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VPB 2004.2322 KI-generiert

Federal Act on the Internal Market Amendment: Market Access and Non-Discrimination

Geschäftsnummer VPB 2004.2322
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This law amends the Federal Act on the Internal Market to ensure that any individual or entity legally operating in one part of the country can establish themselves and conduct business throughout Switzerland under the regulations of their initial place of establishment. It clarifies that restrictions on market access are only permissible if they are applied equally to local competitors, are essential for protecting overriding public interests, and are proportionate, meaning less restrictive means are insufficient. The law also empowers federal authorities to enforce these provisions and establishes penalties for non-compliance with information requests, while allowing for the publication of decisions and judgments related to market access.

Legislator-Regeste

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Art. 8b ou; Federal Act on the Internal Market Amendment: Market Access and Non-Discrimination: 1 Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Schlagwörter

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Binnenmarkt Vermarktungsbeschränkung bürgernahe Justiz rechtlich geschütztes Interesse wirtschaftliche Diskriminierung Antitrustgesetzgebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)

Modification du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20041, arrête:

I La loi du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 94 et 953 de la Constitution4, …

Art. 1, al. 3

3 Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.

Art. 2, al. 4 à 7

4 Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’art. 3. Il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.

5 L’application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l’équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l’accès au marché.

6 Lorsqu’une autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L’autorité

1 FF 2005 421

2 RS 943.02

3 Les al. 1 et 2, 2e phrase, de cette disposition correspondent aux art. 31bis, al. 2, et 33, al. 2, de la constitution du 29 mai 1874.

4 RS 101

2004-2322 6981 Loi fédérale sur le marché intérieur fédérale chargée de veiller à l’application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l’autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.

7 La transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.

Art. 3 Restrictions à la liberté d’accès au marché

1 La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:

a. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;

b. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;

c. répondent au principe de la proportionnalité.

2 Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:

a. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;

b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;

c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;

d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.

3 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.

Art. 4, al. 2 et 3bis

2 Abrogé

3bis La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 est régie par cet accord.

Section 3 (art. 7) Abrogé

5 RS 0.142.112.681

6982 Loi fédérale sur le marché intérieur

Art. 8, al. 4

4 Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l’art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.

Art. 8a Entraide administrative Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de la Commission de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.

Art. 8b Obligation de renseigner Les personnes concernées sont tenues de fournir à la Commission de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.

Art. 8c Violation de l’obligation de renseigner

1 Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

2 La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 19746 sur le droit pénal administratif.

Art. 9, al. 2, 2bis et 3

2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration. 2bis La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.

3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit applicable.

Art. 10a Publication de recommandations, d’expertises, de décisions et de jugements

1 La Commission de la concurrence peut publier ses recommandations et expertises.

2 Les autorités et tribunaux transmettent spontanément à la Commission de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi. La Commission de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.

6 RS 313.0

6983 Loi fédérale sur le marché intérieur

II

Modification du droit en vigueur Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7

Art. 15, al. 4

4 Le Conseil fédéral peut, si nécessaire, prévoir que les personnes qui distribuent des mets et des boissons destinés à être consommés sur place doivent suivre des cours de formation dans le domaine de l’hygiène.

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 27 décembre 20058 Délai référendaire: 6 avril 2006

7 RS 817.0

8 FF 2005 6981

6984 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.12.2005 Date Data

Seite 6981-6984 Page Pagina

Ref. No 10 139 170

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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