Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.1736 KI-generiert

Federal Act on the Hague Convention on Trusts

Geschäftsnummer VPB 2005.1736
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal act approves and implements the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. It amends the Swiss Private International Law Act to define trusts, establish rules for their seat and jurisdiction, and clarify the applicable law, which will generally be determined by the Convention. The act also modifies the Debt Enforcement and Bankruptcy Act to establish specific procedures for debt enforcement and bankruptcy proceedings related to trusts, including directing actions against trustees and limiting bankruptcy to the trust's assets.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 21 Titre, Art. 149b II, Art. 149c III, Art. 149d IV, Art. 284a Titre, Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution; Federal Act on the Hague Convention on Trusts: It amends the Swiss Private International Law Act to define trusts, establish rules for their seat and jurisdiction, and clarify the applicable law, which will generally be determined by the Convention. The act also modifies the Debt Enforcement and Bankruptcy Act to establish specific procedures for debt enforcement and bankruptcy proceedings related to trusts, including directing actions against trustees and limiting bankruptcy to the trust's assets.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursverfahren Haager Übereinkommen Trust Betreibungshandlung Anerkennung und Vollstreckung Bestätigende Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 21 Titre
Art. 21 Titre marginal et al.
Art. 149b II
elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al.
Art. 149c III
Art. 149d IV
Art. 284a Titre
Titre précédant l’art. 284a Titre neuvièmebis (nouveau):
Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this federal decree.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this federal decree.

Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 de la Constitution fédérale

Cited to establish that the decree is subject to a referendum, as it concerns international treaties with significant legal provisions or requiring federal law implementation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête:

Art. 1

1 La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)4 est modifiée comme suit:

Art. 21 Titre marginal et al. 1, 3 et 4

II. Siège et 1 Pour les sociétés et pour les trusts selon l’art. 149a, le siège vaut établissement des sociétés et domicile. des trusts

3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. A défaut d’une telle désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.

1 RS 101

2 FF 2006 561

3 RS ...; RO ... (FF 2006 623)

4 RS 291

2005-1736 619 Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Titre précédant l’art. 149a Chapitre 9a (nouveau): Trusts

Art. 149a

I. Notion On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance5, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention.

Art. 149b

II. Compétence 1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for, prévue dans les termes du trust, ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a. si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3 A défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, sont compétents:

a. les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle de la partie défenderesse;

b. les tribunaux suisses du siège du trust, ou c. pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de cet établissement.

4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

5 RS ...; RO ... (FF 2006 623)

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Art. 149c

III. Droit 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la convention de La Haye applicable du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance6.

2 Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où cette dernière ne s’applique pas, conformément à son art. 5, ou dans les cas où l’Etat n’est pas tenu de reconnaître un trust, conformément à l’art. 13 de la convention.

Art. 149d

IV. Dispositions 1 Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le spéciales concernant la publicité registre foncier, le registre des bateaux ou dans le registre des aéronefs, l’existence d’une relation de trust peut faire l’objet d’une mention.

2 Les relations de trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse sont, sur demande, inscrites dans le registre pertinent.

3 Une relation de trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrite n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.

Art. 149e

V. Décisions 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts étrangères sont reconnues en Suisse lorsque:

a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;

b. elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;

c. elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust;

d. elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou e. elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et que la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

6 RS ...; RO ... (FF 2006 623)

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Art. 3 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7 est modifiée comme suit :

Titre précédant l’art. 284a Titre neuvièmebis (nouveau):

Dispositions particulières sur les relations de trust

Art. 284a

A. Poursuite 1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a de la loi fédépour dettes du patrimoine d’un rale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)8 trust répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP.

Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

Art. 284b

B. Faillite d’un Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la trustee masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Art. 4

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution fédérale9 pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur des lois visées aux art. 2 et 3

7 RS 281.1

8 RS 291

9 RS 101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 02 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.01.2006 Date Data

Seite 619-622 Page Pagina

Ref. No 10 139 240

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.