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VPB 2004.2435 KI-generiert

Extension of Swiss Roofing and Facade Collective Labor Agreement

Geschäftsnummer VPB 2004.2435
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Council decree extends the scope of the collective labor agreement for the Swiss roofing and facade industry, effective from December 1, 2004, to June 30, 2008, and applicable nationwide except in Vaud, Geneva, Basel-Country, and Basel-City. The agreement covers employers and workers in building cladding businesses, specifying which roofing and facade activities fall under its purview, while excluding certain categories like family members of the employer, certified foremen, management, sales personnel, and apprentices. It also addresses the application of minimum working and salary conditions to Swiss employers working outside the designated geographic area and mandates the submission of financial statements to the State Secretariat for Economic Affairs.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Chaque année, Art. 4 Les; Extension of Swiss Roofing and Facade Collective Labor Agreement: The agreement covers employers and workers in building cladding businesses, specifying which roofing and facade activities fall under its purview, while excluding certain categories like family members of the employer, certified foremen, management, sales personnel, and apprentices. It also addresses the application of minimum working and salary conditions to Swiss employers working outside the designated geographic area and mandates the submission of financial statements to the State Secretariat for Economic Affairs.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Arbeitsbedingungen Wirtschaftliche Tätigkeiten Internationale Arbeitsorganisation Werklieferungsvertrag Bauzeitverlängerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.
Art. 4 Les
Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2004 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

This article is the legal basis cited by the Federal Council for extending the scope of the collective labor agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades

du 11 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades, conclue le 1er janvier 2004, est étendu2.

Art. 2

1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Vaud, Genève, Bâle-Campagne et Bâle-Ville.

2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche des toitures et façades. Font partie de la branche des toitures et façades les entreprises qui déploient leur activité dans l’habillage des bâtiments. L’expression «habillage des bâtiments» comprend:

– Toits et sous-toits inclinés à partir du chevronnage

– Toits plats à partir de la structure porteuse et étanchéité des murs en liaison avec le toit plat.

– Habillages de façade suspendus et ventilés avec les isolations qui en font partie, incluant notamment les matériaux suivants:

– Ardoise

– Fibrociment

– Lamelles de bois

– Tôle (tôles d’aluminium, trapézoïdales et ondulées)

– Dalles de pierre

– Tuiles

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

2004-2435 6377 Convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades. ACF

– Plaques de céramique

– Plaques de plastique. Sont exclus:

a. Les membres de la famille de l’employeur en vertu de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail3;

b. Les contremaîtres titulaires d’un diplôme fédéral;

c. Les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre;

d. Le personnel commercial et de vente;

e. Les apprentis.

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés4, et des art. 1 et 2 de son ordonnance5 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 21). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2004 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 1 de l’annexe 6 de la convention de travail.

3 RS 822.11

4 RS 823.20

5 Odét; RS 823.201

6378 Convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades. ACF

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004 et a effet jusqu’au 30 juin 2008.

11 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6379 Convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades. ACF

6380 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 47 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.11.2004 Date Data

Seite 6377-6380 Page Pagina

Ref. No 10 138 188

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