VPB 2004.2749 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLes Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités économiques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 Champ, Art. 6 Droits, Art. 7 Droits, Art. 8 Droits, Art. 6 sont, Art. 10 Droits; VPB 2004.2749 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Liban, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Traduction1
Accord de libre-échange Appendice 2 entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
signé à Montreux le 24 juin 2004
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE), d’une part, et la République du Liban (ci-après dénommée le Liban), d’autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties,
considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international; rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté du Liban de devenir membre de l’OMC; déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l’OMC;
1 Traduction du texte original anglais
2004-2749 1151 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC; déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, conformément aux principes du développement durable; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques et le commerce; et également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements, ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord):
I. Dispositions générales
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités économiques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.
2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants:
(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé GATT 1994);
(b) établir progressivement un cadre propice à l’accroissement des flux d’investissements et du commerce des services;
(c) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;
(d) libéraliser progressivement les marchés publics; et
(e) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l’expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.
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Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Liban, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.
Art. 3 Application territoriale L’Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l’Annexe I.
II. Commerce des marchandises
Art. 4 Champ d’application
1. Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent:
(a) à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe II;
(b) aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et
(c) au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l’Annexe III, originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban.
2. Le Liban et chaque Etat de l’AELE pris individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban.
Art. 5 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.
Art. 6 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.
2. Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.
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3. Le Liban éliminera progressivement tous les droits de douane sur les importations, et toute taxe d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’Annexe IV.
Art. 7 Droits de base
1. Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le
21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s’ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit de douane réduit est appliqué.
2. Les Parties s’informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 6 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 9 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban dès l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation Les Etats de l’AELE et le Liban n’appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d’effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent.
Art. 11 Impositions et réglementations intérieures
1. Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.
2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
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Art. 12 Réglementations techniques
1. Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particulier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l’accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l’intérêt mutuel de toutes les Parties.
2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l’art. 30 du présent Accord, si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce.
3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications faites à l’OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.
Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment le commerce.
2. Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 14 Monopoles d’Etat Les Etats de l’AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et du Liban. L’approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises se font selon des considérations commerciales.
Art. 15 Aides d’Etat
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture, sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article.
2. L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aide d’Etat est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art.
25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à
1155 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban l’OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou le Liban, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention au Liban ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de quarantecinq jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.
Art. 16 Anti-dumping
1. Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l’AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994.
2. Les Parties, s’engagent, à la demande d’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article.
Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban:
(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
(b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. S’agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu’à partir de la quatrième année après l’entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Parties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l’exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.
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4. Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échangent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2.
5. Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance demandée par ce dernier afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l’art. 33.
Art. 18 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers
1. Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord.
2. Avant d’appliquer des mesures d’urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l’art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne parviennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d’urgence peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes.
3. Lors du choix des mesures d’urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Art. 19 Ajustement structurel
1. Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries nouvelles et naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
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3. Les droits de douane à l’importation applicables au Liban aux produits originaires des Etats de l’AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l’AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d’aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 pour cent de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans, à moins qu’une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition au 1er mars 2005.
5. Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’élimination de l’ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.
6. Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.
7. Afin de tenir compte de difficultés lors de l’établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire.
Art. 20 Réexportation et pénurie grave
1. Si l’application des dispositions de l’art. 10 entraîne:
(a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou
(b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées.
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2. La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.
4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent.
Art. 21 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires:
(a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales
(i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou
(ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou
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(iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 23 Difficultés de balance des paiements
1. Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.
2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l’élimination de ces mesures.
III. Protection de la propriété intellectuelle
Art. 24
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V de l’Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
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IV. Investissements et services
Art. 25 Commerce des services
1. Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs marchés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et en tenant compte des travaux en cours sous l’égide de l’OMC.
2. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés de services, elle offre une possibilité appropriée de négocier en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.
3. Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dipositions ci-dessus en vue d’établir un accord d’intégration économique comme défini dans l’art. V de l’AGCS.
Art. 26 Promotion des investissements entre les Parties Les Etats de l’AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d’un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier:
(a) d’initiatives en faveur de l’information et de la diffusion d’informations sur la législation en matière d’investissements et sur les possibilités d’investissements;
(b) de l’institution d’un cadre légal favorable aux investissements entre les Parties, par la conclusion d’accords entre les Etats de l’AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition;
(c) de l’établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et
(d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties.
V. Paiements et transferts
Art. 27
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.
2. Les Parties s’abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.
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3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
4. Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires.
VI. Marchés publics
Art. 28
1. Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.
2. Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le par. 1.
3. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés publics, elle acceptera d’ouvrir des négociations en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur la base d’avantages réciproques.
VII. Coopération économique et assistance technique
Art. 29
1. Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, conformément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d’ajustement structurel en vue de la libéralisation de l’économie libanaise.
2. En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l’assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l’industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent paragraphe.
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VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales
Art. 30 Le Comité mixte
1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.
2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Liban.
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
Art. 31 Procédures du Comité mixte
1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l’une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.
4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente.
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 32 Exécution des obligations et consultations
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.
3. Sur demande de l’une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
1163 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Art. 33 Mesures provisoires Si un Etat de l’AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu’un Etat de l’AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision est rendue et exécutée.
Art. 34 Arbitrage
1. Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des obligations et qui n’ont pas été réglés, conformément à l’art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.
2. En cas d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, chaque partie au différend nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n’est ni ressortissant d’une partie au différend ni résident permanent d’une Partie. Si plusieurs Etats de l’AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre.
3. Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d’accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l’arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.
4. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l’Accord et les règles coutumières d’interprétation du droit international public.
5. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) pour l’arbitrage des différends entre deux Etats (état au
20 octobre 1992) s’applique.
6. Une Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit, après notification écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d’assister à toutes les séances.
7. Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.
1164 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
8. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement répartis également entre les parties au différend. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider à sa discrétion qu’une part plus élevée des dépenses soit supportée par une des parties au différend. Les honoraires et les dépenses des membres d’un tribunal arbitral sont soumis à un tarif établi par le Comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral.
IX. Dispositions finales
Art. 35 Clause évolutive
1. Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations.
2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 36 Annexes et protocoles
1. Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
2. Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants: Annexe I Application territoriale Annexe II Produits non couverts par l’Accord Annexe III Poissons et autres produits de la mer Annexe IV Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent Annexe V Protection de la propriété intellectuelle Protocole A Produits agricoles transformés Protocole B Règles d’origine Protocole C Monopoles d’Etat
Art. 37 Amendements
1. Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 36, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties.
1165 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
2. A moins que les Parties n’en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 38 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Art. 39 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer à l’Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.
2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 40 Retrait et extinction
1. Chacune des Parties peut se retirer de l’Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
2. En cas de retrait du Liban, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie à l’Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 41 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu’ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation.
1166 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
3. Au cas où le présent Accord n’entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l’AELE.
4. Pour un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification après l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.
5. Tout Etat de l’AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L’application provisoire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au dépositaire.
Art. 42 Dépositaire Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.
1167 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Table des matières
Titre I Dispositions générales Article 1 Définitions
Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Article 2 Conditions générales Article 3 Cumul dans un Etat de l’AELE Article 4 Cumul au Liban Article 5 Produits entièrement obtenus Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Article 8 Unité à prendre en considération Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Article 10 Assortiments Article 11 Eléments neutres
Titre III Conditions territoriales Article 12 Principe de territorialité Article 13 Transport direct Article 14 Expositions
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
Titre V Preuve de l’origine Article 16 Conditions générales Article 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED délivrés a posteriori Article 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED sur la base de la preuve d’origine délivrée ou établie antérieurement Article 21 Séparation comptable Article 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration sur facture EUR-MED Article 23 Exportateur agréé Article 24 Validité de la preuve d’origine
1168 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Article 25 Présentation de la preuve d’origine Article 26 Importation par envois échelonnés Article 27 Exemptions de la preuve d’origine Article 28 Documents probants Article 29 Conservation des preuves d’origine et des documents probants Article 30 Discordances et erreurs formelles Article 31 Montants exprimés en euros
Titre VI Méthodes de coopération administrative Article 32 Assistance mutuelle Article 33 Contrôle des preuves d’origine Article 34 Règlement des litiges Article 35 Sanctions Article 36 Zones franches
Titre VII Dispositions finales Article 37 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine (Annexes) Article 38 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier Article 39 Annexes
Liste des annexes Annexe I Notes explicatives se rapportant à la liste de l’Annexe II Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires afin que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe IIIa Modèles du certificat de circulation EUR 1 et utilisation de ce certificat Annexe IIIb Modèles du certificat de circulation EUR-MED et utilisation de ce certificat Annexe IVa Texte de la déclaration sur facture Annexe IVb Texte de la déclaration sur facture EUR-MED
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
1169 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d’un Etat de l’AELE ou du Liban dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l’AELE ou au Liban;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et avec lesquels le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Etat de l’AELE concerné ou au Liban;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres)
utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «un Etat de l’AELE» signifie l’un des Etats suivants: Islande, Norvège ou Suisse2, suivant les cas.
2 En raison de l’union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.
1170 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales
(1) Pour l’application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE:
a) les produits entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE au sens de l’art. 5;
b) les produits obtenus dans un Etat de l’AELE et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans un Etat de l’AELE d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6;
c) les marchandises originaires de l’Espace Economique Européen (EEE), au sens du Protocole 4 de l’Accord sur l’Espace Economique Européen.
(2) Pour l’application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Liban:
a) les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l’art. 5;
b) les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au Liban au sens de l’art. 6.
(3) Les conditions du par. 1 (c) ne peuvent être appliquées que si un Accord de libre-échange est en vigueur entre, d’une part, le Liban et d’autre part, la Communauté européenne.
Art. 3 Cumul dans un Etat de l’AELE
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)3, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté européenne, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’Etat de l’AELE concerné aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition que l’ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen.
1171 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(3) Si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans un Etat de l’AELE ne va pas au-delà de celles visées à l’art. 7, le produit obtenu n’est réputé originaire de l’Etat de l’AELE concerné que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n’importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication dans l’Etat de l’AELE concerné.
(4) Les produits originaires d’un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n’ont subi aucune ouvraison ou transformation dans l’Etat de l’AELE concerné, gardent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans l’un de ces pays et territoires.
(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s’appliquer qu’aux conditions suivantes:
a) un accord préférentiel selon l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l’application des règles d’origine identiques à celles reprises dans le présent Protocole; et
c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l’application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban. Le cumul visé dans cet article s’applique à la date convenue par les parties concernées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles. Les Etats AELE fournissent au Liban, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE, les détails de l’Accord avec entre autres les dates de l’entrée en vigueur et les règles d’origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Art. 4 Cumul au Liban
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban au sens du présent Protocole les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)4, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, des Iles Féroé ou de la Communauté européenne, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée au Liban aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban les produits qui y sont obtenus et incorporant des matières originaires d’un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition
4 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen.
1172 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban que l’ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(3) Si l’ouvraison ou la transformation effectuée au Liban ne va pas au-delà de celles visées à l’art. 7, le produit qui a été obtenu n’est réputé originaire du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n’importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication au Liban.
(4) Les produits originaires d’un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n’ont subi aucune ouvraison ou transformation au Liban, gardent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans l’un de ces pays et territoires.
(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s’appliquer qu’aux conditions suivantes:
a) un accord préférentiel selon l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l’application des règles d’origine identiques à celles reprises dans le présent Protocole; et
c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l’application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban. Le cumul visé dans cet article s’applique à la date convenue par les parties concernées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles. Le Liban fournit aux Etats AELE, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE, les détails de l’Accord avec entre autres les dates de l’entrée en vigueur et les règles d’origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
(1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE ou au Liban:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats contractants par leurs navires;
1173 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les Etats contractants aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
(2) Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat de l’AELE ou au Liban;
b) qui battent pavillon d’un Etat de l’AELE ou du Liban;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou du Liban ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d’Etats AELE ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l’état-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou du Liban;
et
e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l’AELE ou du Liban.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
(1) Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’Annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en œuvre pour la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
1174 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(2) Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées dans la liste ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
(3) Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(1) Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et les réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement de la rouille, de l’huile, de la peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage et le pressage des textiles;
e) les simples opérations de peinture et de polissage;
f) le mondage, le blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céréales et du riz;
g) la coloration ou le façonnage du sucre;
h) l’épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes;
i) le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage;
j) le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l’assortiment (y compris la composition pour les assortiments);
k) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
l) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d’un produit en ses pièces détachées;
o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l’abattage des animaux.
1175 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(2) Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l’AELE, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération
(1) L’unité à prendre en considération pour l’application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
(2) Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec le matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés séparément, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
1176 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité
(1) Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l’AELE ou au Liban, sous réserve de l’art. 2(1)(c), des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.
(2) Si des marchandises originaires exportées d’un Etat de l’AELE ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
(3) L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban sur les matières exportées d’un Etat de l’AELE ou du Liban et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l’AELE ou au Liban, ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant leur exportation; et
b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:
i) les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou transformation des matières exportées; et que
ii) la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
(4) Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en
1177 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban dehors de l’Etat de l’AELE concerné ou du Liban par l’application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
(5) Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.
(6) Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’Annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6(2).
(7) Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
(8) Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d’un système analogue.
Art. 13 Transport direct
(1) Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directement entre les Etats contractants ou par les territoires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats contractants.
(2) La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation:
a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou
c) à défaut, de tout autre document probant.
1178 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Art. 14 Expositions
(1) Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autres que ceux repris aux art. 3 et 4, pour lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un Etat de l’AELE ou au Liban bénéficient à l’importation des dispositions de l’Accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat de l’AELE ou du Liban vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat de l’AELE ou du Liban;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
(2) Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
(3) Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
(1) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat de l’AELE ni au Liban d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
(2) L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat de l’AELE ou au Liban aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits
1179 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l’Etat de l’AELE concerné ou du Liban.
(3) L’exportateur de produits couverts par une preuve d’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
(4) Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8(2), aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires.
(5) Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles conformément aux dispositions de l’Accord.
(6) Les interdictions visées au par. 1 ne s’appliquent pas aux produits considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban sans application du cumul de matières originaires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4.
(7) Nonobstant le par. 1, le Liban peut appliquer, à l’exception des produits des chap. 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements concernant le remboursement ou l’exemption des droits de douane ou des perceptions d’effet équivalent, applicables aux matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban;
b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban. Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2009 et est réexaminé d’un commun accord.
Titre V Preuve de l’origine
Art. 16 Conditions générales
(1) Les produits originaires d’un Etat de l’AELE destinés à être importés au Liban et les produits originaires du Liban destinés à être importés dans un Etat de l’AELE bénéficient des dispositions de l’Accord, sur présentation d’une des preuves d’origines suivantes:
a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’Annexe IIIa;
1180 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
b) soit d’un certificat EUR-MED, dont le modèle figure à l’Annexe IIIb;
c) soit, dans les cas visés à l’art. 22(1), d’une déclaration appelée déclaration sur facture ou déclaration sur facture EUR-MED établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur factures figurent dans les Annexes IVa et b.
(2) Nonobstant le par. 1, les produits originaires, dans les cas visés à l’art. 27 du présent Protocole, bénéficient de l’Accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
(1) Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
(2) A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’Annexe IIIa et b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles des Etats contractants ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être tracé.
(3) L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole.
(4) Nonobstant le par. 5, un certificat de circulation EUR 1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat de l’AELE ou du Liban dans les cas suivants:
– si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières provenant d’un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole;
– si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé, sans application du cumul avec des matières originaires d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole à condition qu’un certificat de circulation EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d’origine.
1181 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(5) Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d’un Etat de l’AELE ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole et:
– le cumul a été effectué avec des matières originaires d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être employés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits pour l’exportation vers l’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.
(6) Un certificat de circulation EUR-MED doit être revêtu d’une des mentions suivantes figurant en anglais dans la rubrique 7:
– si l’origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«CUMULATION APPLIED WITH …»
– si l’origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«NO CUMULATION APPLIED»
(7) Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et vérifient si toutes les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si la rubrique réservée à la désignation des produits a été remplie de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
(8) La date d’établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
(9) Un certificat de circulation des marchandises EUR.1ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
(1) Nonobstant l’art. 17(9), un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
1182 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.
(2) Nonobstant l’art. 17(9) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l’exportation de produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été établi au moment de l’exportation, à condition qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l’art. 17(5) sont remplies.
(3) Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
(4) Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
(5) Les certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RESTROSPECTIVELY». Les certificats de circulation EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RESTROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … (date and place of issue)»
(6) La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
(1) En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
(2) Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE»
(3) La mention visée au par. 2 est apposée dans la rubrique 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
(4) Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
1183 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Art. 20 Délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat de l’AELE ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux à l’intérieur d’un Etat de l’AELE ou du Liban. Les certificats de circulation de remplacement EUR.1 ou EUR-MED sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Art. 21 Séparation comptable
(1) Lorsqu’il y a des frais considérables ou des difficultés matérielles à stocker séparément des matières originaires et non originaires identiques et interchangeables, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite de qui de droit, autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour administrer de tels stockages.
(2) Cette méthode doit être capable d’assurer que, pour une période de référence spécifique, la quantité des produits obtenus qui peut être considérée comme «originaire» est équivalente à celle qui aurait été obtenue sous condition d’un stockage séparé.
(3) Les autorités douanières octroient de telles autorisations aux conditions qui leur paraissent convenables.
(4) Cette méthode est enregistrée et appliquée sur la base des principes généraux de comptabilité applicable dans le pays où le produit a été manufacturé.
(5) Le bénéficiaire de cette facilité peut établir ou demander, au besoin, des preuves d’origine pour la quantité de produits qui sont considérés comme originaires. Sur demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une déclaration quant aux quantités administrées.
(6) Les autorités douanières surveillent l’utilisation de l’autorisation et la retirent lorsque le bénéficiaire l’utilise de façon abusive ou cesse de remplir les autres conditions reprises dans le présent Protocole.
Art. 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED
(1) La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l’art. 16(1)c) peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 euros.
(2) Nonobstant le par. 3, une déclaration sur facture est délivrée dans les cas suivants:
– lorsque les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières
1184 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban provenant d’un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole;
– lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé sans application du cumul avec des matières originaires d’un des pays des autres pays et territoires visés dans les art. 3 et 4 et qui remplissent les autres conditions prévues dans le présent Protocole, à condition qu’un certificat des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d’origine.
(3) Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions du présent Protocole et:
– le cumul est autorisé avec les matières originaires de l’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être utilisés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits destinés à l’exportation vers l’un des pays et territoires visés dans les art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.
(4) Une déclaration sur facture EUR-MED doit être revêtue d’une des mentions suivantes en anglais:
– si l’origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«CUMULATION APPLIED WITH …»
– si l’origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«NO CUMULATION APPLIED»
(5) L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies.
(6) L’exportateur établit la déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux Annexes IV a et b, en utilisant l’une des versions linguistiques de ces Annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
(7) Les déclarations sur facture et les déclarations sur factures EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter
1185 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte l’entière responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
(8) Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Art. 23 Exportateur agréé
(1) Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur doit néanmoins pouvoir offrir à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi qu’à la réalisation de toutes les autres conditions du présent Protocole.
(2) Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
(3) Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED.
(4) Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
(5) Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 24 Validité de la preuve d’origine
(1) Une preuve d’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
(2) Les preuves d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai relève de circonstances exceptionnelles.
(3) En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
1186 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Art. 25 Production de la preuve d’origine Les preuves d’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve d’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration dans laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application du présent Protocole.
Art. 26 Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve d’origine est présentée aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Art. 27 Exemptions de la preuve d’origine
(1) Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve d’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être établie sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
(2) Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
(3) En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 28 Documents probants Les documents visés aux art. 17(3) et 22(3), destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation EUR.1, un certificat EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou de l’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
1187 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l’AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l’AELE ou au Liban, établis ou délivrés dans un Etat de l’AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou certificats de circulation EUR-MED, déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l’AELE ou au Liban conformément au présent Protocole ou dans un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 conformément aux règles d’origine qui concordent avec les règles du présent Protocole;
e) preuve appropriée concernant l’ouvraison ou la transformation effectuée à l’extérieur du territoire d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, en application de l’art. 12, prouvant que les exigences dudit article ont été respectées.
Art. 29 Conservation des preuves d’origine et des documents probants
(1) L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17(3).
(2) L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 22(3).
(3) Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 17(2).
(4) Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1, les certificats de circulation EUR-MED, les déclarations sur factures et les déclarations sur factures EUR-MED qui leur sont présentés.
Art. 30 Discordances et erreurs formelles
(1) La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
1188 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(2) Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Art. 31 Montants exprimés en euros
(1) Pour l’application de l’art. 22(1)(b) et l’art. 27(3), dans les cas où les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants en monnaie nationale des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés une fois par année par chacun des pays et territoires concernés.
(2) Un envoi doit bénéficier de l’art. 22(1)(b) ou de l’art. 27(3) par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d’après le montant fixé par le pays ou territoire concerné.
(3) Les montants utilisés dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et s’applique dès le premier janvier de l’année suivante. Les Etats contractants doivent être avertis de ces montants.
(4) Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion en monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne doit pas se distinguer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent. Un pays peut retenir sans changement sa monnaie nationale équivalente à un montant exprimé en euros, si à l’occasion de l’adaptation annuelle d’après le par. 3, la conversion de ce montant, avant l’arrondissement, a comme résultat une augmentation de moins de 15 pour cent dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente peut rester inchangée, si la conversion a comme résultat une baisse de la valeur équivalente.
(5) Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Sous-Comité pour les questions de douane et d’origine sur demande d’une Partie. Lors de ce réexamen, le Sous-Comité envisage l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 32 Assistance mutuelle
(1) Les autorités douanières des Etats AELE et du Liban se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les modèles des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclaration sur factures EUR-MED.
1189 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
(2) Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Etats AELE et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1, des certificats de circulation EUR-MED, des déclarations sur factures et des déclarations sur factures EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Art. 33 Contrôle de la preuve d’origine
(1) Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.
(2) Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
(3) Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
(4) Si les autorités douanières du pays d’importation décident de suspendre l’octroi du traitement préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
(5) Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.
(6) En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le traitement préférentiel.
Art. 34 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou que ces litiges soulèvent une question d’interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.
1190 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Art. 35 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au régime préférentiel.
Art. 36 Zones franches
(1) Les Etats AELE et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve d’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
(2) Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent Protocole.
Titre VII Dispositions finales
Art. 37 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine
(1) Un Sous-comité pour les questions de douane et d’origine est établi.
(2) Les fonctions du Sous-comité sont l’échange des informations, la révision des développements, la préparation et la coordination des positions, la préparation des suppléments techniques aux règles d’origine et l’assistance du Comité mixte concernant:
a) les règles d’origine et la coopération administrative comme décrit dans le présent Protocole;
b) d’autres sujets qui sont transmis au Sous-comité par le Comité mixte;
c) le Sous-comité fait rapport au Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité mixte concernant des affaires liées à ses fonctions.
(3) Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un représentant d’un pays de l’AELE ou du Liban pour une période de temps donnée. Le Président est élu à l’occasion de la première rencontre du Sous-Comité.
(4) Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, sur la propre initiative du Président du Sous-comité ou sur
1191 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban demande d’une Partie. Le lieu des réunions alterne entre le Liban et un pays de l’AELE.
(5) Après consultation des Etats contractants, un agenda provisoire est préparé par le Président pour chaque réunion, et distribué, en règle générale, parmi les Etats contractants au minimum deux semaines avant la réunion.
Art. 38 Conditions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les conditions de cet Accord s’appliquent aux marchandises conformément aux prescriptions du présent Protocole et qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat de l’AELE ou au Liban dans un port franc ou dans une zone franche et restent sous contrôle douanier du pays d’importation dans la mesure où un certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières du pays d’exportation et les documents démontrant que les marchandises ont été transportées directement selon les conditions de l’art. 13 sont présentés dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.
Art. 39 Annexes Les Annexes font partie intégrante du présent Protocole.
1192 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe I
Notes introductives à la liste de l’Annexe II
Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’art. 6.
Note 2
2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) respectivement colonne 3 ou 4 (chap. 25–97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d’une position qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de position selon l’art. 6, al. 1 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) est valable.
2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.
2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1 Sont applicables les dispositions de l’art. 6 du Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une Partie.
1193 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans une Partie par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Partie concernée. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières du n° …»
ou «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toutes positions peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées; elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.
Exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.
1194 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple:
La règle applicable aux préparations alimentaires du n° 1904 qui exclut l’emploi des céréales et de leurs dérivés ne prévoit pas l’emploi des sels minéraux, chimiques et autres dérivés qui ne sont pas des produits des céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple:
Dans le cas d’un vêtement de l’ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu’on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n’est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-àdire à l’état de fibres.
3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4
4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de
1195 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban fabriquer des fibres ou des fils artificiels synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4 L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5
5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers,
– les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
– le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les filaments conducteurs électriques,
– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polyester
– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
– les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),
– les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),
– les autres fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues de viscose,
– les autres fibres artificielles discontinues,
1196 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
– les produits du n° 5605 (fils métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
– les autres produits du n° 5605.
Exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé.
C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
1197 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé,
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
1198 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation.
7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
1199 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
7.3 Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.
1200 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
Chap. 1 Animaux vivants Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus
Chap. 2 Viandes et abats comesti- Fabrication dans laquelle bles toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chap. 3 Poissons et crustacés, Fabrication dans laquelle mollusques et autres toutes les matières du invertébrés aquatiques chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 4 Lait et produits de la Fabrication dans laquelle laiterie; œufs d’oiseaux; toutes les matières du miel naturel; produits chap. 4 utilisées doivent comestibles d’origine être entièrement obtenues animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: 0403 Babeurre, lait et crème Fabrication dans laquelle:
caillés, yoghourt, képhir – toutes les matières du et autres laits et crèmes chap. 4 utilisées doifermentés ou acidifiés, vent être entièrement même concentrés ou obtenues, additionnés de sucre ou – tous les jus de fruits (à d’autres édulcorants ou l’exclusion des jus aromatisés ou additionnés d’ananas, de limes, de de fruits ou de cacao limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1201 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 5 Autres produits d’origine Fabrication dans laquelle animale, non dénommés toutes les matières du ni compris ailleurs; à chap. 5 utilisées doivent l’exclusion des: être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de Nettoyage, désinfection, sanglier, préparées triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chap. 6 Plantes vivantes et pro- Fabrication dans laquelle:
duits de la floriculture – toutes les matières du chap. 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 7 Légumes, plantes, racines Fabrication dans laquelle et tubercules alimentaires toutes les matières du chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chap. 8 Fruits comestibles et noix; Fabrication dans laquelle:
écorces d’agrumes ou de – tous les fruits et les melons noix utilisés doivent être entièrement obtenus, et
– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 9 Café, thé, maté et épices; Fabrication dans laquelle à l’exclusion des: toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou Fabrication à partir de décaféiné; coques et matières de toute position pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position
1202 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
Chap. 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 11 Produits de la minoterie; Fabrication dans laquelle malt; amidons et fécules; tous les légumes, les inuline; gluten de frocéréales, les tubercules et ment; à l’exclusion des: les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et Séchage et mouture de poudres des légumes à légumes à cosse du cosse secs du n° 0713, n° 0708 écossés
Chap. 12 Graines et fruits oléagi- Fabrication dans laquelle neux; graines, semences toutes les matières du et fruits divers; plantes chap. 12 utilisées doivent industrielles ou médicinaêtre entièrement obtenues les; pailles et fourrages
1301 Gomme laque; gommes, Fabrication dans laquelle résines, gommes-résines la valeur de toutes les et oléorésines (baumes, matières du n° 1301 par exemple), naturelles utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux;
matières pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
– Mucilages et épaissis- Fabrication à partir de sants dérivés de végémucilages et taux, modifiés d’épaississants non modifiés
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 14 Matières à tresser et Fabrication dans laquelle autres produits d’origine toutes les matières du végétale, non dénommés chap. 14 utilisées doivent ni compris ailleurs être entièrement obtenues
1203 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 15 Graisses et huiles anima- Fabrication à partir de les ou végétales; produits matières de toute position, de leur dissociation; à l’exclusion des matières graisses alimentaires de la même position que élaborées; cires d’origine le produit animale ou végétale; à l’exclusion des: 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:
– Graisses d’os ou de Fabrication à partir de déchets matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506
– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:
– Graisses d’os ou de Fabrication à partir de déchets matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504
1204 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:
– Huiles de soja, Fabrication à partir de d’arachide, de palme, matières de toute position, de coco (de coprah), de à l’exclusion des matières palmiste ou de babasde la même position que su, de tung (d’abrasin), le produit d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
– Fractions solides, à Fabrication à partir des l’exclusion de celles de autres matières des l’huile de jojoba nos 1507 à 1515
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues 1516 Graisses et huiles anima- Fabrication dans laquelle:
les ou végétales et leurs – toutes les matières du fractions, partiellement ou chap. 2 utilisées doitotalement hydrogénées, vent être entièrement interestérifiées, réestériobtenues, et
1205 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
fiées ou élaïdinisées, – toutes les matières même raffinées, mais non végétales utilisées doiautrement préparées vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées 1517 Margarine; mélanges ou Fabrication dans laquelle:
préparations alimentaires – toutes les matières des de graisses ou d’huiles chap. 2 et 4 utilisées animales ou végétales ou doivent être entièrede fractions de différentes ment obtenues, et graisses ou huiles du – toutes les matières présent chapitre, autres végétales utilisées doique les graisses et huiles vent être entièrement alimentaires et leurs obtenues. Toutefois, fractions du n° 1516 des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
Chap. 16 Préparations de viande, de Fabrication:
poissons ou de crustacés, – à partir des animaux du de mollusques ou d’autres chap. 1, et/ou invertébrés aquatiques – dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 17 Sucres et sucreries; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 1701 Sucres de canne ou de Fabrication dans laquelle betterave et saccharose la valeur de toutes les chimiquement pur, à l’état matières du chap. 17 solide, additionnés utilisées ne doit pas d’aromatisants ou de excéder 30 % du prix colorants départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
1206 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– Maltose ou fructose Fabrication à partir de chimiquement purs matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702
– autres sucres, à l’état Fabrication dans laquelle solide, additionnés la valeur de toutes les d’aromatisants ou de matières du chap. 17 colorants utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de Fabrication dans laquelle l’extraction ou du raffila valeur de toutes les nage du sucre, additionmatières du chap. 17 nées d’aromatisants ou de utilisées ne doit pas colorants excéder 30 % du prix départ usine du produit 1704 Sucreries sans cacao (y Fabrication:
compris le chocolat blanc) – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chap. 18 Cacao et ses préparations Fabrication:
– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
1207 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
– Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chap. 10
– autres Fabrication:
– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toute les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni;
couscous, même préparé:
– contenant en poids Fabrication dans laquelle
20 % ou moins de tous les céréales et leurs viandes, d’abats, de dérivés utilisés (à poissons, de crustacés l’exclusion du blé dur et ou de mollusques de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus
– contenant en poids plus Fabrication dans laquelle:
de 20 % de viandes, – tous les céréales et d’abats, de poissons, leurs dérivés utilisés (à de crustacés ou de moll’exclusion du blé dur lusques et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et
– toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées
1208 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
doivent être entièrement obtenues 1903 Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de préparés à partir de matières de toute position, fécules, sous forme de à l’exclusion de la fécule flocons, grumeaux, grains de pommes de terre du perlés, criblures ou n° 1108 formes similaires 1904 Produits à base de céréa- Fabrication:
les obtenus par soufflage – à partir de matières de ou grillage (corn flakes, toute position, à par exemple); céréales l’exclusion des matiè- (autres que le maïs) en res du n° 1806, grains ou sous forme de – dans laquelle toutes les flocons ou d’autres grains céréales et la farine (à travaillés (à l’exception l’exclusion du blé dur de la farine, du gruau et et du maïs de la variété de la semoule), précuites Zea indurata, et leurs ou autrement préparées, dérivés) utilisées doinon dénommées ni vent être entièrement comprises ailleurs obtenues, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulange- Fabrication à partir de rie, de la pâtisserie ou de matières de toute position, la biscuiterie, même à l’exclusion des matières additionnés de cacao; du chap. 11 hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
ex Chap. 20 Préparations de légumes, Fabrication dans laquelle de fruits ou d’autres les fruits et les légumes parties de plantes; à utilisés doivent être l’exclusion des: entièrement obtenus ex 2001 Ignames, patates douces Fabrication à partir de et parties comestibles matières de toute position, similaires de plantes à l’exclusion des matières d’une teneur en poids de la même position que d’amidon ou de fécule le produit égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique
1209 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 2004 et Pommes de terre sous Fabrication à partir de ex 2005 forme de farines, semoumatières de toute position, les ou flocons, préparées à l’exclusion des matières ou conservées autrement de la même position que qu’au vinaigre ou à le produit l’acide acétique 2006 Légumes, fruits, écorces Fabrication dans laquelle de fruits et autres parties la valeur de toutes les de plantes, confits au matières du chap. 17 sucre (égouttés, glacés ou utilisées ne doit pas cristallisés) excéder 30 % du prix départ usine du produit. 2007 Confitures, gelées, mar- Fabrication:
melades, purées et pâtes – à partir de matières de de fruits, obtenues par toute position, à cuisson, avec ou sans l’exclusion des matièaddition de sucre ou res de la même posid’autres édulcorants tion que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2008 – Fruits à coques, sans Fabrication dans laquelle addition de sucre ou la valeur de tous les fruits d’alcool à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
– Beurre d’arachide; Fabrication à partir de mélanges à base de matières de toute position, céréales; cœurs de à l’exclusion des matières palmier; maïs de la même position que le produit
– autres, à l’exclusion Fabrication:
des fruits (y compris – à partir de matières de les fruits à coques), toute position, à cuits autrement qu’à l’exclusion des matièl’eau ou à la vapeur, res de la même posisans addition de sucre, tion que le produit, et congelés – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruits (y compris Fabrication:
les moûts de raisins) ou – à partir de matières de de légumes, non fermentoute position, à
1210 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
tés, sans addition l’exclusion des matièd’alcool, avec ou sans res de la même posiaddition de sucre ou tion que le produit, et d’autres édulcorants – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 21 Préparations alimentaires Fabrication à partir de diverses; à l’exclusion matières de toute position, des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit 2101 Extraits, essences et Fabrication:
concentrés de café, de thé – à partir de matières de ou de maté et préparations toute position, à à base de ces produits ou l’exclusion des matièà base de café, thé ou res de la même posimaté; chicorée torréfiée et tion que le produit, et autres succédanés torré- – dans laquelle toute la fiés du café et leurs chicorée utilisée doit extraits, essences et être entièrement obteconcentrés nue 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
– Préparations pour Fabrication à partir de sauces et sauces prépamatières de toute position, rées; condiments et à l’exclusion des matières assaisonnements comde la même position que posés le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
– Farine de moutarde et Fabrication à partir de moutarde préparée matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, Fabrication à partir de potages ou bouillons; matières de toute position, soupes, potages ou à l’exclusion des légumes bouillons préparés préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 2106 Préparations alimentaires Fabrication:
non dénommées ni – à partir de matières de comprises ailleurs toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
1211 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 22 Boissons, liquides alcoo- Fabrication:
liques et vinaigres; à – à partir de matières l’exclusion des: de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus 2202 Eaux, y compris les eaux Fabrication:
minérales et les eaux – à partir de matières gazéifiées, additionnées de toute position, à de sucre ou d’autres l’exclusion des matièédulcorants ou aromatires de la même posisées, et autres boissons tion que le produit, non alcooliques, à l’exclu- – dans laquelle la valeur sion des jus de fruits ou de toutes les matières de légumes du n° 2009 du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires 2207 Alcool éthylique non Fabrication:
dénaturé d’un titre alcoo- – à partir de matières métrique volumique de de toute position, à
80 % vol ou plus; alcool l’exclusion des matièéthylique et eaux-de-vie res des nos 2207 ou dénaturés de tous titres 2208, et
– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une
1212 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non Fabrication:
dénaturé d’un titre alcoo- – à partir de matières de métrique volumique de toute position, à moins de 80 % vol; eauxl’exclusion des matiède-vie, liqueurs et autres res des nos 2207 ou boissons spiritueuses 2208, et
– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
ex Chap. 23 Résidus et déchets des Fabrication à partir de industries alimentaires; matières de toute position, aliments préparés pour à l’exclusion des matières animaux; à l’exclusion de la même position que des: le produit ex 2301 Farines de baleine; Fabrication dans laquelle farines, poudres et agglotoutes les matières des mérés sous forme de chap. 2 et 3 utilisées pellets, de poissons ou de doivent être entièrement crustacés, de mollusques obtenues ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine ex 2303 Résidus de l’amidonnerie Fabrication dans laquelle du maïs (à l’exclusion des tout le maïs utilisé doit eaux de trempe concenêtre entièrement obtenu trées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids ex 2306 Tourteaux et autres Fabrication dans laquelle résidus solides de toutes les olives utilisées l’extraction de l’huile doivent être entièrement d’olive, contenant plus de obtenues
3 % d’huile d’olive 2309 Préparations des types Fabrication dans laquelle:
utilisés pour – tous les céréales, le l’alimentation des anisucre, les mélasses, la maux viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
1213 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 24 Tabacs et succédanés de Fabrication dans laquelle tabac fabriqués; à toutes les matières du l’exclusion des: chap. 24 utilisées doivent être entièrement obtenues 2402 Cigares (y compris ceux à Fabrication dans laquelle bouts coupés), cigarillos 70 % au moins en poids et cigarettes, en tabac ou des tabacs non fabriqués en succédanés de tabac ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle
70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex Chap. 25 Sel; soufre; terres et Fabrication à partir de pierres; plâtres, chaux et matières de toute position, ciments; à l’exclusion de: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 2504 Graphite naturel cristallin, Enrichissement de la enrichi de carbone, purifié teneur en carbone, purifiet broyé cation et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement Débitage, par sciage ou débités, par sciage ou autrement, de marbres autrement, en blocs ou en (même si déjà sciés)
plaques de forme carrée d’une épaisseur excédant ou rectangulaire, d’une 25 cm épaisseur n’excédant pas
25 cm ex 2516 Granite, porphyre, ba- Débitage, par sciage ou salte, grès et autres pierres autrement, de pierres de taille ou de construc- (même si déjà sciées)
tion, simplement débités, d’une épaisseur excédant par sciage ou autrement, 25 cm en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée ex 2519 Carbonate de magnésium Fabrication à partir de naturel (magnésite) broyé matières de toute position, et mis en récipients à l’exclusion des matières
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(1) (2) (3) ou (4)
hermétiques et oxyde de de la même position que magnésium, même pur, à le produit. Toutefois, le l’exclusion de la magnécarbonate de magnésium sie électrofondue et de la naturel (magnésite) peut magnésie calcinée à mort être utilisé (frittée) ex 2520 Plâtres spécialement Fabrication dans laquelle préparés pour l’art denla valeur de toutes les taire matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calci- Calcination ou moulage nées ou pulvérisées de terres colorantes
Chap. 26 Minerais, scories et Fabrication à partir de cendres matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 27 Combustibles minéraux, Fabrication à partir de huiles minérales et promatières de toute position, duits de leur distillation; à l’exclusion des matières matières bitumineuses; de la même position que cires minérales; à l’exclule produit sion des: ex 2707 Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage constituants aromatiques et/ou un ou plusieurs prédominent en poids par traitements spécifiques5 rapport aux constituants ou non aromatiques, similaires aux huiles minérales Autres opérations, dans obtenues par distillation lesquelles toutes les de goudrons de houille de matières utilisées doivent haute température, distilêtre classées dans une lant plus de 65 % de leur position différente de volume jusqu’à 250 °C (y celle du produit. Toutecompris les mélanges fois, des matières de la d’essence de pétrole et de même position que le benzol), destinées à être produit peuvent être utilisées comme carbuutilisées, à condition que rants ou comme combusleur valeur totale tibles n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 2709 Huiles brutes de minéraux Distillation pyrogénée des bitumineux minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage minéraux bitumineux, et/ou un ou plusieurs autres que les huiles traitements spécifiques6 brutes; préparations non ou dénommées ni comprises ailleurs, contenant en Autres opérations, dans poids 70 % ou plus lesquelles toutes les d’huiles de pétrole ou de matières utilisées doivent minéraux bitumineux et être classées dans une dont ces huiles constituent position différente de l’élément de base; déchets celle du produit. Touted’huiles fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2711 Gaz de pétrole et autres Opérations de raffinage hydrocarbures gazeux et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques7 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2712 Vaseline; paraffine, cire Opérations de raffinage de pétrole microcristalet/ou un ou plusieurs line, slack wax, ozokérite, traitements spécifiques8 cire de lignite, cire de ou tourbe, autres cires minérales et produits Autres opérations, dans similaires obtenus par lesquelles toutes les synthèse ou par d’autres matières utilisées doivent procédés, même colorés être classées dans une
6 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
7 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
8 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
1216 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 Coke de pétrole, bitume Opérations de raffinage de pétrole et autres et/ou un ou plusieurs résidus des huiles de traitements spécifiques9 pétrole ou de minéraux ou bitumineux Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2714 Bitumes et asphaltes, Opérations de raffinage naturels; schistes et sables et/ou un ou plusieurs bitumineux; asphaltites et traitements spécifiques10 roches asphaltiques ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1217 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
2715 Mélanges bitumineux à Opérations de raffinage base d’asphalte ou de et/ou un ou plusieurs bitume naturels, de traitements spécifiques11 bitume de pétrole, de ou goudron minéral ou de brai de goudron minéral Autres opérations, dans (mastics bitumineux, cutlesquelles toutes les backs, par exemple) matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 28 Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans inorganiques; composés matières de toute position, laquelle la valeur de inorganiques ou organià l’exclusion des matières toutes les matières ques de métaux précieux, de la même position que utilisées ne doit pas d’éléments radioactifs, de le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix métaux des terres rares ou matières de la même départ usine du d’isotopes; à l’exclusion position que le produit produit des: peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2805 «Mischmetall» Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de Fabrication dans dioxyde de soufre laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1218 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de Fabrication dans tétraborate de disodium laquelle la valeur de pentahydrate toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 29 Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans organiques; à l’exclusion matières de toute position, laquelle la valeur de des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage utilisés comme carburants et/ou un ou plusieurs ou comme combustibles traitements spécifiques12 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à Opérations de raffinage l’exclusion des azulènes), et/ou un ou plusieurs benzène, toluène et traitements spécifiques13 xylènes, utilisés comme ou carburants ou comme combustibles Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute-
12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
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(1) (2) (3) ou (4)
fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques Fabrication à partir de Fabrication dans des alcools de la présente matières de toute position, laquelle la valeur de position et de l’éthanol y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas n° 2905. Toutefois, les excéder 40 % du prix alcoolates métalliques de départ usine du la présente position produit peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 2915 Acides monocarboxyli- Fabrication à partir de Fabrication dans ques acycliques saturés et matières de toute position. laquelle la valeur de leurs anhydrides, halogé- Toutefois, la valeur de toutes les matières nures, peroxydes et toutes les matières des utilisées ne doit pas peroxyacides; leurs nos 2915 et 2916 utilisées excéder 40 % du prix dérivés halogénés, sulfone doit pas excéder 20 % départ usine du nés, nitrés ou nitrosés du prix départ usine du produit produit ex 2932 Éthers internes et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans dérivés halogénés, sulfomatières de toute position. laquelle la valeur de nés, nitrés ou nitrosés Toutefois, la valeur de toutes les matières toutes les matières du utilisées ne doit pas n° 2909 utilisées ne doit excéder 40 % du prix pas excéder 20 % du prix départ usine du départ usine du produit produit Acétals cycliques et hémi- Fabrication à partir de Fabrication dans acétals internes et leurs matières de toute position laquelle la valeur de dérivés halogénés, sulfotoutes les matières nés, nitrés ou nitrosés utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2933 Composés hétérocycli- Fabrication à partir de Fabrication dans ques à hétéroatome(s) matières de toute position. laquelle la valeur de d’azote exclusivement Toutefois, la valeur de toutes les matières toutes les matières des utilisées ne doit pas nos 2932 et 2933 utilisées excéder 40 % du prix ne doit pas excéder 20 % départ usine du du prix départ usine du produit produit
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2934 Acides nucléiques et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans sels, de constitution matières de toute position. laquelle la valeur de chimique définie ou non; Toutefois, la valeur de toutes les matières autres composés hétérotoutes les matières des utilisées ne doit pas cycliques nos 2932, 2933 et 2934 excéder 40 % du prix utilisées ne doit pas départ usine du excéder 20 % du prix produit départ usine du produit ex 2939 Concentrés de paille de Fabrication dans laquelle pavot contenant au moins la valeur de toutes les
50 % en poids matières utilisées ne doit d’alcaloïdes pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 30 Produits pharmaceuti- Fabrication à partir de ques; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique;
vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:
– Produits composés de Fabrication à partir de deux ou plusieurs matières de toute position, constituants qui ont été y compris à partir des mélangés en vue autres matières du d’usage thérapeutique n° 3002. Toutefois, les ou prophylactique, ou matières visées ci-contre non mélangés pour ces peuvent être utilisées, à usages, présentés sous condition que leur valeur forme de dose ou totale n’excède pas 20 % conditionnés pour la du prix départ usine du vente au détail produit
– autres:
– Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position,
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y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– Sang animal préparé Fabrication à partir de en vue d’usages thématières de toute position, rapeutiques ou proy compris à partir des phylactiques autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– Constituants du Fabrication à partir de sang à l’exclusion matières de toute position, des antisérums, de y compris à partir des l’hémoglobine, gloautres matières du bulines du sang et n° 3002. Toutefois, les des sérummatières visées ci-contre globulines peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– Hémoglobine, glo- Fabrication à partir de bulines du sang et matières de toute position, des sérumy compris à partir des globulines autres matières du no°3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
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3003 et 3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):
– Obtenus à partir Fabrication à partir de d’amicacin du n° 2941 matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication:
– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.
Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3006 Déchets pharmaceutiques L’origine du produit dans visés à la note 4 k) du son classement initial doit présent chapitre être retenue
ex Chap. 31 Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
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ex 3105 Engrais minéraux ou Fabrication: Fabrication dans chimiques contenant deux – à partir de matières de laquelle la valeur de ou trois des éléments toute position, à toutes les matières fertilisants: azote, phosl’exclusion des matièutilisées ne doit pas phore et potassium; autres res de la même posiexcéder 40 % du prix engrais; produits du tion que le produit. départ usine du présent chapitre présentés Toutefois, des matières produit soit en tablettes ou formes de la même position similaires, soit en embalque le produit peuvent lages d’un poids brut être utilisées, à condin’excédant pas 10 kg, à tion que leur valeur l’exclusion de: totale n’excède pas
– nitrate de sodium 20 % du prix départ
– cyanamide calcique usine du produit, et
– sulfate de potassium – dans laquelle la valeur
– sulfate de magnésium de toutes les matières et de potassium utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 32 Extraits tannants ou Fabrication à partir de Fabrication dans tinctoriaux; tanins et leurs matières de toute position, laquelle la valeur de dérivés; pigments et à l’exclusion des matières toutes les matières autres matières colorande la même position que utilisées ne doit pas tes; peintures et vernis; le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix mastics; encres; à matières de la même départ usine du l’exclusion des: position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, Fabrication à partir Fabrication dans éthers, esters et autres d’extraits tannants laquelle la valeur de dérivés d’origine végétale toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3205 Laques colorantes; Fabrication à partir de Fabrication dans préparations visées à la matières de toute position, laquelle la valeur de note 3 du présent chapitre, à l’exclusion des matières toutes les matières à base de laques colorandes nos 3203, 3204 et utilisées ne doit pas tes14 3205. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières du n° 3205 départ usine du peuvent être utilisées, à produit condition que leur valeur totale n’excède pas 20 %
14 La note 3 du chap. 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32.
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(1) (2) (3) ou (4)
du prix départ usine du produit
ex Chap. 33 Huiles essentielles et Fabrication à partir de Fabrication dans résinoïdes; produits de matières de toute position, laquelle la valeur de parfumerie ou de toilette à l’exclusion des matières toutes les matières préparés et préparations de la même position que utilisées ne doit pas cosmétiques; à l’exclusion le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix des: matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déter- Fabrication à partir des Fabrication dans pénées ou non), y compris matières de toute position, laquelle la valeur de celles dites «concrètes» y compris à partir des toutes les matières ou «absolues»; résinoïdes; matières reprises dans un utilisées ne doit pas oléorésines d’extraction; autre «groupe»15 de la excéder 40 % du prix solutions concentrées présente position. Toutedépart usine du d’huiles essentielles dans fois, les matières du produit les graisses, les huiles même groupe que le fixes, les cires ou matières produit peuvent être analogues, obtenues par utilisées, à condition que enfleurage ou macération; leur valeur totale sous-produits terpéniques n’excède pas 20 % du résiduaires de la déterpéprix départ usine du nation des huiles essenproduit tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles
ex Chap. 34 Savons, agents de surface Fabrication à partir de Fabrication dans organiques, préparations matières de toute position, laquelle la valeur de pour lessives, préparaà l’exclusion des matières toutes les matières tions lubrifiantes, cires de la même position que utilisées ne doit pas artificielles, cires prépale produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix rées, produits d’entretien, matières de la même départ usine du bougies et articles similaiposition que le produit produit res, pâtes à modeler, peuvent être utilisées, à «cires pour l’art dentaire» condition que leur valeur et compositions pour l’art totale n’excède pas 20 % dentaire à base de plâtre; du prix départ usine du à l’exclusion des: produit
15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
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ex 3403 Préparations lubrifiantes Opérations de raffinage contenant en poids moins et/ou un ou plusieurs de 70 % d’huiles de traitements spécifiques16 pétrole ou d’huiles obteou nues à partir de minéraux Autres opérations, dans bitumineux lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 3404 Cires artificielles et cires préparées:
– à base de paraffines, de Fabrication à partir de cires de pétrole ou de matières de toute position, minéraux bitumineux, à l’exclusion des matières de résidus paraffineux de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit
– autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des: toutes les matières
– huiles hydrogénées utilisées ne doit pas ayant le caractère des excéder 40 % du prix cires du n° 1516, départ usine du
– acides gras de constituproduit tion chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823,
– matières du n° 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 35 Matières albuminoïdes; Fabrication à partir de Fabrication dans produits à base d’amidons matières de toute position, laquelle la valeur de ou de fécules modifiés; à l’exclusion des matières toutes les matières colles, enzymes; à de la même position que utilisées ne doit pas l’exclusion des: le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:
– Éthers et esters Fabrication à partir de Fabrication dans d’amidons ou de fécumatières de toute position, laquelle la valeur de les y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas n° 3505 excéder 40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières du n° 1108 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3507 Enzymes préparées, non Fabrication dans laquelle dénommées ni comprises la valeur de toutes les ailleurs matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chap. 36 Poudres et explosifs; Fabrication à partir de Fabrication dans articles de pyrotechnie; matières de toute position, laquelle la valeur de allumettes; alliages à l’exclusion des matières toutes les matières pyrophoriques; matières de la même position que utilisées ne doit pas inflammables le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 37 Produits photographiques Fabrication à partir de Fabrication dans ou cinématographiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:
– Films couleur pour Fabrication à partir de Fabrication dans appareils photographimatières de toute position, laquelle la valeur de ques à développement à l’exclusion des matières toutes les matières instantané, en chardes nos 3701 et 3702. utilisées ne doit pas geurs Toutefois, des matières du excéder 40 % du prix n° 3702 peuvent être départ usine du utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières des nos 3701 et 3702. utilisées ne doit pas Toutefois, des matières des excéder 40 % du prix os n 3701 et 3702 peuvent départ usine du être utilisées, à condition produit que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3702 Pellicules photographi- Fabrication à partir de Fabrication dans ques sensibilisées, non matières de toute position, laquelle la valeur de impressionnées, en à l’exclusion des matières toutes les matières rouleaux, en autres des nos 3701 et 3702 utilisées ne doit pas matières que le papier, le excéder 40 % du prix carton ou les textiles; départ usine du pellicules photographiproduit ques à développement et tirage instantanés en
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(1) (2) (3) ou (4)
rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, Fabrication à partir de Fabrication dans papiers, cartons et textimatières de toute position, laquelle la valeur de les, photographiques, à l’exclusion des matières toutes les matières impressionnés mais non des nos 3701 à 3704 utilisées ne doit pas développés excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 38 Produits divers des Fabrication à partir de Fabrication dans industries chimiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3801 – Graphite colloïdal en Fabrication dans laquelle suspension dans l’huile la valeur de toutes les et graphite semimatières utilisées ne doit colloïdal; pâtes carbopas excéder 50 % du prix nées pour électrodes départ usine du produit
– Graphite en pâte Fabrication dans laquelle Fabrication dans consistant en un méla valeur de toutes les laquelle la valeur de lange de graphite dans matières du n° 3403 toutes les matières une proportion de plus utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas de 30 % en poids, et excéder 20 % du prix excéder 40 % du prix d’huiles minérales départ usine du produit départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3805 Essence de papeterie au Épuration comportant la Fabrication dans sulfate, épurée distillation ou le raffinage laquelle la valeur de d’essence de papeterie au toutes les matières sulfate, brute utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir Fabrication dans d’acides résiniques laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
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(1) (2) (3) ou (4)
excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix Distillation de goudron Fabrication dans de goudron végétal) de bois laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3808 Insecticides, antirongeurs, Fabrication dans laquelle fongicides, herbicides, la valeur de toutes les inhibiteurs de germination matières utilisées ne doit et régulateurs de croispas excéder 50 % du prix sance pour plantes, départ usine des produits désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d’apprêt ou de Fabrication dans laquelle finissage, accélérateurs de la valeur de toutes les teinture ou de fixation de matières utilisées ne doit matières colorantes et pas excéder 50 % du prix autres produits et préparadépart usine des produits tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs 3810 Préparations pour le Fabrication dans laquelle décapage des métaux; la valeur de toutes les flux à souder ou à braser matières utilisées ne doit et autres préparations pas excéder 50 % du prix auxiliaires pour le soudépart usine des produits dage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage
1230 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
– Additifs préparés pour Fabrication dans laquelle lubrifiants contenant la valeur de toutes les des huiles de pétrole ou matières du n° 3811 des huiles obtenues à utilisées ne doit pas partir de minéraux biexcéder 50 % du prix tumineux départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3812 Préparations dites «accé- Fabrication dans laquelle lérateurs de vulcanisala valeur de toutes les tion»; plastifiants compomatières utilisées ne doit sites pour caoutchouc ou pas excéder 50 % du prix matières plastiques, non départ usine du produit dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 3813 Compositions et charges Fabrication dans laquelle pour appareils extincteurs;
la valeur de toutes les grenades et bombes matières utilisées ne doit extinctrices pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3814 Solvants et diluants Fabrication dans laquelle organiques composites, la valeur de toutes les non dénommés ni compris matières utilisées ne doit ailleurs; préparations pas excéder 50 % du prix conçues pour enlever les départ usine du produit peintures ou les vernis 3818 Éléments chimiques Fabrication dans laquelle dopés en vue de leur la valeur de toutes les utilisation en électronimatières utilisées ne doit que, sous forme de pas excéder 50 % du prix disques, plaquettes ou départ usine du produit formes analogues; composés chimiques dopés en
1231 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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vue de leur utilisation en électronique 3819 Liquides pour freins Fabrication dans laquelle hydrauliques et autres la valeur de toutes les liquides préparés pour matières utilisées ne doit transmissions hydraulipas excéder 50 % du prix ques, ne contenant pas départ usine du produit d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de
70 % en poids 3820 Préparations antigel et Fabrication dans laquelle liquides préparés pour la valeur de toutes les dégivrage matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3822 Réactifs de diagnostic ou Fabrication dans laquelle de laboratoire sur tout la valeur de toutes les support et réactifs de matières utilisées ne doit diagnostic ou de laborapas excéder 50 % du prix toire préparés, même prédépart usine du produit sentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels;
huiles acides de raffinage;
alcool gras industriels:
– Acides gras monocar- Fabrication à partir de boxyliques industriels; matières de toute position, huiles acides de raffià l’exclusion des matières nage de la même position que le produit
– Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
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(1) (2) (3) ou (4)
– Les produits suivants Fabrication à partir de Fabrication dans de la présente position: matières de toute position, laquelle la valeur de
– Liants préparés pour à l’exclusion des matières toutes les matières moules ou noyaux de la même position que utilisées ne doit pas de fonderie, à base le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix de produits résineux matières de la même départ usine du naturels position que le produit produit
– Acides naphténipeuvent être utilisées, à ques, leurs sels condition que leur valeur insolubles dans totale n’excède pas 20 % l’eau et leurs esters du prix départ usine du produit
– Sorbitol autre que celui du n° 2905
– Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
– Échangeurs d’ions
– Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
– Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz
– Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage
– Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters
– Huiles de fusel et huile de Dippel
– Mélanges de sels ayant différents anions
– Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
1233 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
– Produits d’homopoly- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans mérisation d’addition – la valeur de toutes les laquelle la valeur de dans lesquels la part matières utilisées ne toutes les matières d’un monomère reprédoit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas sente plus de 99 % en du prix départ usine du excéder 25 % du prix poids de la teneur toproduit, et départ usine du tale du polymère – dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit17
– autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chap. 39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit18 départ usine du produit ex 3907 – Copolymères obtenus à Fabrication à partir de partir de copolymères matières de toute position, polycarbonates et à l’exclusion des matières copolymères acrylonide la même position que trile-butadiène-styrène le produit. Toutefois, des (ABS) matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 %
17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
du prix départ usine du produit19
– Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) 3912 Cellulose et ses dérivés Fabrication dans laquelle chimiques, non dénomla valeur de toutes les més ni compris ailleurs, matières de la même sous formes primaires position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 3916 à 3921 Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
– Produits plats travaillés Fabrication dans laquelle Fabrication dans autrement qu’en surla valeur de toutes les laquelle la valeur de face ou découpés sous matières du chap. 39 toutes les matières une forme autre que utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas carrée ou rectangulaire; excéder 50 % du prix excéder 25 % du prix autres produits travaildépart usine du produit départ usine du lés autrement qu’en produit surface
– autres:
– Produits d’ homopo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans lymérisation – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’addition dans lesmatières utilisées ne toutes les matières quels la part d’un doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas monomère reprédu prix départ usine du excéder 25 % du prix sente plus de 99 % produit, et départ usine du en poids de la teneur produit totale du polymère
– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne
19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
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(1) (2) (3) ou (4)
doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit20
– autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chap. 39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit21 départ usine du produit ex 3916 et Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ex 3917 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3920 – Feuilles ou pellicules Fabrication à partir d’un Fabrication dans d’ionomères sel partiel de thermoplaslaquelle la valeur de tique qui est un copolytoutes les matières mère d’éthylène et de utilisées ne doit pas l’acide métacrylique excéder 25 % du prix partiellement neutralisé départ usine du avec des ions métalliques, produit principalement de zinc et de sodium
– Feuilles en cellulose Fabrication dans laquelle régénérée, en polyamila valeur de toutes des ou en polyéthylène les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3921 Bandes métallisées en Fabrication à partir Fabrication dans matières plastiques de bandes hautement laquelle la valeur de transparentes en polyester toutes les matières d’une épaisseur utilisées ne doit pas
20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1236 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
inférieure à excéder 25 % du prix
23 microns22 départ usine du produit 3922 à 3926 Ouvrages en matières Fabrication dans laquelle plastiques la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 40 Caoutchouc et ouvrages Fabrication à partir de en caoutchouc; matières de toute position, à l’exclusion des. à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4001 Plaques de crêpe de Laminage de feuilles de caoutchouc pour semelles crêpe de caoutchouc naturel 4005 Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle vulcanisé, sous formes la valeur de toutes les primaires ou en plaques, matières utilisées, à feuilles ou bandes l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc;
bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:
– Pneumatiques et Rechapage de pneumatibandages (pleins ou ques ou de bandages creux), rechapés en (pleins ou creux) usagés caoutchouc
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4011 et 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc Fabrication à partir de durci caoutchouc durci
ex Chap. 41 Peaux (autres que les Fabrication à partir de pelleteries) et cuirs; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit
22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 4102 Peaux brutes d’ovins, Délainage des peaux délainées d’ovins 4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et Retannage de peaux ou de peaux d’animaux dépourcuirs tannés vus de poils, tannés ou en ou croûte, même refendus, mais non autrement Fabrication à partir de préparés matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 4107, 4112 et Cuirs préparés après Fabrication à partir de 4113 tannage ou après dessèmatières de toute position, chement et cuirs et peaux à l’exclusion des matières parcheminés, épilés, et des positions 4104 à 4113 cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou Fabrication à partir des plaqués; cuirs et peaux cuirs ou des peaux des métallisés nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 42 Ouvrages en cuir; articles Fabrication à partir de de bourrellerie ou de matières de toute position, sellerie; articles de à l’exclusion des matières voyage, sacs à mains et de la même position que contenants similaires; le produit ouvrages en boyaux
ex Chap. 43 Pelleteries et fourrures; Fabrication à partir de pelleteries factices; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
– Nappes, sacs, croix, Blanchiment ou teinture, carrés et présentations avec coupe et assemblage similaires de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
– autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
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(1) (2) (3) ou (4)
4303 Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de vêtement et autres articles peaux tannées ou apprêen pelleteries tées, non assemblées du n° 4302
ex Chap. 44 Bois, charbon de bois et Fabrication à partir de ouvrages en bois; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou longitudinalement, collage par assemblage en tranchés ou déroulés, bout d’une épaisseur excédant
6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4408 Feuilles pour placage (y Assemblage bord à bord, compris celles obtenues rabotage, ponçage ou par tranchage de bois collage par assemblage en stratifié) et feuilles pour bout contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas
6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4409 Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
– Poncés ou collés par Ponçage ou collage par assemblage en bout assemblage en bout
– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4410 à Baguettes et moulures en Transformation sous ex 4413 bois pour meubles, formes de baguettes ou cadres, décors intérieurs, de moulures conduites électriques et similaires
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 4415 Caisses, caissettes, Fabrication à partir de cageots, cylindres et planches non coupées à emballages similaires, dimension en bois ex 4416 Futailles, cuves, baquets Fabrication à partir de et autres ouvrages de merrains, même sciés sur tonnellerie et leurs parties, les deux faces principales, en bois mais non autrement travaillés ex 4418 – Ouvrages de menuise- Fabrication à partir de rie et pièces de charmatières de toute position, pente pour construcà l’exclusion des matières tion, en bois de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes)
peuvent être utilisés
– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour Fabrication à partir de allumettes; chevilles en bois de toute position, à bois pour chaussures l’exclusion des bois filés du n° 4409
ex Chap. 45 Liège et ouvrages en Fabrication à partir de liège; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du n° 4501
Chap. 46 Ouvrages de sparterie ou Fabrication à partir de de vannerie matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
Chap. 47 Pâtes de bois ou d’autres Fabrication à partir de matières fibreuses matières de toute position, cellulosiques; papier ou à l’exclusion des matières carton à recycler (déchets de la même position que et rebuts) le produit
ex Chap. 48 Papiers et cartons; ouvra- Fabrication à partir de ges en pâte de cellulose, matières de toute position, en papier ou en carton; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que le produit
1240 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 4811 Papiers et cartons sim- Fabrication à partir plement réglés, lignés ou de matières servant à quadrillés la fabrication du papier du chap. 47 4816 Papiers carbone, papiers Fabrication à partir dits «autocopiants» et de matières servant à autres papiers pour la fabrication du papier duplication ou reports du chap. 47 (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte 4817 Enveloppes, cartes-lettres, Fabrication:
cartes postales non – à partir de matières illustrées et cartes pour de toute position, à correspondance, en papier l’exclusion des matièou carton; boîtes, pochetres de la même posites et présentations tion que le produit, et similaires, en papier ou – dans laquelle la valeur carton, renfermant un de toutes les matières assortiment d’articles de utilisées ne doit pas correspondance excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, Fabrication:
cornets et autres emballa- – à partir de matières ges en papier, carton, de toute position, à ouate de cellulose ou l’exclusion des matiènappes de fibres de res de la même posicellulose tion que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, Fabrication à partir ouate de cellulose et de produits servant à nappes de fibres de la fabrication du papier cellulose découpés à du chap. 47 format
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 49 Produits de l’édition, de la Fabrication à partir de presse ou des autres matières de toute position, industries graphiques; à l’exclusion des matières textes manuscrits ou de la même position que dactylographiés et plans; le produit à l’exclusion des: 4909 Cartes postales imprimées Fabrication à partir de ou illustrées; cartes matières de toute position, imprimées comportant des à l’exclusion des matières vœux ou des messages des nos 4909 et 4911 personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
– Calendriers dits «per- Fabrication:
pétuels» ou calendriers – à partir de matières de dont le bloc interchantoute position, à geable est monté sur un l’exclusion des matièsupport qui n’est pas res de la même posien papier ou en carton tion que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4909 et 4911
ex Chap. 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 5003 Déchets de soie (y com- Cardage ou peignage de pris les cocons non déchets de soie dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés 5004 à Fils de soie et fils de Fabrication à partir23: ex 5006 déchets de soie – de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre-
23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ment travaillée pour la filature,
– d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples24
– autres Fabrication à partir25:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1243 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 51 Laine, poils fins ou Fabrication à partir de grossiers; fils et tissus de matières de toute position, crin; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit 5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins Fabrication à partir26:
ou grossiers ou de crin – de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples27
– autres Fabrication à partir28:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-
26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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(1) (2) (3) ou (4)
ment, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir29:
– de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5208 à 5212 Tissus de coton:
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples30
– autres Fabrication à partir31:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou
29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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(1) (2) (3) ou (4)
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 53 Autres fibres textiles Fabrication à partir de végétales; fils de papier et matières de toute position, tissus de fils de papier; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que le produit 5306 à 5308 Fils d’autres fibres texti- Fabrication à partir32:
les végétales; fils de – de soie grège ou de papier déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples33
– autres Fabrication à partir34:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles dis-
32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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(1) (2) (3) ou (4)
continues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils Fabrication à partir35:
de filaments synthétiques – de soie grège ou de ou artificiels déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples36
34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1247 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
– autres Fabrication à partir37:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou Fabrication à partir de artificielles discontinues matières chimiques ou de pâtes textiles 5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir38:
– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier
37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1248 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples39
– autres Fabrication à partir40:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de papier ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 56 Ouates, feutres et non Fabrication à partir41:
tissés; fils spéciaux; – de fils de coco, ficelles, cordes et corda- – de fibres naturelles, ges; articles de corderie; à – de matières chimiques l’exclusion des: ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier
38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1249 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
– Feutres aiguilletés Fabrication à partir42:
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois:
– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou
– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir43:
– de fibres naturelles,
– de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
– Fils et cordes de Fabrication à partir de fils caoutchouc, recouverts ou de cordes de caoutde textiles chouc, non recouverts de matières textiles
42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1250 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
– autres Fabrication à partir44:
– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5605 Filés métalliques et fils Fabrication à partir45:
métallisés, même guipés, – de fibres naturelles, constitués par des fils – de fibres synthétiques textiles, des lames ou ou artificielles disformes similaires des continues non cardées nos 5404 ou 5405, combini peignées ou autrenés avec du métal sous ment travaillées pour la forme de fils, de lames ou filature, de poudres, ou recouverts – de matières chimiques de métal ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier 5606 Fils guipés, lames et Fabrication à partir46:
formes similaires des – de fibres naturelles, nos 5404 ou 5405 guipées, – de fibres synthétiques autres que ceux du ou artificielles disn° 5605 et autres que les continues non cardées fils de crin guipés; fils de ni peignées ou autrechenille; fils dits «de ment travaillées pour la chaînette» filature,
– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
– de matières servant à la fabrication du papier
Chap. 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
– En feutre aiguilleté Fabrication à partir47:
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
Toutefois:
– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou
– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
– En autres feutres Fabrication à partir48:
– de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
– autres Fabrication à partir49:
– de fils de coco ou de jute,
– de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
– de fibres naturelles, ou
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies;
à l’exclusion des:
– Incorporant des fils Fabrication à partir de fils de caoutchouc simples50
– autres Fabrication à partir51:
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5805 Tapisseries tissées à la Fabrication à partir de main (genre Gobelins, matières de toute position, Flandres, Aubusson, à l’exclusion des matières Beauvais et similaires) et de la même position que tapisseries à l’aiguille (au le produit petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées 5810 Broderies en pièces, en Fabrication:
bandes ou en motifs – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè-
50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
res de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901 Tissus enduits de colle ou Fabrication à partir de fils de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
– Contenant 90 % ou Fabrications à partir de moins en poids de mafils tières textiles
– autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 Tissus imprégnés, enduits Fabrication à partir de fils ou recouverts de matière ou plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- Impression accompagnée que, autres que ceux du d’au moins deux opéran° 5902 tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
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(1) (2) (3) ou (4)
5904 Linoléums, même décou- Fabrication à partir pés; revêtements de sol de fils52 consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles:
– Imprégnés, enduits ou Fabrication à partir de fils recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières
– Autres Fabrication à partir53:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902:
– En bonneterie Fabrication à partir54:
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
– En tissus obtenus à Fabrication à partir de partir de fils de filamatières chimiques ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
– autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, Fabrication à partir de fils enduits ou recouverts; ou toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier Impression accompagnée ou usages analogues d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:
54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
– Manchons à incandes- Fabrication à partir cence, imprégnés d’étoffes tubulaires tricotées
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques:
– Disques et couronnes à Fabrication à partir de fils polir, autres qu’en feuou de déchets de tissus ou tre, du n° 5911 de chiffons du n° 6310
– Tissus feutrés ou non, Fabrication à partir55:
des types communé- – de fils de coco, ment utilisés sur les – des matières suivantes:
machines à papier ou – fils de polytétrafluopour d’autres usages ro-éthylène56, techniques, même im- – fils de polyamide, prégnés ou enduits, retors et enduits, tubulaires ou sans fin, imprégnés ou couà chaînes et/ou à traverts de résine phémes simples ou multinolique, ples, ou tissés à plat, à – fils de polyamide chaînes et/ou à trames aromatique obtenu multiples du n° 5911 par polycondensation de m-phénylènediamine et d’acide isophtalique,
– monofils en polytétrafluoroéthylène57,
– fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
– fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques58,
55 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
56 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
57 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
58 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
1257 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
– monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
– Autres Fabrication à partir59:
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chap. 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir60:
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
60 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1258 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
Chap. 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
– Obtenus par assem- Fabrication à partir blage par couture ou de fils61, 62 autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
– autres Fabrication à partir63:
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chap. 62 Vêtements et accessoires Fabrication à partir de du vêtement, autres qu’en fils64, 65 bonneterie; à l’exclusion des: ex 6202, Vêtements pour femmes, Fabrication à partir de ex 6204, fillettes et bébés, et autres fils66 ex 6206, accessoires confectionnés ou ex 6209 et du vêtement pour bébés, ex 6211 brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit67
61 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
62 Voir note introductive 6.
63 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
64 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
65 Voir note introductive 6.
66 Voir note introductive 6.
67 Voir note introductive 6.
1259 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 6210 et Équipements antifeu en Fabrication à partir ex 6216 tissus recouverts d’une de fils68 feuille de polyester ou aluminisée Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit69 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
– Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus70, 71 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit72
– autres Fabrication à partir de fils simples écrus73, 74 ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non impri-
68 Voir note introductive 6.
69 Voir note introductive 6.
70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
71 Voir note introductive 6.
72 Voir note introductive 6.
73 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
74 Voir note introductive 6.
1260 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
mées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212:
– Brodés Fabrication à partir de fils75 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit76
– Équipements antifeu en Fabrication à partir de tissus recouverts d’une fils77 feuille de polyester ou aluminisée Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit78
– Triplures pour cols et Fabrication:
poignets, découpées – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit
– Autres Fabrication à partir de fils79
75 Voir note introductive 6.
76 Voir note introductive 6.
77 Voir note introductive 6.
78 Voir note introductive 6.
79 Voir note introductive 6.
1261 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 63 Autres articles textiles Fabrication à partir de confectionnés; assortimatières de toute position, ments; friperie et chifà l’exclusion des matières fons; à l’exclusion des: de la même position que le produit 6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:
– En feutre, en non-tissés Fabrication à partir80:
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
– autres:
– Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus81, 82 ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de fils simples écrus83, 84 6305 Sacs et sachets Fabrication à partir85:
d’emballage – de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
80 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
81 Voir note introductive 6.
82 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
83 Voir note introductive 6.
84 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
85 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1262 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
6306 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
– En non-tissés Fabrication à partir86, 87:
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
– autres Fabrication à partir de fils simples écrus88, 89 6307 Autres articles confec- Fabrication dans laquelle tionnés, y compris les la valeur de toutes les patrons de vêtements matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés Chaque article qui constide pièces de tissus et de tue l’assortiment doit fils, même avec accessoirespecter la règle qui s’y res, pour la confection de appliquerait s’il n’était tapis, de tapisseries, de pas ainsi présenté en nappes de table ou de assortiment. Toutefois, serviettes brodées, ou des articles non originaid’articles textiles similaires peuvent être incorpores, en emballages pour la rés, à condition que leur vente au détail valeur totale n’excède pas
15 % du prix départ usine de l’assortiment
ex Chap. 64 Chaussures, guêtres et Fabrication à partir de articles analogues; parties matières de toute position, de ces objets; à à l’exclusion des asseml’exclusion des: blages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du n° 6406 6406 Parties de chaussures (y Fabrication à partir de compris les dessus même matières de toute position, fixés à des semelles autres à l’exclusion des matières que les semelles extérieude la même position que res); semelles intérieures le produit amovibles, talonnettes et articles similaires amovi-
86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
87 Voir note introductive 6.
88 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
89 Voir note introductive 6.
1263 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
bles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties
ex Chap. 65 Coiffures et parties de Fabrication à partir de coiffures; à l’exclusion matières de toute position, des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit 6503 Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils coiffures en feutre, ou de fibres textiles90 fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis 6505 Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils coiffures en bonneterie ou ou de fibres textiles91 confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis;
résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
ex Chap. 66 Parapluies, ombrelles, Fabrication à partir de parasols, cannes, cannesmatières de toute position, sièges, fouets, cravaches à l’exclusion des matières et leurs parties; à de la même position que l’exclusion des: le produit 6601 Parapluies, ombrelles et Fabrication dans laquelle parasols (y compris les la valeur de toutes les parapluies-cannes, les matières utilisées ne doit parasols de jardin et pas excéder 50 % du prix articles similaires) départ usine du produit
Chap. 67 Plumes et duvet apprêtés Fabrication à partir de et articles en plumes ou matières de toute position, en duvet; fleurs artificielà l’exclusion des matières les; ouvrages en cheveux de la même position que le produit
ex Chap. 68 Ouvrages en pierres, Fabrication à partir de plâtre, ciment, amiante, matières de toute position, mica ou matières analoà l’exclusion des matières gues; à l’exclusion des: de la même position que le produit
90 Voir note introductive 6.
91 Voir note introductive 6.
1264 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
ex 6803 Ouvrages en ardoise Fabrication à partir naturelle ou agglomérée d’ardoise travaillée (ardoisine) ex 6812 Ouvrages en amiante ou Fabrication à partir de en mélanges à base matières de toute position d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y Fabrication à partir de compris le mica agglomémica travaillé (y compris ré ou reconstitué, sur un le mica aggloméré ou support en papier, en reconstitué)
carton ou en autres matières
Chap. 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 70 Verre et ouvrages en Fabrication à partir de verre; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7003, Verre à couches non Fabrication à partir des ex 7004 et réfléchissantes matières du n° 7001 ex 7005 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:
– Plaques de verre Fabrication à partir de (substrats), recouvertes plaques de verre non d’une couche de métal recouvertes (substrats) du diélectrique, semin° 7006 conductrices selon les normes SEMII92
– autres Fabrication à partir des matières du n° 7001 7007 Verre de sécurité, consis- Fabrication à partir des tant en verres trempés ou matières du n° 7001 formés de feuilles contrecollées
92 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
1265 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
7008 Vitrages isolants à parois Fabrication à partir des multiples matières du n° 7001 7009 Miroirs en verre, même Fabrication à partir des encadrés, y compris les matières du n° 7001 miroirs rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, Fabrication à partir de flacons, bocaux, pots, matières de toute position, emballages tubulaires, à l’exclusion des matières ampoules et autres récide la même position que pients de transport ou le produit d’emballage, en verre; ou bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- Taille d’objets en verre, à cles et autres dispositifs condition que la valeur de fermeture, en verre totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas
50 % du prix départ usine du produit 7013 Objets en verre pour le Fabrication à partir de service de la table, pour la matières de toute position, cuisine, la toilette, le à l’exclusion des matières bureau, l’ornementation de la même position que des appartements ou le produit usages similaires, autres ou que ceux des nos 7010 ou 7018 Taille d’objets en verre, à condition que la valeur totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas
50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l’objet en verre soufflé n’excède pas
50 % du prix départ usine du produit ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion Fabrication à partir de:
des fils) en fibres de verre – mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
– laine de verre
1266 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 71 Perles fines ou de culture, Fabrication à partir de pierres gemmes ou matières de toute position, similaires, métaux préà l’exclusion des matières cieux, plaqués ou doublés de la même position que de métaux précieux et le produit ouvrages en ces matières;
bijouterie de fantaisie;
monnaies; à l’exclusion des: ex 7101 Perles fines ou de culture Fabrication dans laquelle assorties et enfilées la valeur de toutes les temporairement pour la matières utilisées ne doit facilité du transport pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7102, Pierres gemmes (précieu- Fabrication à partir de ex 7103 et ses ou fines) et pierres pierres gemmes (précieuex 7104 synthétiques ou reconstises ou fines), ou pierres tuées, travaillées synthétiques ou reconstituées, brutes 7106, 7108 et Métaux précieux: 7110
– Sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
– Sous formes mi- Fabrication à partir de ouvrées ou en poudre métaux précieux, sous formes brutes ex 7107, Métaux plaqués ou Fabrication à partir de ex 7109 et doublés de métaux prémétaux plaqués ou douex 7111 cieux, sous formes blés de métaux précieux, mi-ouvrées sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines Fabrication dans laquelle ou de culture, en pierres la valeur de toutes les gemmes ou en pierres matières utilisées ne doit synthétiques ou reconstipas excéder 50 % du prix tuées départ usine du produit
1267 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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(1) (2) (3) ou (4)
7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 72 Fonte, fer et acier; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7207 Demi-produits en fer ou Fabrication à partir des en aciers non alliés matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de fer machine, barres, profilés, et d’aciers non alliés en en fer ou en aciers non lingots ou autres formes alliés primaires du n° 7206 7217 Fils en fer ou en aciers Fabrication à partir des non alliés demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 ex 7218, 7219 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7222 laminés plats, fil machine, aciers inoxydables en barres et profilés en aciers lingots ou autres formes inoxydables primaires du n° 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7218 ex 7224, 7225 Demi-produits, produits Fabrication à partir des à 7228 laminés plats et fil maaciers en lingots ou autres chine, barres et profilés, formes primaires des en autres aciers alliés; nos 7206, 7218 ou 7224 barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 73 Ouvrages en fonte, fer ou Fabrication à partir de acier; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du n° 7206 7302 Éléments de voies ferrées, Fabrication à partir des en fonte, fer ou acier: matières du no°7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés Fabrication à partir des 7306 creux, en fer ou en acier matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 ex 7307 Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, en aciers inoxydables alésage, filetage, ébavu- (ISO n° X5CrNiMo 1712) rage et sablage consistant en plusieurs d’ébauches forgées dont pièces la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit 7308 Constructions et parties Fabrication à partir de de constructions (ponts et matières de toute position, éléments de ponts, portes à l’exclusion des matières d’écluses, tours, pylônes, de la même position que piliers, colonnes, charpenle produit. Toutefois, les tes, toitures, portes et profilés obtenus par fenêtres et leurs cadres, soudage du n° 7301 ne chambranles et seuils, peuvent pas être utilisés rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
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ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 74 Cuivre et ouvrages en Fabrication:
cuivre; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7401 Mattes de cuivre; cuivre Fabrication à partir de de cément (précipité de matières de toute position, cuivre) à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7402 Cuivre non affiné; anodes Fabrication à partir de en cuivre pour affinage matières de toute position, électrolytique à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:
– Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
– Alliages de cuivre et Fabrication à partir de cuivre affiné contenant cuivre affiné, sous forme d’autres éléments brute, ou de déchets et débris de cuivre 7404 Déchets et débris de Fabrication à partir de cuivre matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 75 Nickel et ouvrages en Fabrication:
nickel; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters Fabrication à partir de d’oxydes de nickel et matières de toute position, autres produits à l’exclusion des matières intermédiaires de la de la même position que métallurgie du nickel; le produit nickel sous forme brute;
déchets et débris de nickel
ex Chap. 76 Aluminium et ouvrages Fabrication:
en aluminium; à – à partir de matières de l’exclusion des: toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7601 Aluminium sous forme Fabrication:
brute – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium 7602 Déchets et débris Fabrication à partir de d’aluminium matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
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ex 7616 Ouvrages en aluminium Fabrication:
autres que toiles métalli- – à partir de matières ques (y compris les toiles de toute position, à continues ou sans fin), l’exclusion des matiègrillages et treillis, en fils res de la même posimétalliques, de tôles ou tion que le produit.
bandes déployées, en Toutefois, peuvent être aluminium utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé
ex Chap. 78 Plomb et ouvrages en Fabrication:
plomb; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7801 Plomb sous forme brute:
– Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d’œuvre
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés 7802 Déchets et débris de Fabrication à partir de plomb matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
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ex Chap. 79 Zinc et ouvrages en zinc; Fabrication:
à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 80 Étain et ouvrages en étain; Fabrication:
à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés 8002 et 8007 Déchets et débris d’étain; Fabrication à partir de autres ouvrages en étain matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
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Chap. 81 Autres métaux communs;
cermets; ouvrages en ces matières:
– Autres métaux com- Fabrication dans laquelle muns, ouvrés; ouvrala valeur de toutes les ges en autres métaux matières de la même communs position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 82 Outils et outillage, articles Fabrication à partir de de coutellerie et couverts matières de toute position, de table, en métaux à l’exclusion des matières communs; parties de ces de la même position que articles, en métaux le produit communs; à l’exclusion des: 8206 Outils d’au moins deux Fabrication à partir de des nos 8202 à 8205, matières de toute position, conditionnés en assortià l’exclusion des matières ments pour la vente au des nos 8202 à 8205.
détail Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment 8207 Outils interchangeables Fabrication:
pour outillage à main, – à partir de matières de mécaniques ou non, ou toute position, à pour machines-outils (à l’exclusion des matièemboutir, à estamper, à res de la même posipoinçonner, à tarauder, à tion que le produit, et fileter, à percer, à aléser, à – dans laquelle la valeur brocher, à fraiser, à tourde toutes les matières ner, à visser, par exemutilisées ne doit pas ple), y compris les filières excéder 40 % du prix pour l’étirage ou le filage départ usine du produit (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
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8208 Couteaux et lames tran- Fabrication:
chantes, pour machines ou – à partir de matières de pour appareils mécanitoute position, à ques l’exclusion des matières de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8211 Couteaux (autres que Fabrication à partir de ceux du n° 8208) à lame matières de toute position, tranchante ou dentelée, y à l’exclusion des matières compris les serpettes de la même position que fermantes le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8214 Autres articles de coutel- Fabrication à partir de lerie (tondeuses, fendoirs, matières de toute position, couperets, hachoirs de à l’exclusion des matières boucher ou de cuisine et de la même position que coupe-papier, par exemle produit. Toutefois, des ple); outils et assortiments manches en métaux d’outils de manucures ou communs peuvent être de pédicures (y compris utilisés les limes à ongles) 8215 Cuillers, fourchettes, Fabrication à partir de louches, écumoires, pelles matières de toute position, à tarte, couteaux spéciaux à l’exclusion des matières à poisson ou à beurre, de la même position que pinces à sucre et articles le produit. Toutefois, des similaires manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex Chap. 83 Ouvrages divers en Fabrication à partir de métaux communs; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 8302 Autres garnitures, ferrures Fabrication à partir de et articles similaires pour matières de toute position, bâtiments, et ferme-portes à l’exclusion des matières automatiques de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du
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prix départ usine du produit ex 8306 Statuettes et autres objets Fabrication à partir de d’ornement, en métaux matières de toute position, communs à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas
30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 84 Réacteurs nucléaires, Fabrication: Fabrication dans chaudières, machines, – à partir de matières laquelle la valeur de appareils et engins mécade toute position, à toutes les matières niques; parties de ces l’exclusion des matièutilisées ne doit pas machines ou appareils; res de la même posiexcéder 30 % du prix à l’exclusion des: tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8401 Éléments de combustible Fabrication à partir de Fabrication dans nucléaire matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit93 excéder 30 % du prix départ usine du produit 8402 Chaudières à vapeur Fabrication: Fabrication dans (générateurs de vapeur), – à partir de matières laquelle la valeur de autres que les chaudières de toute position, à toutes les matières pour le chauffage central l’exclusion des matièutilisées ne doit pas conçues pour produire à la res de la même posiexcéder 25 % du prix fois de l’eau chaude et de tion que le produit, et départ usine du la vapeur à basse pres- – dans laquelle la valeur produit sion; chaudières dites de toutes les matières «à eau surchauffée» utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8403 et Chaudières pour le Fabrication à partir de Fabrication dans ex 8404 chauffage central autres matières de toute position, laquelle la valeur de que celles du n° 8402 et à l’exclusion des matières toutes les matières appareils auxiliaires pour des nos 8403 et 8404 utilisées ne doit pas chaudières pour le chaufexcéder 40 % du prix fage central départ usine du produit
93 Cette règle s’applique jusqu’au 31.12.2005.
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8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif Fabrication dans laquelle ou rotatif, à allumage par la valeur de toutes les étincelles (moteurs à matières utilisées ne doit explosion) pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à Fabrication dans laquelle allumage par compression la valeur de toutes les (moteur diesel ou semimatières utilisées ne doit diesel) pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8409 Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusivela valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux moteurs des pas excéder 40 % du prix nos 8407 ou 8408 départ usine du produit 8411 Turboréacteurs, turbopro- Fabrication: Fabrication dans pulseurs et autres turbines – à partir de matières laquelle la valeur de à gaz de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machi- Fabrication dans laquelle nes motrices la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8413 Pompes volumétriques Fabrication: Fabrication dans rotatives – à partir de matières laquelle la valeur de de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la produit valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8414 Ventilateurs industriels et Fabrication: Fabrication dans similaires – à partir de matières laquelle la valeur de de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas
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res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8415 Machines et appareils Fabrication dans laquelle pour le conditionnement la valeur de toutes les de l’air comprenant un matières utilisées ne doit ventilateur à moteur et des pas excéder 40 % du prix dispositifs propres à départ usine du produit modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément 8418 Réfrigérateurs, congéla- Fabrication: Fabrication dans teurs-conservateurs et – à partir de matières de laquelle la valeur de autres matériels, machines toute position, à toutes les matières et appareils pour la l’exclusion des matièutilisées ne doit pas production du froid, à res de la même posiexcéder 25 % du prix équipement électrique ou tion que le produit, départ usine du autre; pompes à chaleur – dans laquelle la valeur produit autres que les machines et de toutes les matières appareils pour le condiutilisées ne doit pas tionnement de l’air du excéder 40 % du prix n° 8415 départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8419 Machines pour les indus- Fabrication dans laquelle Fabrication dans tries du bois, de la pâte à – la valeur de toutes les laquelle la valeur de papier, du papier et du matières utilisées ne toutes les matières carton doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
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8420 Calandres et laminoirs, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans autres que pour les – la valeur de toutes les laquelle la valeur de métaux ou le verre, et matières utilisées ne toutes les matières cylindres pour ces machidoit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas nes du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8423 Appareils et instruments Fabrication: Fabrication dans de pesage, y compris les – à partir de matières de laquelle la valeur de bascules et balances à toute position, à toutes les matières vérifier les pièces usinées, l’exclusion des matièutilisées ne doit pas mais à l’exclusion des res de la même posiexcéder 25 % du prix balances sensibles à un tion que le produit, et départ usine du poids de 5 cg ou moins; – dans laquelle la valeur produit poids pour toutes balances de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8425 à 8428 Machines et appareils de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans levage, de chargement, de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de déchargement ou de matières utilisées ne toutes les matières manutention doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
– Rouleaux compres- Fabrication dans laquelle seurs la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
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– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils de terrassement, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de nivellement, décapage, matières utilisées ne toutes les matières excavation, compactage, doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas extraction ou forage de la du prix départ usine du excéder 30 % du prix terre, des minéraux ou des produit, et départ usine du minerais; sonnettes de – dans la limite indiquée produit battage et machines pour ci-dessus, la valeur de l’arrachage des pieux; toutes les matières du chasse-neige n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusivela valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux rouleaux pas excéder 40 % du prix compresseurs départ usine du produit 8439 Machines et appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans pour la fabrication de la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de pâte de matières fibreuses matières utilisées ne toutes les matières cellulosiques ou pour la doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas fabrication ou le finissage du prix départ usine du excéder 30 % du prix du papier ou du carton produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8441 Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils pour le travail – la valeur de toutes les laquelle la valeur de de la pâte à papier, du matières utilisées ne toutes les matières papier ou du carton, y doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas compris les coupeuses de du prix départ usine du excéder 30 % du prix tous types produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de
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toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8444 à 8447 Machines de ces posi- Fabrication dans laquelle tions, utilisées dans la valeur de toutes les l’industrie textile matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8448 Machines et appareils Fabrication dans laquelle auxiliaires pour les la valeur de toutes les machines des nos 8444 et matières utilisées ne doit 8445 pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440;
meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
– machines à coudre, Fabrication dans laquelle:
piquant uniquement le – la valeur de toutes les point de navette, dont matières utilisées ne la tête pèse au plus doit pas excéder 40 %
16 kg sans moteur ou du prix départ usine du
17 kg avec moteur produit,
– la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
– les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
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(1) (2) (3) ou (4)
8456 à 8466 Machines, machines- Fabrication dans laquelle outils et leurs parties et la valeur de toutes les accessoires, des nos 8456 matières utilisées ne doit à 8466 pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8469 à 8472 Machines et appareils de Fabrication dans laquelle bureau (machines à écrire, la valeur de toutes les machines à calculer, matières utilisées ne doit machines automatiques de pas excéder 40 % du prix traitement de l’informadépart usine du produit tion, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) 8480 Châssis de fonderie; Fabrication dans laquelle plaques de fond pour la valeur de toutes les moules; modèles pour matières utilisées ne doit moules; moules pour les pas excéder 50 % du prix métaux (autres que les départ usine du produit lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8482 Roulements à billes, à Fabrication: Fabrication dans galets, à rouleaux ou à – à partir de matières de laquelle la valeur de aiguilles toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8484 Joints métalloplastiques; Fabrication dans laquelle jeux ou assortiments de la valeur de toutes les joints de composition matières utilisées ne doit différente présentés en pas excéder 40 % du prix pochettes, enveloppes ou départ usine du produit emballages analogues;
joints d’étanchéité mécaniques. 8485 Parties de machines ou Fabrication dans laquelle d’appareils, non dénomla valeur de toutes les mées ni comprises ailleurs matières utilisées ne doit dans le présent chapitre, pas excéder 40 % du prix ne comportant pas de départ usine du produit connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques
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(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 85 Machines, appareils et Fabrication: Fabrication dans matériels électriques et – à partir de matières laquelle la valeur de leurs parties; appareils de toute position, à toutes les matières d’enregistrement ou de l’exclusion des matièutilisées ne doit pas reproduction du son; res de la même posiexcéder 30 % du prix appareils d’enregistretion que le produit, et départ usine du ment ou de reproduction – dans laquelle la valeur produit des images et du son en de toutes les matières télévision, et parties et utilisées ne doit pas accessoires de ces appaexcéder 40 % du prix reils; à l’exclusion des: départ usine du produit 8501 Moteurs et machines Fabrication dans laquelle: Fabrication dans lagénératrices, électriques, à – la valeur de toutes les quelle la valeur de l’exclusion des groupes matières utilisées ne toutes les matières électrogènes doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans convertisseurs rotatifs – la valeur de toutes les laquelle la valeur de électriques matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ex 8504 Unités d’alimentation Fabrication dans laquelle électrique du type utilisé la valeur de toutes les avec les machines automatières utilisées ne doit matiques de traitement de pas excéder 40 % du prix l’information départ usine du produit ex 8518 Microphones et leurs Fabrication dans laquelle: Fabrication dans supports; haut-parleurs, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de même montés dans leurs matières utilisées ne toutes les matières enceintes; amplificateurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas électriques du prix départ usine du excéder 25 % du prix d’audiofréquence; appaproduit, et départ usine du reils électriques – la valeur de toutes les produit d’amplification du son matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de
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toutes les matières originaires utilisées 8519 Tourne-disques, électro- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans phones, lecteurs de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de cassettes et autres appamatières utilisées ne toutes les matières reils de reproduction du doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas son, n’incorporant pas de du prix départ usine du excéder 30 % du prix dispositif produit, et départ usine du d’enregistrement du son – la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8520 Magnétophones et autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans appareils d’enregistre- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ment du son, même matières utilisées ne toutes les matières incorporant un dispositif doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas de reproduction du son du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8521 Appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans d’enregistrement ou de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de reproduction vidéophonimatières utilisées ne toutes les matières ques, même incorporant doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas un récepteur de signaux du prix départ usine du excéder 30 % du prix vidéophoniques produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8522 Parties et accessoires Fabrication dans laquelle reconnaissables comme la valeur de toutes les étant exclusivement ou matières utilisées ne doit principalement destinés pas excéder 40 % du prix os aux appareils des n 8519 départ usine du produit à 8521 8523 Supports préparés pour Fabrication dans laquelle l’enregistrement du son la valeur de toutes les ou pour enregistrements matières utilisées ne doit analogues, mais non pas excéder 40 % du prix enregistrés, autres que les départ usine du produit produits du chap. 37
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8524 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chap. 37:
– Matrices et moules Fabrication dans galvaniques pour la laquelle la valeur de fabrication des disques toutes les matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8525 Appareils d’émission pour Fabrication dans laquelle: Fabrication dans la radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie, la radiomatières utilisées ne toutes les matières diffusion ou la télévision, doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas même incorporant un du prix départ usine du excéder 25 % du prix appareil de réception ou produit, et départ usine du un appareil d’enregistre- – la valeur de toutes les produit ment ou de reproduction matières non originaidu son; caméras de res utilisées ne doit pas télévision; appareils de excéder la valeur de prise de vues fixes vidéo toutes les matières oriet autres caméscopes; ginaires utilisées appareils photographiques numériques 8526 Appareils de radiodétec- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans tion et de radiosondage – la valeur de toutes les laquelle la valeur de (radar), appareils de matières utilisées ne toutes les matières radionavigation et appadoit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas reils de radiotélécomdu prix départ usine du excéder 25 % du prix mande produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de
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toutes les matières originaires utilisées 8527 Appareils récepteurs pour Fabrication dans laquelle: Fabrication dans la radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie ou la matières utilisées ne toutes les matières radiodiffusion, même doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas combinés, sous une même du prix départ usine du excéder 25 % du prix enveloppe, à un appareil produit, et départ usine du d’enregistrement ou de – la valeur de toutes les produit reproduction du son ou à matières non originaiun appareil d’horlogerie res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8528 Appareils récepteurs de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans télévision, même incorpo- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de rant un appareil récepteur matières utilisées ne toutes les matières de radiodiffusion ou un doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareil d’enregistrement du prix départ usine du excéder 25 % du prix ou de reproduction du son produit, et départ usine du ou des images; moniteurs – la valeur de toutes les produit vidéo et projecteurs vidéo matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
– Reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusila valeur de toutes les vement ou principalematières utilisées ne doit ment destinées aux pas excéder 40 % du prix appareils d’enregistredépart usine du produit ment ou de reproduction vidéophoniques
– autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
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8535 et 8536 Appareillage pour la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans coupure, le sectionne- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ment, la protection, le matières utilisées ne toutes les matières branchement, le raccordoit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas dement ou la connexion du prix départ usine du excéder 30 % du prix des circuits électriques produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8537 Tableaux, panneaux, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans consoles, pupitres, armoi- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de res et autres supports matières utilisées ne toutes les matières comportant plusieurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareils des nos 8535 ou du prix départ usine du excéder 30 % du prix 8536, pour la commande produit, et départ usine du ou la distribution électri- – dans la limite indiquée produit que, y compris ceux ci-dessus, la valeur de incorporant des instrutoutes les matières du ments ou appareils du n° 8538 utilisées ne chap. 90 ainsi que les doit pas excéder 10 % appareils de commande du prix départ usine du numérique, autres que les produit appareils de commutation du n° 8517 ex 8541 Diodes, transistors et Fabrication: Fabrication dans dispositifs similaires à – à partir de matières de laquelle la valeur de semi-conducteurs, à toute position, à toutes les matières l’exclusion des disques l’exclusion des matièutilisées ne doit pas (wafers) non encore res de la même posiexcéder 25 % du prix découpés en microplation que le produit, et départ usine du quettes – dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et microassemblages électroniques:
– Circuits intégrés Fabrication dans laquelle: Fabrication dans monolithiques – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excé-
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der 10 % du prix départ usine du produit ou L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semiconducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4
– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du
– dans la limite indiquée produit ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles (y compris Fabrication dans laquelle les câbles coaxiaux) et la valeur de toutes les autres conducteurs isolés matières utilisées ne doit pour l’électricité (même pas excéder 40 % du prix laqués ou oxydés anodidépart usine du produit quement), munis ou non de pièces de connexion;
câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Electrodes en charbon, Fabrication dans laquelle balais en charbon, charla valeur de toutes les bons pour lampes ou pour matières utilisées ne doit piles et autres articles en pas excéder 40 % du prix graphite ou en autre départ usine du produit carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
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8546 Isolateurs en toutes Fabrication dans matières pour l’électricité laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder
40 % du prix départ usine du produit 8547 Pièces isolantes, entière- Fabrication dans laquelle ment en matières isolantes la valeur de toutes les ou comportant de simples matières utilisées ne doit pièces métalliques d’aspas excéder 40 % du prix semblage (douilles à pas départ usine du produit de vis, par exemple)
noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546;
tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 8548 Déchets et débris de piles, Fabrication dans laquelle de batteries de piles et la valeur de toutes les d’accumulateurs électrimatières utilisées ne doit ques; piles et batteries de pas excéder 40 % du prix piles électriques hors départ usine du produit d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage;
parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
ex Chap. 86 Véhicules et matériel pour Fabrication dans laquelle voies ferrées ou similaires la valeur de toutes les et leurs parties; appareils matières utilisées ne doit mécaniques (y compris pas excéder 40 % du prix électromécaniques) de départ usine du produit signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: 8608 Matériel fixe de voies Fabrication: Fabrication dans ferrées ou similaires; – à partir de matières de laquelle la valeur de appareils mécaniques (y toute position, à toutes les matières compris électromécanil’exclusion des matièutilisées ne doit pas ques) de signalisation, de res de la même posiexcéder 30 % du prix sécurité, de contrôle ou de tion que le produit, et départ usine du commande pour voies – dans laquelle la valeur produit ferrées ou similaires, de toutes les matières routières ou fluviales, utilisées ne doit pas aires ou parcs de stationexcéder 40 % du prix nement, installations départ usine du produit
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portuaires ou aérodromes;
leurs parties
ex Chap. 87 Voitures automobiles, Fabrication dans laquelle tracteurs, cycles et autres la valeur de toutes les véhicules terrestres, leurs matières utilisées ne doit parties et accessoires; à pas excéder 40 % du prix l’exclusion des: départ usine du produit 8709 Chariots automobiles non Fabrication: Fabrication dans munis d’un dispositif de – à partir de matières de laquelle la valeur de levage, des types utilisés toute position, à toutes les matières dans les usines, les l’exclusion des matièutilisées ne doit pas entrepôts, les ports ou les res de la même posiexcéder 30 % du prix aéroports pour le transport tion que le produit, et départ usine du des marchandises sur de – dans laquelle la valeur produit courtes distances; chade toutes les matières riots-tracteurs des types utilisées ne doit pas utilisés dans les gares; excéder 40 % du prix leurs parties départ usine du produit 8710 Chars et automobiles Fabrication: Fabrication dans blindées de combat, armés – à partir de matières de laquelle la valeur de ou non; leurs parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:
– À moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:
– n’excédant pas Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
50 cm3 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 20 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
– excédant 50 cm 3 Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières
1290 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8712 Bicyclettes qui ne com- Fabrication à partir de Fabrication dans portent pas de roulement à matières de toute position, laquelle la valeur de billes à l’exclusion des matières toutes les matières du n° 8714 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8715 Landaus, poussettes et Fabrication: Fabrication dans voitures similaires pour le – à partir de matières de laquelle la valeur de transport des enfants, et toute position, à toutes les matières leurs parties l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi- Fabrication: Fabrication dans remorques pour tous – à partir de matières de laquelle la valeur de véhicules; autres véhicutoute position, à toutes les matières les non automobiles; leurs l’exclusion des matièutilisées ne doit pas parties res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1291 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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ex Chap. 88 Navigation aérienne ou Fabrication à partir de Fabrication dans spatiale; à l’exclusion des: matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas n° 8804 excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs Fabrication à partir de Fabrication dans pour le lancement de matières de toute position, laquelle la valeur de véhicules aériens; appaà l’exclusion des matières toutes les matières reils et dispositifs pour de la même position que utilisées ne doit pas l’appontage de véhicules le produit excéder 30 % du prix aériens et appareils et départ usine du dispositifs similaires; produit appareils au sol d’entraînement au vol;
leurs parties
Chap. 89 Navigation maritime ou Fabrication à partir de Fabrication dans fluviale matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, les excéder 40 % du prix coques du n° 8906 ne départ usine du peuvent pas être utilisées produit
ex Chap. 90 Instruments et appareils Fabrication: Fabrication dans d’optique, de photogra- – à partir de matières de laquelle la valeur de phie ou de cinématogratoute position, à toutes les matières phie, de mesure, de l’exclusion des matièutilisées ne doit pas contrôle ou de précision; res de la même posiexcéder 30 % du prix instruments et appareils tion que le produit, et départ usine du médico-chirurgicaux; – dans laquelle la valeur produit parties et accessoires de de toutes les matières ces instruments et appautilisées ne doit pas reils; à l’exclusion des: excéder 40 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et fais- Fabrication dans laquelle ceaux de fibres optiques; la valeur de toutes les câbles de fibres optiques matières utilisées ne doit autres que ceux du pas excéder 40 % du prix n° 8544; matières polaridépart usine du produit santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs
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et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9002 Lentilles, prismes, miroirs Fabrication dans laquelle et autres éléments la valeur de toutes les d’optiques en toutes matières utilisées ne doit matières, montés, pour pas excéder 40 % du prix instruments ou appareils, départ usine du produit autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9004 Lunettes (correctrices, Fabrication dans laquelle protectrices ou autres) et la valeur de toutes les articles similaires matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9005 Jumelles, longues-vues, Fabrication: Fabrication dans télescopes optiques et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs bâtis toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9006 Appareils photographi- Fabrication: Fabrication dans ques; appareils et disposi- – à partir de matières de laquelle la valeur de tifs, y compris les lampes toute position, à toutes les matières et tubes, pour la producl’exclusion des matièutilisées ne doit pas tion de la lumière-éclair res de la même posiexcéder 30 % du prix en photographie, à tion que le produit, départ usine du l’exclusion des lampes et – dans laquelle la valeur produit tubes à allumage électride toutes les matières que utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes
1293 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
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les matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs Fabrication: Fabrication dans cinématographiques, – à partir de matières de laquelle la valeur de même incorporant des toute position, à toutes les matières appareils d’enregistrel’exclusion des matièutilisées ne doit pas ment ou de reproduction res de la même posiexcéder 30 % du prix du son tion que le produit, départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9011 Microscopes optiques, y Fabrication: Fabrication dans compris les microscopes – à partir de matières de laquelle la valeur de pour la photomicrogratoute position, à toutes les matières phie, la cinéphotomicrol’exclusion des matièutilisées ne doit pas graphie ou la microprores de la même posiexcéder 30 % du prix jection tion que le produit, de départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9014 Autres instruments et Fabrication dans laquelle appareils de navigation la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle de géodésie, de topograla valeur de toutes les phie, d’arpentage, de matières utilisées ne doit nivellement, de photopas excéder 40 % du prix grammétrie, d’hydrogradépart usine du produit phie, d’océanographie, d’hydrologie, de météoro-
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logie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres 9016 Balances sensibles à un Fabrication dans laquelle poids de 5 cg ou moins, la valeur de toutes les avec ou sans poids matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9017 Instruments de dessin, de Fabrication dans laquelle traçage ou de calcul la valeur de toutes les (machines à dessiner, matières utilisées ne doit pantographes, rapporpas excéder 40 % du prix teurs, étuis de mathématidépart usine du produit ques, règles et cercles à calcul, par exemple);
instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
– Fauteuils de dentiste Fabrication à partir de Fabrication dans incorporant des appamatières de toute position, laquelle la valeur de reils pour l’art dentaire y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas n° 9018 excéder 40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication: Fabrication dans
– à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la produit valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
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9019 Appareils de mécanothé- Fabrication: Fabrication dans rapie; appareils de mas- – à partir de matières de laquelle la valeur de sage; appareils de psychotoute position, à toutes les matières technie; appareils l’exclusion des matièutilisées ne doit pas d’ozonothérapie, res de la même posiexcéder 25 % du prix d’oxygénothérapie, tion que le produit, et départ usine du d’aérosolthérapie, appa- – dans laquelle la valeur produit reils respiratoires de de toutes les matières réanimation et autres utilisées ne doit pas appareils de thérapie excéder 40 % du prix respiratoire départ usine du produit 9020 Autres appareils respira- Fabrication: Fabrication dans toires et masques à gaz, à – à partir de matières de laquelle la valeur de l’exclusion des masques toute position, à toutes les matières de protection dépourvus l’exclusion des matièutilisées ne doit pas de mécanisme et res de la même posiexcéder 25 % du prix d’élément filtrant amovition que le produit, et départ usine du ble – dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9024 Machines et appareils Fabrication dans laquelle d’essais de dureté, de la valeur de toutes les traction, de compression, matières utilisées ne doit d’élasticité ou d’autres pas excéder 40 % du prix propriétés mécaniques des départ usine du produit matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 9025 Densimètres, aréomètres, Fabrication dans laquelle pèse-liquides et instrula valeur de toutes les ments flottants similaires, matières utilisées ne doit thermomètres, pyromèpas excéder 40 % du prix tres, baromètres, hygrodépart usine du produit mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 9026 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour la mesure ou le la valeur de toutes les contrôle du débit, du matières utilisées ne doit niveau, de la pression ou pas excéder 40 % du prix d’autres caractéristiques départ usine du produit variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
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9027 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour analyses physiques la valeur de toutes les ou chimiques (polarimèmatières utilisées ne doit tres, réfractomètres, pas excéder 40 % du prix spectromètres, analyseurs départ usine du produit de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
– Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans
– la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9029 Autres compteurs (comp- Fabrication dans laquelle teurs de tours, compteurs la valeur de toutes les de production, taximètres, matières utilisées ne doit totalisateurs de chemin pas excéder 40 % du prix parcouru, podomètres, par départ usine du produit exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
9030 Oscilloscopes, analyseurs Fabrication dans laquelle de spectre et autres la valeur de toutes les instruments et appareils matières utilisées ne doit pour la mesure ou le pas excéder 40 % du prix contrôle de grandeurs départ usine du produit électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et Fabrication dans laquelle machines de mesure ou de la valeur de toutes les contrôle, non dénommés matières utilisées ne doit ni compris ailleurs dans le pas excéder 40 % du prix présent chapitre; projecdépart usine du produit teurs de profils 9032 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle pour la régulation ou le la valeur de toutes les contrôle automatiques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9033 Parties et accessoires non Fabrication dans laquelle dénommés ni compris la valeur de toutes les ailleurs dans le présent matières utilisées ne doit chapitre, pour machines, pas excéder 40 % du prix appareils, instruments ou départ usine du produit articles du chap. 90
ex Chap. 91 Horlogerie; à l’exclusion Fabrication dans laquelle des: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9105 Réveils, pendules, horlo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ges et appareils – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’horlogerie similaires, à matières utilisées ne toutes les matières mouvement autre que de doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas montre du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
1298 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
9109 Mouvements Fabrication dans laquelle: Fabrication dans d’horlogerie, complets et – la valeur de toutes les laquelle la valeur de assemblés, autres que de matières utilisées ne toutes les matières montres doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du
– la valeur de toutes les produit matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9110 Mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle: Fabrication dans complets, non assemblés – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ou partiellement assemmatières utilisées ne toutes les matières blés (chablons); mouvedoit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas ments d’horlogerie du prix départ usine du excéder 30 % du prix incomplets, assemblés; produit, et départ usine du ébauches de mouvements – dans la limite indiquée produit d’horlogerie ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres des Fabrication: Fabrication dans nos 9101 ou 9102 et leurs – à partir de matières de laquelle la valeur de parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets Fabrication: Fabrication dans d’appareils d’horlogerie et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matièutilisées ne doit pas res de la même posiexcéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du
– dans laquelle la valeur produit de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1299 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
– En métaux communs, Fabrication dans laquelle même dorés ou argenla valeur de toutes les tés, ou en plaqués ou matières utilisées ne doit doublés de métaux prépas excéder 40 % du prix cieux départ usine du produit
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 92 Instruments de musique; Fabrication dans laquelle parties et accessoires de la valeur de toutes les ces instruments matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chap. 93 Armes, munitions et leurs Fabrication dans laquelle parties et accessoires la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 94 Meubles; mobilier médi- Fabrication à partir de Fabrication dans co-chirurgical; articles de matières de toute position, laquelle la valeur de literie et similaires; appaà l’exclusion des matières toutes les matières reils d’éclairage non de la même position que utilisées ne doit pas dénommés ni compris le produit excéder 40 % du prix ailleurs; lampes-réclames, départ usine du enseignes lumineuses, produit plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: ex 9401 et Meubles en métaux Fabrication à partir de Fabrication dans ex 9403 communs, contenant des matières de toute position, laquelle la valeur de tissus non rembourrés de à l’exclusion des matières toutes les matières coton d’un poids maximal de la même position que utilisées ne doit pas de 300 g/m2 le produit excéder 40 % du prix ou départ usine du produit Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:
1300 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
– leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que
– toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 9405 Appareils d’éclairage (y Fabrication dans laquelle compris les projecteurs) et la valeur de toutes les leurs parties, non dénommatières utilisées ne doit més ni compris ailleurs; pas excéder 50 % du prix lampes-réclames, enseidépart usine du produit gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs 9406 Constructions préfabri- Fabrication dans laquelle quées la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 95 Jouets, jeux, articles pour Fabrication à partir de divertissements ou pour matières de toute position, sports; leurs parties et à l’exclusion des matières accessoires; à l’exclusion de la même position que des: le produit 9503 Autres jouets; modèles Fabrication:
réduits et modèles similai- – à partir de matières res pour le divertissement, de toute position, à animés ou non; puzzles de l’exclusion des matiètout genre res de la même position que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Clubs de golf et parties de Fabrication à partir de clubs matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées
1301 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Chap. 96 Ouvrages divers; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 9601 et Ouvrages en matières Fabrication à partir de ex 9602 animales, végétales ou matières à tailler travailminérales à tailler lées de la même position que le produit ex 9603 Articles de brosserie (à Fabrication dans laquelle l’exclusion des balais et la valeur de toutes les balayettes en bottes liées, matières utilisées ne doit emmanchés ou non, et des pas excéder 50 % du prix pinceaux obtenus à partir départ usine du produit de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre;
raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 9605 Assortiments de voyage Chaque article qui constipour la toilette des pertue l’assortiment doit sonnes, la couture ou le respecter la règle qui s’y nettoyage des chaussures appliquerait s’il n’était ou des vêtements pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas
15 % du prix départ usine de l’assortiment 9606 Boutons et boutons- Fabrication:
pression; formes pour – à partir de matières boutons et autres parties de toute position, à de boutons ou de boutonsl’exclusion des matièpression; ébauches de res de la même posiboutons tion que le produit, et
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9608 Stylos et crayons à billes; Fabrication à partir de stylos et marqueurs à matières de toute position, mèche feutre ou à autres à l’exclusion des matières pointes poreuses; stylos à de la même position que plumes et autres stylos; le produit. Toutefois, des stylets pour duplicateurs; plumes à écrire ou des porte-mine; porte-plume, pointes pour plumes de la
1302 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
porte-crayon et articles même position peuvent similaires; parties (y être utilisées compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du n° 9609 9612 Rubans encreurs pour Fabrication:
machines à écrire et – à partir de matières rubans encreurs similaide toute position, à res, encrés ou autrement l’exclusion des matièpréparés en vue de laisser res de la même posides empreintes, même tion que le produit, et montés sur bobines ou en – dans laquelle la valeur cartouches; tampons de toutes les matières encreurs même impréutilisées ne doit pas gnés, avec ou sans boîte excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9613 Briquets à système Fabrication dans laquelle d’allumage piézola valeur de toutes les électrique matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d’ébauchons
Chap. 97 Objets d’art, de collection Fabrication à partir de ou d’antiquité matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit
1303 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe IIIa
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d’impression
1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de
5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des Etats membres de l’AELE et du Liban peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
1304 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR.1 Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
....................................................................................
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention et facultative)
....................................................................................
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires
6. Informations relatives au transport (mention 7. Observations facultative)
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), 9. Masse 10. Factures désignation des marchandises brute (kg) ou (Mention autre mesure facultative)
(l, m³, etc.)
12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Je soussigné déclare que les marchandises Document d’exportation (2) Cachet désignées ci-dessus remplissent les conditions Modèle................................... n° ........ requises pour l’obtention du présent certificat du ..............................................................
Bureau de douane: ....................................
Pays ou territoire de délivrance.................. ..........................................................................................
.......
(Lieu et date)
...................................................................
(Lieu et date)
................................................................... ..........................................................................................
(Signature) .......
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.
1305 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à : 14. RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent ......................................................................
(Lieu et date)
certificat est sollicité. Cachet
......................................................................
......................................................................
(Signature)
(Lieu et date)
(1)
Marquer d’un X la mention applicable.
Cachet
......................................................................
(Signature)
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être
effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi
opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de
délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à
rendre impossible une adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
1306 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR.1 Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
....................................................................................
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention et facultative)
....................................................................................
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires
6. Informations relatives au transport (mention 7. Observations facultative)
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), 9. Masse 10. Factures désignation des marchandises brute (kg) ou (Mention autre mesure facultative)
(l, m³, etc.)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
1307 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci
jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par
lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
......................................................................
(Lieu et date)
......................................................................
(Signature)
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
1308 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe IIIb
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED
Règles d’impression
1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de
5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
1309 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR-MED Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
....................................................................................
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention et facultative)
....................................................................................
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires
6. Informations relatives au transport (mention 7. Observations facultative) ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)
? No cumulation applied.
(Marquer d’un X la mention applicable.)
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), 9. Masse 10. Factures désignation des marchandises brute (kg) ou (Mention autre mesure facultative)
(l, m³, etc.)
12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Cachet Je soussigné déclare que les marchandises Modèle................................... n° ........ désignées ci-dessus remplissent les conditions
du .............................................................. requises pour l’obtention du présent certificat
Bureau de douane: ....................................
Pays ou territoire de délivrance..................
..........................................................................................
................................................................... .......
(Lieu et date)
(Lieu et date)
...................................................................
(Signature)
..........................................................................................
.......
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.
1310 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à : 14. RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent ......................................................................
(Lieu et date)
certificat est sollicité. Cachet
......................................................................
......................................................................
(Signature)
(Lieu et date) (1)
Marquer d’un X la mention applicable.
Cachet
......................................................................
(Signature)
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être
effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi
opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de
délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à
rendre impossible une adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
1311 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR-MED Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
....................................................................................
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention et facultative)
....................................................................................
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou 5. Pays, groupe de territoire dont les produits pays ou territoire de sont considéré comme destination originaires
6. Informations relatives au transport (mention 7. Observations facultative) ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)
? No cumulation applied.
(Marquer d’un X la mention applicable.)
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), 9. Masse 10. Factures désignation des marchandises brute (kg) ou (Mention autre mesure facultative)
(l, m³, etc.)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
1312 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci
jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par
lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
......................................................................
(Lieu et date)
......................................................................
(Signature)
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
1313 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe IVa
Déclaration sur la facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.
Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin. Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)).
Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).
Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2).
Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).
1314 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Version arabe:
(Lieu et date)(3)
(La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article
23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Cf. article 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
1315 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Annexe IVb
Déclaration sur la facture EUR-MED
La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole: El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3) Version tchèque: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version danoise: Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied (3)
Version estonienne: Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
1316 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Version grecque:
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια
τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3) Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version lettone: Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version lituanienne: Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
1317 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Version hongroise: A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version maltèse: L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version néerlandaise: De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3) Version polonaise: Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version portugaise: O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version slovène: Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
1318 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Version slovaque: Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version finnoise: Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version suédoise: Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3) Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
1319 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban
Version arabe:
– cumulation applied with … (name of the country/countries)
– no cumulation applied(3)
(Lieu et date)(4)
(La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(5)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article
23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée.
(3) Compléter et effacer où nécessaire.
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(5) Cf. art. 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
1320 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord de libre-échange <bd> entre les Etats de l'AELE et la République du Liban (avec annexes)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 07 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 22.02.2005 Date Data
Seite 1151-1320 Page Pagina
Ref. No 10 138 397
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