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VPB 2005.422 KI-generiert

Swiss Attorneys Act Amendment: Professional Liability and Bar Admission

Geschäftsnummer VPB 2005.422
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment to the Swiss Attorneys at Law Act (LLCA) modifies the requirements for registration as an attorney, introducing a mandatory professional liability insurance and clarifying the conditions for admission to the bar, including educational prerequisites and personal suitability, such as a clean criminal record with specific time limitations for disqualification based on the severity of offenses. It also enhances the reporting obligations of judicial and administrative authorities to inform the supervisory authority of any changes affecting an attorney's eligibility or professional conduct.

Legislator-Regeste

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Art. 369 CP3, Art. 15 Devoir, Art. 8 al. 1 let. b; Swiss Attorneys Act Amendment: Professional Liability and Bar Admission: It also enhances the reporting obligations of judicial and administrative authorities to inform the supervisory authority of any changes affecting an attorney's eligibility or professional conduct.

Schlagwörter

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Anwaltszulassung Berufshaftpflichtversicherung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Obligationenrecht Rechtsberuf Verwaltungsbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 369 CP3
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins qu’un tiers du délai pour l’élimination du casier judiciaire (art. 369 CP3) ne se soit écoulé; dans les cas de peu de gravité (art.
Art. 15 Devoir
Art. 15 Devoir de communication
Art. 8 al. 1 let. b
This provision establishes a personal requirement for lawyers to be registered, specifically regarding criminal convictions, and its entry into force is linked to a modification of the penal code.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 al. 1 let. b

This provision establishes a personal requirement for lawyers to be registered, specifically regarding criminal convictions, and its entry into force is linked to a modification of the penal code.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20051, arrête:

I La loi du 23 juin 2000 sur les avocats2 est modifiée comme suit:

Art. 7 Conditions de formation

1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet délivré après:

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger équivalent à une licence ou à un master et obtenu en langue italienne.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.

Art. 8, al. 1, let. b et e (nouvelle)

1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:

b. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins qu’un tiers du délai pour l’élimination du casier judiciaire (art. 369 CP3) ne se soit écoulé; dans les cas de peu de gravité (art. 369, al. 3, CP), l’autorité de surveillance peut réduire le délai de moitié au plus si la conduite de l’avocat le justifie;

1 FF 2005 6207

2 RS 935.61

3 RS 311.0

2005-0422 6223 Loi sur les avocats

e. être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, conformément à l’art. 12, let. f.

Art. 15 Devoir de communication

1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton l’absence d’une condition personnelle selon l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit l’absence d’une condition personnelle selon l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. L’art. 8, al. 1, let. b, entre en vigueur en même temps que la modification du 13 décembre 2002 du code pénal4.

4 FF 2002 7658

6224 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 45 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.11.2005 Date Data

Seite 6223-6224 Page Pagina

Ref. No 10 139 046

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.