiennent globalement, à compter de la date de l’élargissement de l’UE, les courants d’échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l’Union européenne et la Suisse.
(4) Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d’échanges après le 1er mai 2004, décide:
Art. 1 L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.
2005-2213 5145 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Art. 2 La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d’animaux de l’espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000.
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le ...
Signé à Bruxelles, le ...
Pour le Comité mixte de l’agriculture
Les chefs de délégation:
Le chef de la délégation de la Communauté européenne Le chef de la délégation suisse Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture
5146 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Annexe 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ciaprès les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
0101 90 95 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 0 100 têtes reproducteurs de race pure et de boucherie)
0207 14 81 Poitrines de coqs et de poules, congelées 15 2 000 0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 15 1 200 poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés 0207 27 81 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 15 800 0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons et 15 600 de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés 0207 33 11 Canards, non découpés en morceaux, congelés 15 700 0207 34 00 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais 9,5 20 ou réfrigérés 0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, 15 100 oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)
0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 11 1 700 lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 0 100 réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0210 11 91 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de exempt 1 000 (1)
l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 19 91 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210 20 10 Viandes séchées de l’espèce bovine exempt 200 (2) ex 0407 00 10 Oeufs d’oiseaux de consommation, 47 150 en coquilles, frais, conservés ou cuits ex 0409 00 00 Miel naturel d’acacia 8 200 ex 0409 00 00 Miel naturel autre (sauf acacia) 26 50 0602 10 00 Boutures non racinées et greffons exempt illimitée
5147 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à exempt (3)
pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 11 – greffés, à racines nues 0602 20 19 – greffés, avec motte 0602 20 21 – non greffés, à racines nues 0602 20 29 – non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à exempt (3)
noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31 – greffés, à racines nues 0602 20 39 – greffés, avec motte 0602 20 41 – non greffés, à racines nues 0602 20 49 – non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe exempt illimitée de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:
0602 20 51 – à racines nues 0602 20 59 – autres qu’à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71 – de fruits à pépins 0602 20 72 – de fruits à noyaux exempt (3)
0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81 – de fruits à pépins 0602 20 82 – de fruits à noyaux exempt (3)
0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée 0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffés ou non exempt illimitée Rosiers, greffés ou non:
0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages exempt illimitée
– autres que rosiers-sauvageons et rosierstiges sauvages 0602 40 91 – à racines nues 0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication exempt illimitée végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau 0602 90 12 – blanc de champignons 0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs exempt illimitée racines):
0602 90 91 – à racines nues 0602 90 99 – autres qu’à racines nues, avec motte 0603 10 31 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour exempt 1 000 ornements, frais, du ler mai au 25 octobre
5148 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
0603 10 41 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au
25 octobre:
0603 10 51 – ligneux 0603 10 59 – autres que ligneux 0603 10 71 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour exempt illimitée ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Fleurs et boutons de fleurs (autres que les exempt illimitée tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au
30 avril:
0603 10 91 – ligneux 0603 10 99 – autres que ligneux Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 10 000
– tomates cerises (cherry):
0702 00 10 – du 21 octobre au 30 avril
– tomates Peretti (forme allongée):
0702 00 20 – du 21 octobre au 30 avril
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0702 00 30 – du 21 octobre au 30 avril
– autres:
0702 00 90 – du 21 octobre au 30 avril Salade iceberg sans feuille externe: exempt 2 000 0705 11 11 – du 1er janvier à la fin février Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: exempt 2 000 0705 21 10 – du 21 mai au 30 septembre 0707 00 30 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 100 excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril 0707 00 31 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 100 excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre 0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3,5 300 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 1 000 0709 30 10 – du 16 octobre au 31 mai 0709 51 00 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du exempt illimitée 0709 59 00 genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: 2,5 illimitée 0709 60 11 – du 1er novembre au 31 mars 0709 60 12 Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1er avril au 5 1 300
31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), exempt 2 000 à l’état frais ou réfrigéré:
0709 90 50 – du 31 octobre au 19 avril
5149 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
ex 0710 80 90 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à exempt illimitée la vapeur, congelés 0711 90 00 Légumes et mélanges de légumes, conservés 0 150 provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux 0 100 ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains Rabais de 1 000 entiers, non travaillés, pour l’alimentation des 0,90 animaux 0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 0 1 000 entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt illimitée 0802 21 90 – en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile 0802 22 90 – sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile ex 0802 90 90 Graines de pignons, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 20 00 Mandarines (y compris les tangerines et exempt illimitée satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs 0807 11 00 Pastèques, fraîches exempt illimitée 0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques exempt illimitée Abricots, frais, à découvert: exempt 2 000 0809 10 11 – du 1er septembre au 30 juin autrement emballés:
0809 10 91 – du 1er septembre au 30 juin 0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 0 600
30 septembre 0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai exempt 10 000 0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0 200 0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1er juin au 0 250
14 septembre 0810 50 00 Kiwis, frais exempt illimitée ex 0811 10 00 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 10 1 000 vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, destinées à la mise en œuvre industrielle
5150 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
ex 0811 20 90 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 10 1 000 mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, destinées à la mise en œuvre industrielle 0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 0 200 vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau 0 1 000 ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre 0 150 Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 0910 20 00 Safran exempt illimitée 1001 90 40 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du Rabais de 50 000 froment [blé] dur), dénaturés, pour 0,60 l’alimentation des animaux 1005 90 30 Maïs pour l’alimentation des animaux Rabais de 13 000 0,50 Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:
1509 10 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée n’excédant pas 2 l 1509 10 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée excédant 2 l, ou en autres récipients Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée n’excédant pas 2 l 1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée excédant 2 l, ou en autres récipients Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
2002 10 10 – en récipients excédant 5 kg 2,50 illimitée 2002 10 20 – en récipients n’excédant pas 5 kg 4,50 illimitée Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:
2002 90 10 – en récipients excédant 5 kg exempt illimitée
5151 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt illimitée en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg Tomates préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:
2002 90 29 – en récipients n’excédant pas 5 kg 2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 0 1 700 conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2004 90 18 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2004 90 49 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée Asperges préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:
2005 60 10 – en récipients excédant 5 kg 2005 60 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg Olives préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non o congelées, autres que les produits du n 2006:
2005 70 10 – en récipients excédant 5 kg 2005 70 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2005 90 11 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2005 90 40 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée 2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, exempt illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs 2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou 10 illimitée conservées,non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs 2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, 15 illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
5152 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle de la Suisse applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou exempt illimitée conservées,non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs 2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, exempt illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: ex 2009 30 19 – non additionnés de sucre ou d’autres 6 illimitée édulcorants, concentrés ex 2009 30 20 – additionnés de sucre ou d’autres 14 illimitée édulcorants, concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:
2204 21 50 – n’excédant pas 2 l (5) 8,5 illimitée 2204 29 50 – excédant 2 l (5) 8,5 illimitée ex 2204 21 50 Porto, en récipients d’une contenance exempt 1 000 hl n’excédant pas 2 l, selon description (6) ex 2204 21 21 Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une exempt 500 hl contenance n’excédant pas 2 l, selon description (7)
Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique: ex 2204 29 21 – excédant 13 % vol ex 2204 29 22 – n’excédant pas 13 % vol
(1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.
(2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du
25 janvier 1972.
(3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.
(4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.
(6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.
(7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
5153 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Annexe 2
Concessions de la communauté
La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
0102 90 41 Animaux vivants de l’espèce bovine d’un 0 4 600 têtes 0102 90 49 poids excédant 160 kg 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Viandes de l’espèce bovine, désossées, exempt 1 200 séchées ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières exempt 2 000 grasses excédant 6 % 0403 10 Yoghourts 0402 29 11 Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», 43,8 illimitée ex 0404 90 83 en récipients hermétiquement fermés d’un con-tenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant
10 % (1)
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs exempt illimitée racines), boutures et greffons; blanc de champignons 0603 10 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour exempt illimitée bouquets ou pour ornements, frais 0701 10 00 Pommes de terre, de semence, à l’état frais exempt 4 000 ou réfrigéré 0702 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0703 10 19 Oignons, autres que de semence, poireaux et exempt 5 000 0703 90 00 autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré 0704 10 Choux, choux-fleurs, choux frisés, chouxexempt 5 500 0704 90 raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré 0705 11 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées exempt 3 000 0705 19 00 (Cichorium spp.), y compris Witloof 0705 21 00 (Chicorum intybus var. foliosum), à l’état frais 0705 29 00 ou réfrigéré 0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré exempt 5 000
5154 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
0706 90 10 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, exempt 3 000 0706 90 90 radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré 0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l’état exempt 1 000 frais ou réfrigéré 0709 30 00 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré exempt 500 0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état exempt 500 frais ou réfrigéré 0709 51 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée 0709 52 00 Truffes, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée 0709 70 00 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelleexempt 1 000 Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré 0709 90 10 Salades, autres que laitues et chicorées, exempt 1 000 à l’état frais ou réfrigéré 0709 90 50 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0709 90 90 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0710 80 61 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à exempt illimitée 0710 80 69 la vapeur, congelés 0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou exempt illimitée en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes ex 0808 10 20 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exempt (2) 3 000 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 0808 20 Poires et coings, frais exempt (2) 3 000 0809 10 00 Abricots, frais exempt (2) 500 0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides, fraîches exempt (2) 1 500 (3)
0809 40 Prunes et prunelles, fraîches exempt (2) 1 000 0810 20 10 Framboises, fraîches exempt 100 0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûresexempt 100 framboises, fraîches 1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes exempt 5 1106 30 90 Farines, semoules et poudres d’autres fruits exempt illlimitée du chap. 8 ex 2002 90 90 Poudres de tomates, avec ou sans addition de exempt illlimitée sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)
5155 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre exempt illlimitée Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau exempt 3 000 ou à la vapeur, congelées 2004 10 10 Pommes de terre préparées ou conservées 2004 10 99 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du n° 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons 2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées exempt 3 000 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du n° 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, ou de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état ex 2005 90 Poudres préparées de légumes et de mélanges exempt illlimitée de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, exempt 500 avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs ex 0811 90 19 Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la ex 0811 90 39 vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou exempt illlimitée sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)
5156 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC Désignation des marchandises Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 20 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou exempt illlimitée sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 30 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou exempt illlimitée sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 40 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 70 Poudres de jus de pomme, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de poire, avec ou sans exempt illlimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, exempt illlimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
(1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.
(2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.
(3) Y compris les 1 000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986.
(4) Voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
5157 Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2
5158 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Décision n<sup>o</sup> 3/2005 du Comité mixte de l'agriculture <bd> institué par l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l'adaptation des annexes 1 et 2 de l'Accord
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 37 Cahier Numero
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Datum 20.09.2005 Date Data
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