Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.1713 KI-generiert

Swiss Pension Fund Contract Termination Rules

Geschäftsnummer VPB 2005.1713
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law amends the Swiss Old Age and Survivors' Insurance Law (LPP) to regulate changes in pension institutions. It introduces provisions requiring pension institutions to notify a substitute institution upon contract termination and allowing employers to terminate affiliation contracts only if a new institution guarantees to take over insured persons under the same conditions. The law also defines substantial contract modifications that grant the other contracting party a right to terminate, such as significant contribution increases or benefit reductions, and mandates that pension foundations are subject to these contract termination rules.

Legislator-Regeste

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Art. 53f Droit, Art. 11 al. 3bis, 2e phrase LPP, Art. 49 al. 2, ch. 12 LPP, Art. 53e al. 4bis LPP, Art. 53f LPP, Art. 56, al. 1, let. d LPP; Swiss Pension Fund Contract Termination Rules: It introduces provisions requiring pension institutions to notify a substitute institution upon contract termination and allowing employers to terminate affiliation contracts only if a new institution guarantees to take over insured persons under the same conditions. The law also defines substantial contract modifications that grant the other contracting party a right to terminate, such as significant contribution increases or benefit reductions, and mandates that pension foundations are subject to these contract termination rules.

Schlagwörter

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Vorsorgevertrag Kündigung eines Vertrags Alters- und Hinterlassenenversicherung Auffangeinrichtung Leistungskürzung Hinterlassenenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 al. 3bis, 2e phrase LPP

Specifies the obligation of the pension institution to announce the termination of the affiliation contract to the substitute institution.

Art. 49 al. 2, ch. 12 LPP

Indicates that provisions on the termination of contracts apply to extended pension coverage.

Art. 53e al. 4bis LPP

Regulates the conditions under which an employer can terminate an affiliation contract when pensioners are involved.

Art. 53f LPP

Defines the legal right of termination for substantial modifications to affiliation or insurance contracts.

Art. 56, al. 1, let. d LPP

Assigns the guarantee fund the task of compensating the substitute institution for certain costs.

Art. 60, al. 6 LPP

States that the substitute institution is not obligated to take over commitments related to existing pensions.

Art. 89bis, al. 6, ch. 10 CC

Specifies that certain provisions of the LPP concerning contract termination also govern personnel pension foundations.

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Volltext

Délai référendaire: 13 avril 2007

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Changement d’institution de prévoyance)

Modification du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 3bis, 2e phrase 3bis ... L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art. 60).

Art. 49, al. 2, ch. 12

2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

12. la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),

Art. 53e, al. 4bis 4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.

1 FF 2005 5571

2 FF 2005 5583

3 RS 831.40

2005-1713 17 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 53f Droit de résiliation légal

1 L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.

2 L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.

3 Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée.

4 Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes:

a. toute augmentation des cotisations d’au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l’avoir des assurés;

b. toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;

c. les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;

d. la suppression de la couverture intégrale.

5 Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale.

Art. 56, al. 1, let. d

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

d. il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;

Art. 60, al. 6

6 L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

II

Modification du droit en vigueur Le code civil4 est modifié comme suit:

Art. 89bis, al. 6, ch. 10

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 sur:

10. la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 2006 Conseil des Etats, 20 décembre 2006 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker La secrétaire: Elisabeth Barben

Date de publication: 3 janvier 20076 Délai référendaire: 13 avril 2007

4 RS 210

5 RS 831.40; RO … (FF 2007 17)

6 FF 2007 17

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Changement d'institution de prévoyance)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 01 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.01.2007 Date Data

Seite 17-20 Page Pagina

Ref. No 10 140 224

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.