VPB 2005.1057 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLoi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, arrête:
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18b est, Art. 18a Faits; VPB 2005.1057 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 12 juillet 2007
Loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II)
du 23 mars 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, arrête:
I La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée2 est abrogée.
II Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre3
Art. 6, al. 1, let. b, j et k
1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:
b. la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l’augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l’art. 5, n’excèdent pas un million de francs au total;
j. les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte;
1 FF 2005 4469
2 RO 1952 13, 1988 1420, 1992 288, 2000 187
3 RS 641.10
2005–1057 2185 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II k. la création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement ouvert, jusqu’à concurrence de leur montant avant l’assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d’assainissement tacite, pour autant que
– les pertes existantes soient éliminées et que
– les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas
10 millions de francs au total.
Art. 11, let. a Le droit d’émission échoit:
a. sur les parts sociales des sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l’exercice commercial;
Art. 34, al. 3 Abrogé
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4
Art. 18, al. 2
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b est réservé.
Art. 18a Faits justifiant un différé
1 Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.
2 L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
4 RS 642.11
2186 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.
Art. 18b Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale
1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.
Art. 20, al. 1, let. c, 1bis et 3
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)5, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réservé; 1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 %, lorsque ces droits de participation équivalent à
10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.
5 RS 642.21
2187 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
Art. 30, al. 1
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
Art. 33, al. 1, let. a, 1re phrase
1 Sont déduits du revenu:
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs.
…
Art. 37b Bénéfices de liquidation
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de
55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.
2 L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable et décédé.
Art. 62, al. 4
4 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
Art. 64, al. 1 et 1bis
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. 1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et
2188 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
Art. 69 Réduction Dans les cas suivants, l’impôt sur le bénéfice d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:
a. la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société;
b. elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société;
c. elle détient des droits de participation d’une valeur vénale de un million de francs au moins.
Art. 70, al. 4, let. b
4 Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que:
b. si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins.
Art. 125, al. 3, 2e phrase
3 ... Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les apports, les agios et les versements supplémentaires au sens de l’art. 20, al. 3, portés au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6
Art. 7, al. 1, 2e phrase
1 … En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d’excédent de liquidation et d’avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de
6 RS 642.14
2189 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II capitaux ou d’une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations.
Art. 7b Principe de l’apport de capital Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.
Art. 8, al. 2bis à 2quater et 4 2bis Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble. 2ter L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable. 2quater Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.
4 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
Art. 9, al. 2, let. a
2 Les déductions générales sont:
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d’un montant de 50 000 francs;
Art. 11, al. 5
5 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité.7 Les rachats au sens de l’art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la
7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
2190 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II prévoyance selon l’al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
Art. 14, al. 3
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.
Art. 24, al. 4bis 4bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
Art. 28, al. 1, 1re phrase, 1bis et 1ter
1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. … 1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la participation pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d’une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s’élevait à un million de francs au moins à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation. 1ter Le produit de l’aliénation n’entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d’investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations de 10 % au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
2191 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
Art. 30, al. 2
2 Les cantons peuvent imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital.
Art. 72h Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 mars 20078
1 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007, les cantons adaptent leur législation aux articles suivants modifiés: art. 7, al. 1, 2e phrase, 7b, 8, al. 2bis à 2quater et 4, 9, al. 2, let. a, 11, al. 5, 14, al. 3, 24, al. 4bis, et 28, al. 1, 1re phrase. Ces adaptations prennent effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007.
2 A l’expiration de ces délais, les dispositions visées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé9
Art. 5, al. 1, let. c, 1bis et 2
1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
c. les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l’intérêt n’excède pas
200 francs pour une année civile; 1bis Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions.
2 L’ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu’un même créancier ou qu’une même personne ayant le droit d’en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être additionnés; en cas d’abus manifeste, l’Administration fédérale des contributions peut ordonner l’addition de ces intérêts.
Art. 16, al. 1, let. b Abrogée
Art. 38, al. 3 Abrogé
8 RO … (FF 2007 2185)
9 RS 642.21
2192 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
5. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux10
Art. 26a Disposition transitoire
1 Des réserves de crise au sens de la présente loi ne peuvent être constituées que jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente disposition.
2 Le Conseil fédéral règle la dissolution des réserves existantes. Ce faisant, il peut déroger à l’art. 13.
3 Il est habilité à abroger la présente loi dès que les réserves au sens de la présente loi sont dissoutes.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Sous réserve de l’al. 3, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Le ch. II 2, art. 18a, 20, al. 3, 30, al. 1, 33, al. 1, let. a, 37b, 64, al. 1 et 1bis, 69 et 70, al. 4, let. b, ainsi que le ch. II 4, art. 5, al. 1bis, entrent en vigueur deux ans plus tard.
Conseil des Etats, 23 mars 2007 Conseil national, 23 mars 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 3 avril 200711 Délai référendaire: 12 juillet 2007
10 RS 823.33
11 FF 2007 2185
2193 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II
2194 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 14 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.04.2007 Date Data
Seite 2185-2194 Page Pagina
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