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VPB 2004.2429 KI-generiert

Switzerland, Iceland, Norway and the EU: Schengen and Dublin/Eurodac

Geschäftsnummer VPB 2004.2429
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This agreement between Switzerland, Iceland, and Norway establishes that the rights and obligations each nation has with the European Union and the European Community concerning the Schengen acquis (border control, visa policy) and the Dublin/Eurodac regulations (determining responsibility for asylum applications) will apply reciprocally between them. The agreement comes into force upon notification that internal legal conditions are met and will cease to apply if the corresponding agreements with the EU/EC terminate.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Les, Art. 2 Les; Switzerland, Iceland, Norway and the EU: Schengen and Dublin/Eurodac: Chaque partie contractante notifie par écrit aux deux autres parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent accord sont remplies. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

Schlagwörter

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Dublin-Verordnung Asylpolitik Visum Grenzkontrolle Europäische Länder Kontrollvorschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Les
Art. 2 Les
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Volltext

Accord entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège

La Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ci-après dénommés «les parties contractantes» gardant à l’esprit les excellentes relations qu’entretiennent la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège dans les domaines les plus variés;

considérant le désir de continuer à renforcer et à développer ces relations, notamment dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, et de la politique en matière de visas et d’asile;

considérant, d’une part, les accords conclus par la République d’Islande et le Royaume de Norvège avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et, d’autre part, les accords conclus par la Confédération suisse avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur ces mêmes sujets, sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements, en vertu de l’Accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l’Union européenne et ces deux Etats sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements en vertu de l’Accord de 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, s’appliqueront dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération

2004-2429 6117 Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec l’Union européenne et la Communauté européenne.

Art. 2 Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/ Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord du 19 janvier 2001 conclu par la Communauté européenne et ces deux Etats sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etats membre, en Islande ou en Norvège, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord de 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, s’appliqueront dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec la Communauté européenne.

Art. 3

1. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, cessera de s’appliquer. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cessera de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent accord ne cessera de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.

2. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne cessera de s’appliquer. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cessera de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent accord ne cessera de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.

6118 Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège

Art. 4

1. Chaque partie contractante notifie par écrit aux deux autres parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent accord sont remplies. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

2. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord sera mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, sera mis en application. La date de la mise en application sera au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.

3. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord sera mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sera mis en application. La date de la mise en application sera au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.

Fait à .........., le .........., en trois exemplaires authentiques, en langue anglaise.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d’Islande:

Pour le Royaume de Norvège:

6119 Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège

6120 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord <bd> entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat respons...

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Datum 09.11.2004 Date Data

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