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VPB 2005.592 KI-generiert

Swiss Federal Act on the Revision of the European Patent Convention and Swiss Patent Law

Geschäftsnummer VPB 2005.592
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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This federal act approves the Act revising the European Patent Convention and amends the Swiss Patent Law. The revisions include clarifying patentability for new therapeutic uses of known substances, establishing priority rights based on international filings, and specifying the effects of European patent limitations and revocations in Switzerland. The act also addresses procedural aspects such as the suspension of Swiss court proceedings when the validity of a European patent is pending before the European Patent Office.

Legislator-Regeste

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Art. 1a Ne, Art. 7c IV, Art. 128 II, Art. 1 al. 1, Art. 2, Art. 3 al. 1; Swiss Federal Act on the Revision of the European Patent Convention and Swiss Patent Law: The revisions include clarifying patentability for new therapeutic uses of known substances, establishing priority rights based on international filings, and specifying the effects of European patent limitations and revocations in Switzerland. The act also addresses procedural aspects such as the suspension of Swiss court proceedings when the validity of a European patent is pending before the European Patent Office.

Schlagwörter

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Patentgültigkeit europäisches Patent hängiges Verfahren internationale Abkommen prozessuale Revision erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1a Ne
Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 7c IV
Art. 128 II
Art. 1 al. 1
Approves the Act revising the European Patent Convention.
Art. 2
Modifies the Patent Act.
Art. 3 al. 1
Makes the Federal Act subject to a referendum as it concerns international treaties with important legal provisions or requiring federal laws for implementation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1

Approves the Act revising the European Patent Convention.

Art. 2

Modifies the Patent Act.

Art. 3 al. 1

Makes the Federal Act subject to a referendum as it concerns international treaties with important legal provisions or requiring federal laws for implementation.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête:

Art. 1

1 L’Acte du 29 novembre 20003 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)4 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l’Acte portant révision de la convention.

Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets5 est modifiée comme suit:

Art. 1, titre marginal, et al. 2

A. Inventions 2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique brevetables

I. Principe (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.

Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 7c

IV. Utilisation Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises nouvelle de substances dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne connues répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en a. Première indication œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou thérapeutique d’une méthode de diagnostic selon l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à une telle utilisation.

1 RS 101

2 FF 2005 3569

3 RS ...; RO ... (FF 2005 3607)

4 RS 0.232.142.2

5 RS 232.14

2005–0592 3603 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Art. 7d (nouveau) b. Applications Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises thérapeutiques ultérieures dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic selon l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 17, al. 1

1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)7, autre que la Suisse il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.

Art. 24, al. 2 Abrogé

Art. 26, al. 1, ch. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 28a (nouveau)

C. Effets de la Le brevet est réputé ne pas avoir produit d’effets dès l’origine dans modification quant à toute la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre ou si le l’existence du brevet juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Art. 46a, al. 4, let. e Abrogée

6 RS 0.232.01/.04

7 RS 0.632.20

3604 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Titre précédant l’art. 110 Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen

Art. 110, titre marginal

A. Principe

I. Effets

Art. 110a (nouveau)

II. Modifications Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant quant à l’existence du d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les brevet mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

Art. 113, al. 2, let. c (nouvelle)8

2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d’effets lorsque la traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:

c. de la mention de la limitation du brevet dans le Bulletin européen des brevets.

Art. 121, al. 1, let. a et c

1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a. dans le cas prévu par l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

c. lorsque l’Office européen des brevets a établi que la demande n’est pas conforme à l’art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

Art. 127

B. Règles de La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen procédure

I. Limitation de n’est pas recevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut la renonciation être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une décision partielle

8 Cette modification cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du … relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (FF 2005 3645).

3605 Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF définitive n’a pas encore été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128

II. Suspension de Le juge peut suspendre la procédure, et notamment différer le jugela procédure a. Procédure ment: civile a. lorsque l’Office européen des brevets n’a pas encore statué définitivement sur une limitation ou une révocation d’un brevet européen;

b. lorsque la validité d’un brevet européen est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une décision définitive n’a pas encore été prise au sujet de l’opposition;

c. lorsque l’Office européen des brevets n’a pas encore statué définitivement sur une requête en révision d’une décision conformément à l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.

3606 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.06.2005 Date Data

Seite 3603-3606 Page Pagina

Ref. No 10 138 681

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.