Patent Law Treaty Implementation and Swiss Patent Law Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly approved the Patent Law Treaty and its Implementing Regulations, aligning national patent law with international standards. This approval necessitated amendments to the Swiss Patent Law, specifically modifying provisions related to the appointment of representatives for those without domicile in Switzerland, the conditions for continuing patent procedures, and the definition of the filing date for patent applications, which now requires the submission of explicit or implicit requests, applicant identification, and at least a preliminary description.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst, Art. 141a al. 2 Cst; Patent Law Treaty Implementation and Swiss Patent Law Amendments: This approval necessitated amendments to the Swiss Patent Law, specifically modifying provisions related to the appointment of representatives for those without domicile in Switzerland, the conditions for continuing patent procedures, and the definition of the filing date for patent applications, which now requires the submission of explicit or implicit requests, applicant identification, and at least a preliminary description.
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KI-generiertThis provision is cited to determine which federal treaties are subject to the referendum.
This provision is cited to determine which federal treaties are subject to the referendum.
Volltext
Délai référendaire: 11 octobre 2007
Arrêté fédéral relatif à l’approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 22 juin 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête:
Art. 1
1 Le Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets3 et le Règlement d’exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets4, y compris les Déclarations communes de la conférence diplomatique5, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets6 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1
1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:
a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.
1 RS 101
2 FF 2006 1
3 FF 2006 181 201 221
4 RS …
5 RS …
6 RS 232.14; FF 2005 7489
2005-2004 4473 Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution. AF
Art. 46a, al. 2, 1re phrase, et 4, let. g
2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. …
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
g. abrogée Art. 56, titre marginal (ne concerne que les textes allemand et italien), et al. 1 et 3
1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:
a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c. un élément qui, à première vue, semble constituer une description.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.
Art. 57, al. 2 Abrogé Art. 58
F. Modification 1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces des pièces techniques techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.
2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.
4474 Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution. AF
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.
Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 3 juillet 20077 Délai référendaire: 11 octobre 2007
7 FF 2007 4473
4475 Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution. AF
4476 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral <bd> relatif à l'approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 27 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.07.2007 Date Data
Seite 4473-4476 Page Pagina
Ref. No 10 140 700
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