Federal Council Grants Radio Concession to ERF Suisse
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Council, under the Federal Act on Radio and Television, granted a concession to Evangeliums-Rundfunk Suisse (ERF Suisse) for a German-language radio program. The concession permits ERF Suisse to broadcast a religious program based on Christian values, including news, cultural contributions, entertainment, and music, contributing to cultural development, the free formation of opinion, and entertainment for listeners. The Federal Council reasoned that this concession aligns with the law's objectives by allowing ERF Suisse to operate within defined parameters, including program content, editorial autonomy, and broadcasting methods, while also establishing oversight mechanisms for concession fees and annual reporting.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet; Federal Council Grants Radio Concession to ERF Suisse: Art. 5 Collaboration avec d’autres diffuseurs La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).
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Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Suisse (Concession Radio ERF)
du 10 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision2, octroie à Evangeliums-Rundfunk Suisse (ERF Suisse), Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
1 ERF Suisse est autorisée à diffuser en Suisse un programme radiophonique de langue allemande.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi l’organisation et le financement.
Art. 2 Objectifs ERF Suisse contribue au développement culturel, à la libre formation de l’opinion des auditeurs et à leur divertissement. En approfondissant les questions éthiques, religieuses et culturelles, elle concourt à améliorer la compréhension entre les confessions.
Section 2 Programme
Art. 3 Contenu
1 ERF Suisse diffuse un programme radiophonique religieux basé sur des valeurs chrétiennes.
2 Le programme comprend un service de nouvelles et d’informations, des contributions culturelles et de divertissement ainsi que de la musique.
3 L’examen de la dénomination du programme par d’autres autorités est réservé.
1 RS 784.40
2 RS 784.401
2004-2776 339 Concession Radio ERF
Art. 4 Déclaration et transparence
1 ERF Suisse déclare le programme en tant que «Programme de chrétiens des églises nationales et des églises libres».
2 Elle garantit l’autonomie rédactionnelle et l’indépendance dans l’aménagement du programme.
Art. 5 Collaboration avec d’autres diffuseurs La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).
Section 3 Technique et obligation d’exploiter
Art. 6 Diffusion
1 ERF Suisse diffuse ses émissions par câble. Les accords à conclure avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département approuve les moyens de diffusion dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
3 La concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre analogique ou numérique ultérieure.
Art. 7 Obligation d’exploiter Le département peut assortir la concession de conditions, la restreindre, la suspendre ou la révoquer lorsque:
a. ERF Suisse ne commence pas à émettre dans les douze mois consécutifs à l’octroi de la concession;
b. l’exploitation est interrompue sans autorisation du département.
Section 4 Surveillance
Art. 8 Redevance de concession
1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, ERF Suisse communique à l’OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes réalisées l’année précédente.
2 Elle l’informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle permet à l’OFCOM de consulter les documents de tiers chargés de la prospection publicitaire.
Concession Radio ERF
Art. 9 Comptes et rapport annuels
1 Le 30 avril de chaque année, ERF Suisse présente ses comptes et son rapport annuels à l’OFCOM.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. l’activité d’ERF Suisse et de ses organes;
b. l’activité de l’organe de médiation;
c. la structure des émissions, leur durée totale et la part réservée aux productions propres;
d. la collaboration avec d’autres radiodiffuseurs suisses et étrangers.
Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Modification ERF Suisse ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er décembre 2004; elle est valable jusqu’au 30 novembre 2014. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
10 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Concession Radio ERF
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Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Schweiz (Concession Radio ERF)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 02 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 18.01.2005 Date Data
Seite 339-342 Page Pagina
Ref. No 10 138 298
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