Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.2604 KI-generiert

Wastewater and Pollutant Facility Regulation Amendment

Geschäftsnummer VPB 2004.2604
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment to the federal law on water protection revises regulations concerning the construction, use, and maintenance of facilities that handle wastewater, fertilizers, and fodder silos, as well as installations containing polluting liquids. It introduces stricter requirements for their construction, periodic inspection, operation, and repair, emphasizing the need for persons involved to possess adequate training, equipment, and experience to ensure compliance with technical standards. The law also mandates reporting of leaks and the implementation of immediate containment measures by facility operators, with exceptions for installations posing minimal risk to water bodies.

Legislator-Regeste

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Art. 15 titre; Wastewater and Pollutant Facility Regulation Amendment: 2 Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

Schlagwörter

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Wasserschadstoff Wasserbedarf Normen und technische Vorschriften Verhütung von Umweltbelastungen gewerbliches und industrielles Abwasser Haftung für Wasserschaden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 15 titre
Art. 15 titre et al. 1, 1re phrase Construction et contrôle des installations et des équipements
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Volltext

Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)

Modification du 24 mars 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête:

I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit:

Art. 15 titre et al. 1, 1re phrase Construction et contrôle des installations et des équipements

1 Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, des installations d’entreposage et de traitement technique des engrais de ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. ...

Art. 19, al. 2

2 La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.

Art. 22 Exigences générales

1 Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations.

1 FF 2005 869

2 RS 814.20

2004-2604 3509 Loi fédérale sur la protection des eaux

2 Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3 Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4 Quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

Art. 23 et 26 Abrogés

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 24 mars 2006 Conseil national, 24 mars 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 avril 20063 Délai référendaire: 13 juillet 2006

3 FF 2006 3509

3510 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.04.2006 Date Data

Seite 3509-3510 Page Pagina

Ref. No 10 139 506

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