Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.1057 KI-generiert

Tax Law Amendments for Business and Investment Incentives

Geschäftsnummer VPB 2005.1057
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This law modifies several federal acts to improve tax conditions for businesses and investments, particularly concerning capital gains from the sale of company shares, the taxation of dividends, and the deferral of taxes on hidden reserves during business transfers or successions. The amendments aim to reduce the tax burden on companies and encourage investment by, for instance, reducing the taxable portion of capital gains from the sale of shares and allowing for tax-deferred transfers of assets between commercial and private wealth or during business succession. Key changes include partial tax exemption for capital gains on qualifying shareholdings and rules for deferred taxation of hidden reserves upon business continuity or cessation under specific conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 6 al. 1 let. b, i (nouvelle) et j (nouvelle) LdT, Art. 11 let. a LdT, Art. 18, al. 2bis (nouveau) LIFD, Art. 18a (nouveau) LIFD, Art. 18b (nouveau) LIFD, Art. 20. al. 1, let. c, 1bis (nouveau), 3 et 4 (nouveaux) LIFD; Tax Law Amendments for Business and Investment Incentives: The amendments aim to reduce the tax burden on companies and encourage investment by, for instance, reducing the taxable portion of capital gains from the sale of shares and allowing for tax-deferred transfers of assets between commercial and private wealth or during business succession. Key changes include partial tax exemption for capital gains on qualifying shareholdings and rules for deferred taxation of hidden reserves upon business continuity or cessation under specific conditions.

Schlagwörter

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Abzug vom Einkommen Besteuerung des Kapitalgewinns Privatvermögen Abgabefreiheit Kapitaleinkünfte Unternehmensverlagerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6 al. 1 let. b, i (nouvelle) et j (nouvelle) LdT

These provisions define exemptions from issuance duty for the creation or increase of participation rights in cooperative societies and for the reacquisition of business operations, which are part of the law's scope.

Art. 11 let. a LdT

This provision determines when issuance duty becomes due for participation rights in cooperative societies.

Art. 18, al. 2bis (nouveau) LIFD

This provision defines the conditions under which profits from the sale of securities not related to an independent business activity are considered income from such activity.

Art. 18a (nouveau) LIFD

This provision addresses the deferral of taxation when real estate from business assets is transferred to private assets.

Art. 18b (nouveau) LIFD

This provision regulates the partial taxation of income from participations held in business assets.

Art. 20. al. 1, let. c, 1bis (nouveau), 3 et 4 (nouveaux) LIFD

These provisions relate to the taxation of mobile assets, including dividends, capital gains from the sale of participations, and the repayment of capital contributions.

Art. 30, al. 1 LIFD

This provision allows for the deferral of latent reserves when operational fixed assets are replaced.

Art. 33, al. 1, let. a, 1re phrase LIFD

This provision specifies the deduction of private passive interest against gross taxable income from assets.

Art. 37a (nouveau) LIFD

This provision deals with the taxation of liquidation gains in specific circumstances, such as cessation of business activity after a certain age or due to disability.

Art. 62, al. 4 LIFD

This provision concerns the reversal of value corrections and depreciations on the investment cost of participations.

Art. 64, al. 1 et 1bis LIFD

These provisions allow for the deferral of latent reserves when operational fixed assets or participations are replaced.

Art. 69 LIFD

This provision outlines the reduction of corporate income tax based on the ratio of net income from participations to total net income.

Art. 70, al. 4, let. b LIFD

This provision defines the conditions under which capital gains from participations are considered for tax reduction purposes.

Art. 7, al. 1, 2e phrase (nouvelle), al. 1bis, 1ter et 1quater (nouveau) LHID

These provisions relate to cantonal tax harmonization, including alleviating double taxation, defining taxable income from asset management, and imposing taxes on certain insurance payouts.

Art. 7a (nouveau) LHID

This provision establishes the principle of capital contribution for certain repayments of contributions, premiums, and additional payments made by holders of participation rights.

Art. 8, al. 2bis à 2quinquies (nouveaux) et 4 LHID

These provisions define taxable income from securities not related to an independent business, deferral of taxation on real estate transfers, and deferral of latent reserves upon replacement of assets.

Art. 9, al. 2, let. a LHID

This provision concerns the deduction of private passive interest against taxable income from assets.

Art. 11, al. 4 (nouveau) LHID

This provision addresses the taxation of liquidation gains under specific conditions for individuals ceasing independent business activity.

Art. 14, al. 3 LHID

This provision concerns the valuation of intangible assets and movable assets within business assets for tax purposes.

Art. 24, al. 4bis LHID

This provision allows for the deferral of latent reserves when participations are replaced under certain conditions.

Art. 28, al. 1, 1re phrase, 1bis et 1ter (nouveau) LHID

These provisions detail the reduction of corporate income tax for companies holding significant participations and the conditions for including capital gains in this reduction.

Art. 30, al. 2 (nouveau) LHID

This provision allows cantons to impute corporate income tax to capital tax.

Art. 72g (nouveau) LHID

This provision requires cantons to adapt their legislation to federal law concerning corporate tax reform.

Art. 5, al. 1, let. c et g (nouvelle) et al. 1bis (nouveau) et 2 LA

These provisions define exemptions from withholding tax for certain interest payments and for the repayment of contributions, premiums, and additional payments to holders of participation rights.

Art. 16, al. 1, let. b, LA

This provision defines an exemption from withholding tax.

Art. 38, al. 3 LA

This provision is related to withholding tax.

Art. 26a (nouveau) LCRC

This provision contains transitional rules for the constitution and dissolution of crisis reserves benefiting from tax relief.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, arrête:

I La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée2 est abrogée.

II Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre3 Art. 6, al. 1, let. b, i (nouvelle) et j (nouvelle)

1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:

b. La création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l’augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l’art. 5, n’excèdent pas un million de francs au total;

i. Les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative n’est plus couverte;

j. La création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement ouvert, jusqu’à concurrence de leur montant avant l’assainissement ainsi que les contributions des associés en cas d’assainissement tacite, pour autant que

1 FF 2005 4469

2 RO 1952 13, 1988 1420, 1992 288, 2000 187

3 RS 641.10

2005-1057 4611 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

– les pertes existantes sont éliminées, et que

– les prestations des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total.

Art. 11, let. a Le droit d’émission échoit:

a. Sur les parts sociales des sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l’exercice commercial;

Art. 34, al. 3 Abrogé

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 Art. 18, al. 2bis (nouveau) 2bis Les bénéfices provenant de l’aliénation de titres qui ne sont pas en rapport avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent un revenu de l’activité lucrative indépendante que lorsque:

a. les titres ont été acquis à raison d’au moins 20 % au moyen de capitaux étrangers et que le contribuable ne les a pas détenus plus longtemps que cinq ans; ou que b. le produit annuel des ventes est d’au moins 500 000 francs et que la rotation des titres représente au moins le double de la valeur du portefeuille de titres existant au début de l’année fiscale.

Art. 18a (nouveau) Faits justifiant un différé

1 Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre le coût d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, le coût d’investissement tient lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.

2 L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

3 Lorsque l’ensemble des héritiers ne poursuit pas l’exploitation commerciale en cas de partage successoral, les héritiers qui poursuivent l’exploitation peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant qu’ils reprennent l’exploitation aux mêmes valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu.

4 RS 642.11

4612 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Art. 18b (nouveau) Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de droits de participation de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 % après déduction des charges imputables.

2 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de sociétés coopératives et de bons de participation sont imposables à hauteur de 60 % après déduction des charges imputables, lorsque ces droits de participation:

a. équivalent au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative (participation qualifiée), et b. sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

3 L’imposition partielle ne s’applique pas aux revenus produits par des parts à des fonds de placement ou à des sociétés qui leur sont fiscalement assimilées.

Art. 20. al. 1, let. c, 1bis (nouveau), 3 et 4 (nouveaux)

1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

c. Abrogée 1bis Sont imposables à hauteur de 80 %:

a. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de droits de participation de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.); la pleine imposition des revenus provenant de fonds de placement ou de sociétés qui leur sont fiscalement assimilées est réservée;

lorsque des droits de participation sont vendus, conformément à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)5, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé au cours de l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA);

b. Le produit de la vente de droits de participation à un acquéreur qui n’est pas imposé selon le principe de la valeur nominale, si le vendeur a détenu au moins 20 % du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative; seule est fiscalement déterminante la somme de l’actif circulant net et de l’actif net immobilisé non nécessaire à l’exploitation, après déduction des stocks nets et d’actifs similaires ainsi que d’une réserve de liquidité adéquate, dans la mesure où cette somme n’a sa contrepartie ni dans le capital-actions ou le capital social (y compris les apports en capital au sens de l’al. 3) ni dans les réserves légales;

5 RS 642.21

4613 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II c. Le produit tiré du transfert de droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative dont le vendeur ou l’apporteur détient une participation d’au moins 50 % au capital-actions ou au capital social après le transfert, dans la mesure où l’ensemble de la contre-prestation reçue excède la valeur nominale des droits de participation transférés (y compris les apports en capital au sens de l’al. 3); cette règle s’applique également par analogie lorsque plusieurs participants effectuent le transfert de manière concertée ou lorsque les droits de participation sont transférés à la fortune commerciale d’une autre manière.

3 Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation est traité comme le remboursement du capital-actions ou du capital social lorsque ceux-ci:

a. ont été versés après le 31 décembre 1996, et que b. la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions.

4 Les autorités fiscales cantonales communiquent à l’Administration fédérale des contributions les réserves imposées conformément à l’al. 1bis, let. b et c (montant qualifié de dividende). Les réserves imposées dans ces cas constituent des apports en capital au sens de l’al. 3.

Art. 30, al. 1

1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

Art. 33, al. 1, let. a, 1re phrase

1 Sont déduits du revenu:

a. Les intérêts passifs privés à concurrence du rendement brut fiscalement déterminant de la fortune au sens des articles 20 et 21. …

Art. 37a (nouveau) Bénéfices de liquidation

1 Les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux sont imposables avec les autres revenus si le contribuable cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante après l’âge de 55 ans révolus ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité; pour déterminer le taux, un huitième des réserves latentes réalisées est pris en compte.

2 L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pout autant qu’ils ne continuent pas l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile du décès du contribuable.

4614 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Art. 62, al. 4

4 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions de l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 64, al. 1 et 1bis

1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. 1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation pour autant que la participation aliénée soit égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l’autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative les ait détenues pendant un an au moins.

Art. 69 Réduction L’impôt sur le bénéfice d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total, lorsque cette société:

a. possède au moins 10 % du capital-actions ou du capital social d’une autre société;

b. participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société, ou c. détient des droits de participation d’une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 70, al. 4, let. b

4 Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que:

b. si la participation aliénée était égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l’autre société ou si elle fondait un droit sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative qui procède à l’aliénation a détenu la participation pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins.

4615 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 7, al. 1, 2e phrase (nouvelle), al. 1bis, 1ter et 1quater (nouveau)

1 … Les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations par des allégements en faveur de ces détenteurs de participations. 1bis Est notamment considéré comme un rendement de la fortune:

a. Le produit de la vente de droits de participation à un acquéreur qui n’est pas imposé selon le principe de la valeur nominale, si le vendeur a détenu au moins 20 % du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative; seule est fiscalement déterminante la somme de l’actif circulant net et de l’actif net immobilisé non nécessaire à l’exploitation, après déduction des stocks nets et d’actifs similaires ainsi que d’une réserve de liquidité adéquate, dans la mesure où cette somme n’a sa contrepartie ni dans le capital-actions ou le capital social (y compris les apports en capital au sens de l’art. 7a, al. 1) ni dans les réserves légales;

b. Le produit tiré du transfert de droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative dont le vendeur ou l’apporteur détient une participation d’au moins 50 % au capital-actions ou au capital social après le transfert, dans la mesure où l’ensemble de la contre-prestation reçue excède la valeur nominale des droits de participation transférés (y compris les apports en capital au sens de l’al. 3); cette règle s’applique également par analogie lorsque plusieurs participants effectuent le transfert de manière concertée ou lorsque les droits de participation sont transférés à la fortune commerciale d’une autre manière. 1ter En cas de vente de droits de participation, au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)7, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance d’impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA). 1quater Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.

6 RS 642.14

7 RS 642.21

4616 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Art. 7a (nouveau) Principe de l’apport de capital

1 Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation est traité comme le remboursement du capital-actions ou du capital social lorsque ceux-ci:

a. ont été versés après le 31 décembre 1996, et que b. la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions.

2 Les autorités fiscales cantonales communiquent à l’Administration fédérale des contributions les réserves imposées conformément à l’art. 7, al. 1bis (montant qualifié de dividende). Dans ces cas, les réserves imposées constituent des apports en capital au sens de l’al. 1.

Art. 8, al. 2bis à 2quinquies (nouveaux) et 4 2bis Les bénéfices provenant de l’aliénation de titres qui ne sont pas en rapport avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent un revenu de l’activité lucrative indépendante que lorsque:

a. les titres ont été acquis à raison d’au moins 20 % au moyen de capitaux étrangers et que le contribuable ne les a pas détenus plus longtemps que cinq ans, ou que b. le produit annuel de la vente est d’au moins 500 000 francs et que la rotation des titres représente au moins le double de la valeur du portefeuille de titres existant au début de l’année fiscale. 2ter Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre le coût d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, le coût d’investissement tient lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble. 2quater L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable. 2quinquies Lorsque l’ensemble des héritiers ne poursuit pas l’exploitation commerciale en cas de partage successoral, les héritiers qui poursuivent l’exploitation peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant qu’ils reprennent l’exploitation aux mêmes valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu.

4 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

4617 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Art. 9, al. 2, let. a

2 Les déductions générales sont:

a. Les intérêts passifs privés à concurrence du rendement brut fiscalement déterminant de la fortune au sens de l’art. 7;

Art. 11, al. 4 (nouveau)

4 Les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux sont imposables avec les autres revenus si le contribuable cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante après l’âge de 55 ans révolus ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. La part des réserves latentes réalisées déterminante pour le taux est fixée par le droit cantonal. La même réduction du taux s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne continuent pas l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile du décès du contribuable.

Art. 14, al. 3

3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.

Art. 24, al. 4bis 4bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation pour autant que la participation aliénée soit égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l’autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l’ait détenue pendant un an au moins.

Art. 28, al. 1, 1re phrase, 1bis et 1ter (nouveau)

1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins 1 million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. … 1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social ou si elle fondait un droit sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la paticipation pendant un an au moins; si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d’une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participa-

4618 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II tion s’élevait à un million de francs au minimum à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation. 1ter Le produit de l’aliénation n’entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d’investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations d’au moins 10 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la meusure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 30, al. 2 (nouveau)

2 Les cantons peuvent imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital.

Art. 72g (nouveau) Adaptation des législations cantonales

1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions figurant au ch. II 3 de la loi fédérale du … sur la réforme de l’imposition des entreprises II8 pour la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

2 L’art. 72, al. 2 est applicable après l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’al. 1.

4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé9 Art. 5, al. 1, let. c et g (nouvelle) et al. 1bis (nouveau) et 2

1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:

c. Les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l’intérêt n’excède pas

200 francs pour une année civile;

g. Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation, lorsque ceux-ci:

– ont été versés après le 31 décembre 1996, et que

– la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions. 1bis Les réserves imposées selon l’art. 20, al. 1bis, let. b et c de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10 sont assimilées aux apports en capital au sens de l’al. 1, let. g.

2 L’ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu’un même créancier ou qu’un même représentant détient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être additionnés; en cas d’abus manifeste, l’Administration fédérale des contributions peut ordonner l’addition de ces intérêts.

8 RO … (FF 2005 4611)

9 RS 642.21

10 RS 642.11

4619 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Art. 16, al. 1, let. b, Abrogé

Art. 38, al. 3 Abrogé

5. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux11 Art. 26a (nouveau) Disposition transitoire (nouveau)

1 Des réserves de crise au sens de la présente loi ne peuvent être constituées que jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente disposition.

2 Le Conseil fédéral règle la dissolution des réserves existantes. Ce faisant, il peut déroger à l’art. 13.

3 Il est habilité à abroger la présente loi dès que les réserves au sens de la présente loi sont dissoutes.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Sous réserve de l’al. 3, le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

3 Les ch. II, 2, 3 et 4, art. 5, al. 1, let. g et 1bis entrent en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

11 RS 823.33

4620 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 31 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.08.2005 Date Data

Seite 4611-4620 Page Pagina

Ref. No 10 138 817

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