Federal Act on Aviation Amendment: Enhanced Safety and International Cooperation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Federal Act on Aviation modifies existing articles and introduces new provisions to enhance aviation safety and oversight. Key changes include granting the Federal Council the authority to conclude agreements with foreign states and international organizations on aviation security and air navigation services, and establishing a mandatory incident reporting system inspired by EU directives. The law also clarifies the powers of the relevant office to collaborate with foreign aviation authorities and introduces considerations for public interest and national airport service when granting concessions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3b Dans, Art. 20 VI; Federal Act on Aviation Amendment: Enhanced Safety and International Cooperation: Système de 1 Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure déclaration des incidents un système de déclaration des incidents particuliers. Les dispositions particuliers de l’art. 23, al. 1, sont applicables aux accidents d’aviation.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur l’aviation (Loi sur l’aviation, LA)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20051, arrête:
I La loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l’aviation est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1
1 Le Conseil fédéral a la surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération. Il l’exerce par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département). Il peut la transférer à des organismes internationaux.
Art. 3a, al. 2 (nouveau)
2 Il peut conclure avec des Etats étrangers ou des organismes internationaux des accords en matière de sécurité de l’aviation ou de services de la navigation aérienne, y compris sur les aspects touchant la surveillance.
Art. 3b Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l’office peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de:
a. surveillance des entreprises de l’aviation;
b. service de la navigation aérienne;
c. recherches et sauvetage.
1 FF 2005 3651
2 RS 748.0
2005-0980 3677 Loi sur l’aviation
Art. 20
VI. Système de 1 Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure déclaration des incidents un système de déclaration des incidents particuliers. Les dispositions particuliers de l’art. 23, al. 1, sont applicables aux accidents d’aviation.
2 A cet effet, il s’inspire de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile3.
3 Il peut prévoir de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des auteurs de déclarations.
Art. 28, al. 2
2 Avant d’accorder une concession, l’office examine notamment si les vols sont d’intérêt public et il tient compte de la desserte des aéroports nationaux.
II
1 La présente loi fédérale est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 JOCE n° L 167 du 4 juillet 2003, p. 23.
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Loi fédérale sur l'aviation (LA)
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Heft 24 Cahier Numero
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Datum 21.06.2005 Date Data
Seite 3677-3678 Page Pagina
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