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VPB 2005.592 KI-generiert

Federal Decree Approving Amendments to the European Patent Convention and Modifying Swiss Patent Law

Geschäftsnummer VPB 2005.592
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal decree approves the Act amending the European Patent Convention and modifies Swiss patent law. The amendments aim to align Swiss patent law with the revised European Convention, particularly concerning patentability, novelty of substances for therapeutic use, priority rights, and the effects of European patent modifications and proceedings. The decree also specifies that it is subject to a referendum due to its significant implications for legal rules and the need for implementing legislation.

Legislator-Regeste

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Art. 1a Ne, Art. 7c IV, Art. 110a II, Art. 128 II, art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution, art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst; Federal Decree Approving Amendments to the European Patent Convention and Modifying Swiss Patent Law: The amendments aim to align Swiss patent law with the revised European Convention, particularly concerning patentability, novelty of substances for therapeutic use, priority rights, and the effects of European patent modifications and proceedings. The decree also specifies that it is subject to a referendum due to its significant implications for legal rules and the need for implementing legislation.

Schlagwörter

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Patentrecht Referendum Vertragsänderung Verwendungsrecht Besonderes Gesetzgebungsverfahren Unionspriorität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1a Ne
Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 7c IV
Art. 110a II
Art. 128 II
art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution
These articles of the Constitution are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this federal decree.
art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst
These articles of the Constitution establish the conditions under which a federal decree is subject to referendum, specifically for international treaties.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution

These articles of the Constitution are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this federal decree.

art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.

These articles of the Constitution establish the conditions under which a federal decree is subject to referendum, specifically for international treaties.

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Volltext

Délai référendaire: 6 avril 2006

Arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets

du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête:

Art. 1

1 L’Acte du 29 novembre 20003 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)4 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets5 est modifiée comme suit:

Art. 1, titre marginal, et al. 2

A. Inventions 2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique brevetables

I. Principe (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.

Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien.

1 RS 101

2 FF 2005 3569

3 RS …; RO … (FF 2005 3607)

4 RS 0.232.142.2

5 RS 232.14

2005-0592 7009 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 7c

IV. Utilisation Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises nouvelle de substances dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne connues répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en a. Première indication œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou thérapeutique d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à une telle utilisation.

Art. 7d b. Indications Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises thérapeutiques ultérieures dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic selon l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 17, al. 1

1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)7 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.

Art. 24, al. 2 Abrogé

6 RS 0.232.01/.04

7 RS 0.632.20

7010 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 26, al. 1, ch. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 28a

C. Effets de la Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où modification quant à le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur l’existence du brevet demande, la nullité du titre.

Art. 46a, al. 4, let. e Abrogée

Titre précédant l’art. 110

Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen

Art. 110, titre marginal

A. Principe

I. Effets

Art. 110a

II. Modifications Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant quant à l’existence du d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les brevet mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

Art. 113, al. 2, let. c8

2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d’effets lorsque la traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:

c. au Bulletin européen des brevets, de la mention de la limitation du brevet.

8 A l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (FF …), la modification de l’art. 113, al. 2, let. c, est sans objet.

7011 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 121, al. 1, let. a et c

1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a. dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

c. lorsque l’Office européen des brevets a établi que la demande n’est pas conforme à l’art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

Art. 127

B. Règles de La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen procédure

I. Limitation de est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être la renonciation formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision partielle définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128

II. Suspension de Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et la procédure a. Procédure notamment différer le jugement: civile a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;

b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;

c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art.

112bis de la Convention sur le brevet européen.

7012 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.

Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 27 décembre 20059 Délai référendaire: 6 avril 2006

9 FF 2005 7009

7013 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

7014 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.12.2005 Date Data

Seite 7009-7014 Page Pagina

Ref. No 10 139 178

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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