Federal Assembly Approves Patent Law Treaty, Mandating Swiss Patent Law Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Assembly approved the Patent Law Treaty and its Implementing Regulations, authorizing the Federal Council to ratify them. This approval necessitates amendments to Swiss patent law, including changes to rules regarding representation by a domestic agent, the possibility of reintroducing patent applications after a missed deadline, the definition of the filing date, and the scope of amendments allowed during patent examination. The adopted federal decree is subject to an optional referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 al. 1, 122 et 166 al. 2 Cst, Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 Cst; Federal Assembly Approves Patent Law Treaty, Mandating Swiss Patent Law Amendments: This approval necessitates amendments to Swiss patent law, including changes to rules regarding representation by a domestic agent, the possibility of reintroducing patent applications after a missed deadline, the definition of the filing date, and the scope of amendments allowed during patent examination. The adopted federal decree is subject to an optional referendum.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the constitutional basis for the Federal Act.
Cited as the basis for the referendum for international treaties.
Volltext
Arrêté fédéral Projet relatif à l’approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête:
Art. 1
1 Le Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets3 et le Règlement d’exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets, y compris les Déclarations communes de la conférence diplomatique, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Traité sur le droit des brevets et le Règlement d’exécution, y compris les Déclarations communes de la conférence diplomatique.
Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets4 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1
1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:
a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.
Art. 46a, al. 2, 1re phrase, et 4, let. g
2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du
1 RS 101
2 FF 2006 1
3 FF 2006 181
4 RS 232.14
2005-2004 179 Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution. AF délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. …
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
g. abrogée Art. 56, titre marginal (ne concerne que les textes allemand et italien), et al. 1 et 3
1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:
a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c. un élément qui, à première vue, semble constituer une description.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.
Art. 57, al. 2
2 Abrogé
Art. 58
F. Modification 1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces des pièces techniques techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.
2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral <bd> relatif à l'approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 01 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 10.01.2006 Date Data
Seite 179-180 Page Pagina
Ref. No 10 139 192
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.