Swiss Internal Market Act Amendments: Commercial Activity and Cross-Cantonal Operations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Swiss Internal Market Act by clarifying the definition of commercial activity, establishing rules for cross-cantonal business operations allowing businesses to operate under the regulations of their original establishment, and setting conditions for restricting market access, requiring restrictions to be equally applicable to local businesses, indispensable for overriding public interest, and proportional, prohibiting disguised barriers. It also details procedures for handling appeals, mandates administrative assistance between authorities, and introduces penalties for non-compliance with information requests, aiming to ensure a free and fair internal market.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8b ou; Swiss Internal Market Act Amendments: Commercial Activity and Cross-Cantonal Operations: 1 Quiconque n’aura pas rempli son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne l’aura fait qu’en partie sera puni d’une amende allant jusqu’à 10 000 francs.
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Loi fédérale Projet sur le marché intérieur (LMI)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20041, arrête:
I La loi du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les articles 94 et 953 de la Constitution fédérale4, ...
Art. 1, al. 3
3 Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité ayant pour but un gain et bénéficiant de la protection de la liberté économique, y compris les prestations commerciales fournies dans le secteur public.
Art. 2, al. 4 à 6 (nouveau)
4 Toute personne exerçant une activité lucrative conformément au droit est autorisée à s’établir en tout point du territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux prescriptions du lieu du premier établissement et sous réserve de l’art. 3. Il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement. Le contrôle du respect des prescriptions telles qu’elles résultent du premier établissement incombe aux autorités du lieu de destination.
5 L’application des principes indiqués ci-dessus présuppose l’équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l’accès au marché.
6 La transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne doit pas opérer de discrimination entre les personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.
1 FF 2005 421
2 RS 943.02
3 Les al. 1 et 2, 2e phrase, de cette disposition correspondent aux art. 31bis, al. 2, et 33, al. 2, Cst. du 29 mai 1874.
4 RS 101
2004-2322 461 Loi fédérale sur le marché intérieur
Art. 3, al. 1 à 4 et 5 (nouveau)
1 La liberté d’accès au marché ne peut en principe être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent généralement prendre la forme de charges et ne sont autorisées que si elles:
a. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants, et c. répondent au principe de la proportionnalité.
2 Abrogé
3 Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a. la protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des prescriptions applicables au lieu de provenance;
b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
d. la protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’expérience professionnelle que l’offreur a acquise au lieu de provenance.
4 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché, destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
5 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.
Art. 4, al. 2 et 3bis (nouveau)
2 Abrogé
3bis La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 s’effectue conformément aux dispositions de cet accord.
Section 3 (art. 7) Abrogé
Art. 8, al. 4 (nouveau)
4 Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l’art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.
5 RS 0.142.112.681
Loi fédérale sur le marché intérieur
Art. 8a (nouveau) Entraide administrative Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de la Commission de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.
Art. 8b (nouveau) Obligation de renseigner Les personnes concernées sont tenues de fournir à la Commission de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.
Art. 8c (nouveau) Violation de l’obligation de renseigner
1 Quiconque n’aura pas rempli son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne l’aura fait qu’en partie sera puni d’une amende allant jusqu’à 10 000 francs.
2 La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures de la loi fédérale du 22 mars 19746 sur le droit pénal administratif.
Art. 9, al. 2, 2bis (nouveau) et 3
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration. 2bis La Commission de la concurrence peut interjeter recours pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché.
3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit applicable.
Art. 10a (nouveau) Publication de recommandations, d’expertises, de décisions et de jugements
1 La Commission de la concurrence peut publier ses recommandations et expertises.
2 Les autorités et tribunaux doivent transmettre spontanément à la Commission de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi. La Commission de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
6 RS 313.0
Loi fédérale sur le marché intérieur
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Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 03 Cahier Numero
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Datum 25.01.2005 Date Data
Seite 461-464 Page Pagina
Ref. No 10 138 316
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I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.