Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2005.595 KI-generiert

Patent Translation Cost Reduction Agreement

Geschäftsnummer VPB 2005.595
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This agreement aims to reduce translation costs associated with European patents by allowing contracting states to waive translation requirements under Article 65 of the European Patent Convention. States with a shared official language with the European Patent Office's official languages renounce these requirements entirely. Other states can also waive these requirements if the patent is filed or translated into their designated official language, though they can still demand a translation of the claims. The agreement does not restrict states from having even less stringent translation rules, nor does it prevent them from requiring full patent translations in litigation at the patent holder's expense.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 7 Durée, Art. 9 Champ, Art. 65 de la Convention sur le brevet européen, Art. 1 al. 1, Art. 1 al. 2, Art. 1 al. 3; Patent Translation Cost Reduction Agreement: States with a shared official language with the European Patent Office's official languages renounce these requirements entirely. Other states can also waive these requirements if the patent is filed or translated into their designated official language, though they can still demand a translation of the claims. The agreement does not restrict states from having even less stringent translation rules, nor does it prevent them from requiring full patent translations in litigation at the patent holder's expense.

Schlagwörter

KI-generiert
europäisches Patent Herabsetzung der Verfahrenskosten Patentanspruch Amtssprache Gemeinsame Bestimmungen Beschränkungen und Patente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 7 Durée
Art. 7 Durée de l’accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Art. 9 Champ
Art. 9 Champ d’application Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.
Art. 65 de la Convention sur le brevet européen
This article is referenced in the preamble and its application is the subject of the agreement, indicating its central role in the context.
Art. 1 al. 1
This provision states that states with a common official language with the EPO renounce translation requirements under Art. 65 EPC.
Art. 1 al. 2
This provision outlines the conditions under which states without a common official language with the EPO renounce translation requirements under Art. 65 EPC.
Art. 1 al. 3
This provision preserves the right of certain states to demand a translation of claims.
Art. 2
This article addresses translations in case of litigation, allowing states to prescribe such translations at the patent holder's expense.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 65 de la Convention sur le brevet européen

This article is referenced in the preamble and its application is the subject of the agreement, indicating its central role in the context.

Art. 1 al. 1

This provision states that states with a common official language with the EPO renounce translation requirements under Art. 65 EPC.

Art. 1 al. 2

This provision outlines the conditions under which states without a common official language with the EPO renounce translation requirements under Art. 65 EPC.

Art. 1 al. 3

This provision preserves the right of certain states to demand a translation of claims.

Art. 2

This article addresses translations in case of litigation, allowing states to prescribe such translations at the patent holder's expense.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Texte original

Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues)

Adopté à Londres le 17 octobre 2000

Préambule

Les Etats parties au présent accord; en leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973; réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions; vu l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen; reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens; soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif; déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts; sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Renonciation aux exigences en matière de traduction

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au par. 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.

2005-0595 3647 Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux par. 2 et 3.

Art. 2 Traductions en cas de litige Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.

Art. 3 Signature – Ratification

(1) Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

(2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Art. 4 Adhésion Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’art. 3, par. 1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Art. 5 Interdiction des réserves Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

Art. 6 Entrée en vigueur

(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

3648 Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

Art. 7 Durée de l’accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Art. 8 Dénonciation Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Art. 9 Champ d’application Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.

Art. 10 Langues de l’accord Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Art. 11 Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au par. 1:

a) les signatures;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

c) la date d’entrée en vigueur du présent accord;

d) toute dénonciation reçue en application de l’art. 8 et la date à laquelle celleci prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

3649 Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

3650 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord <bd> sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.06.2005 Date Data

Seite 3647-3650 Page Pagina

Ref. No 10 138 684

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.