Disability Allowance and Health Insurance Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends existing legislation concerning financing for care. Specifically, it modifies the law on old-age and survivors' insurance by adjusting the conditions and amounts for disability allowances, notably by removing the allowance for mild disability during stays in nursing homes. It also amends the law on health insurance to include a contribution for basic outpatient care and clarifies that insurers cover the same benefits for stays in nursing homes as for outpatient and home care, with a lump-sum remuneration agreement with the facilities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 LPGA, Art. 9 LPGA, Art. 49 sont, Art. 104a Abrog; Disability Allowance and Health Insurance Amendments: Art. 50 Conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il convient avec l’établissement médico-social d’un mode de rémunération forfaitaire. Les al. 6 et 7 de l’art. 49 sont applicables par analogie.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur le nouveau régime de financement des soins du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20051, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 Art. 43bis, al. 1, 1re phrase, 1bis (nouveau) et 3
1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. … 1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home.
3 L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.
2. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)3 Art. 3a, al. 3 Abrogé
1 FF 2005 1911
2 RS 831.10
3 RS 831.30
2004-2775 1973 Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins
3. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4 Art. 25, al. 2, let. a et abis (nouvelle)
2 Ces prestations comprennent:
a. les examens, traitements et soins (de base et de traitement) dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semihospitalier ou dans un établissement médico-social par:
1. des médecins,
2. des chiropraticiens,
3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical;
abis. en dérogation à la let. a, une contribution aux frais des soins de base dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient ou dans un établissement médico-social;
Art. 50 Conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il convient avec l’établissement médico-social d’un mode de rémunération forfaitaire. Les al. 6 et 7 de l’art. 49 sont applicables par analogie.
Art. 104a Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Le ch. 2 (art. 3a, al. 3, LPC) entre en vigueur en même temps que la législation d’exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
4 RS 832.10
1974 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 10 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.03.2005 Date Data
Seite 1973-1974 Page Pagina
Ref. No 10 138 448
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