Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2004.2218 KI-generiert

Swiss Food Labeling Law Amendment for Local Production

Geschäftsnummer VPB 2004.2218
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This parliamentary initiative proposes amending food labeling laws to account for the unique characteristics of local agricultural production, arguing that stricter Swiss production standards compared to imports create a competitive disadvantage if not properly communicated to consumers. The Federal Council agrees that clarifying the legal situation is necessary, acknowledging that while existing regulations allow for indications of production methods, their practical application is ambiguous. The Council supports the proposed addition of a new article to the agricultural law, emphasizing that the provision for optional labeling of specific characteristics must not be discriminatory and will be reviewed based on consumer information needs and practical experience with existing regulations concerning prohibited production methods.

Legislator-Regeste

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Art. 18 LAgr, Art. 16a propos, Art. 16a permet, art. 16a LAgr, art. 19, al. 1 let. b, ODAl, art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils; Swiss Food Labeling Law Amendment for Local Production: The Federal Council agrees that clarifying the legal situation is necessary, acknowledging that while existing regulations allow for indications of production methods, their practical application is ambiguous. The Council supports the proposed addition of a new article to the agricultural law, emphasizing that the provision for optional labeling of specific characteristics must not be discriminatory and will be reviewed based on consumer information needs and practical experience with existing regulations concerning prohibited production methods.

Schlagwörter

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Landwirtschaftsrecht parlamentarische Initiative Verbraucherrecht Anwendung der Gesetze Lebensmittelkontaktmaterial Kennzeichnung und Inverkehrbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 18 LAgr
This article is mentioned in relation to the proposed new art. 16a, concerning product declarations for production methods prohibited in Switzerland.
Art. 16a propos
Le Conseil fédéral tient à se prononcer sur le rapport entre le nouvel art. 16a proposé par la commission et l’art.
Art. 16a permet
Cependant, la pratique devra montrer dans quelle mesure l’étiquetage facultatif au sens de l’art. 16a permet de satisfaire les besoins des consommateurs en matière d’information portant sur les modes de production interdits en Suisse.
art. 16a LAgr
This article is cited as the basis for the proposed completion of the law, which the Federal Council approves.
art. 19, al. 1 let. b, ODAl
This provision prohibits indications suggesting that a foodstuff has particular properties when all similar foodstuffs possess these properties, and is discussed in the context of current legal ambiguities.
art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils
This article, in conjunction with art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement, provides the legal basis for the Federal Council's position on the parliamentary initiative.
art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement
This article, in conjunction with art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, provides the legal basis for the Federal Council's position on the parliamentary initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 16a LAgr

This article is cited as the basis for the proposed completion of the law, which the Federal Council approves.

art. 18 LAgr

This article is mentioned in relation to the proposed new art. 16a, concerning product declarations for production methods prohibited in Switzerland.

art. 19, al. 1 let. b, ODAl

This provision prohibits indications suggesting that a foodstuff has particular properties when all similar foodstuffs possess these properties, and is discussed in the context of current legal ambiguities.

art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils

This article, in conjunction with art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement, provides the legal basis for the Federal Council's position on the parliamentary initiative.

art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement

This article, in conjunction with art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, provides the legal basis for the Federal Council's position on the parliamentary initiative.

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Volltext

ad 02.439

Initiative parlementaire Ehrler Denrées alimentaires. Modifier l’étiquetage afin de tenir compte des caractéristiques propres aux productions locales Rapport du 14 septembre 2004 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national

Avis du Conseil fédéral

du 24 novembre 2004

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, en rapport avec l’art. 173, ch. 3, de la loi sur le Parlement, nous prenons position comme suit sur le rapport du 14 septembre 2004 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national concernant l’initiative parlementaire 02.439 «Denrées alimentaires. Modifier l’étiquetage afin de tenir compte des caractéristiques propres aux productions locales (Ehrler)».

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

24 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-2218 6645 Avis

1 Point de la situation Le conseiller national Melchior Ehrler a déposé le 21 juin 2002 une initiative parlementaire (02.439 Denrées alimentaires. Modifier l’étiquetage afin de tenir compte des caractéristiques propres aux productions locales) sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux. Selon celle-ci, les denrées alimentaires locales qui, en raison des prescriptions légales, satisfont à des exigences plus élevées que les produits d’importation comparables (p.ex. production respectueuse de l’environnement, système de garde d’animaux adapté à l’espèce ou sécurité alimentaire) doivent pouvoir être étiquetées de manière appropriée. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a proposé le 17 février 2003 de donner suite à l’initiative, proposition que le Conseil national a approuvée le 11 décembre 2003. L’initiative a été envoyée à la CER-N pour l’élaboration d’un projet. La CER-N a délibéré les 23 août et 14 septembre 2004 sur ledit projet, élaboré par l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de la santé publique en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, le Secrétariat d’Etat à l’économie et le Bureau de la consommation. Après avoir pesé plusieurs variantes, la commission a demandé au Conseil, par

20 voix contre 0 et deux abstentions, de compléter la loi sur l’agriculture (LAgr) par un nouvel art. 16a.

2 Proposition de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national: appréciation L’initiative se fonde sur le fait que la législation suisse sur la production des denrées alimentaires est souvent plus stricte que celle d’autres Etats. Cela peut susciter un besoin d’information parmi les consommateurs et – si cette information n’est pas garantie – représenter un désavantage concurrentiel pour les produits indigènes. D’après la législation sur les denrées alimentaires, il est certes d’ores et déjà admis que les procédés utilisés lors de la production d’une denrée alimentaire doivent être indiqués, de même que les prescriptions légales correspondantes ou les propriétés particulières de la denrée concernée attribuables à ces modes de production. Par contre, sont interdites, au sens de l’art. 19, al. 1. let. b, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl, RS 817.02), les indications suggérant qu’une denrée alimentaire possède des propriétés particulières alors que toutes les denrées alimentaires semblables possèdent ces propriétés. Dans la pratique, sont considérées comme telles, par exemple, les indications selon lesquelles une denrée alimentaire déterminée satisfait aux prescriptions légales en vigueur. Cependant, il est difficile de distinguer dans la pratique de telles indications, interdites dans la mesure où toutes les denrées alimentaires comparables présentent les mêmes propriétés, de celles qui apportent effectivement ’une information aux consommateurs.

6646 C’est pourquoi la commission constate à juste titre dans son rapport que les dispositions légales actuelles laissent une marge d’interprétation considérable. Il est donc indiqué, de l’avis du Conseil fédéral, de clarifier la situation juridique. L’administration a déjà indiqué dans le cadre des travaux préparatoires qu’une précision des dispositions légales au niveau de l’ordonnance – à savoir dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires – pourrait en principe répondre aux préoccupations de l’initiant.

La tendance à concentrer les dispositions relatives à la dénomination des produits dans la législation relative aux denrées alimentaires, facilitant la mise en œuvre, est un argument en faveur de cette manière de procéder. La commission s’est toutefois prononcée nettement en faveur d’une réglementation au niveau de la loi; elle propose de compléter en conséquence la loi sur l’agriculture (LAgr). Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission selon lequel l’information sur les caractéristiques particulières et sur les prescriptions en matière de production jouent un rôle capital dans la commercialisation des produits agricoles sur des marchés en cours de libéralisation.

C’est pourquoi LAgr contient déjà des dispositions diverses en matière de désignation des produits. Une réglementation dans la LAgr est donc indiquée sur le plan politique et acceptable quant au fond. A cet égard, il est décisif que le texte proposé par la commission ne soit pas discriminatoire : en effet, la déclaration de caractéristiques particulières est aussi admise pour les produits importés. L’initiative parlementaire considérée concerne indirectement l’art. 18 LAgr, qui prévoit des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse.

Le Conseil fédéral tient à se prononcer sur le rapport entre le nouvel art. 16a proposé par la commission et l’art. 18 LAgr existant. L’art. 16a précise la situation juridique actuelle, sans pour autant représenter une nouvelle réglementation de la déclaration, laquelle pourrait remplacer l’art.

18. Le Conseil fédéral est d’avis que l’étiquetage facultatif de produits est préférable aux prescriptions étatiques en matière de déclaration. Cependant, la pratique devra montrer dans quelle mesure l’étiquetage facultatif au sens de l’art. 16a permet de satisfaire les besoins des consommateurs en matière d’information portant sur les modes de production interdits en Suisse. Le Conseil fédéral est prêt à réexaminer en temps utile le maintien et le contenu de l’art. 18 LAgr en fonction de l’expérience.

3 Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral approuve la proposition de la CER-N du 14 septembre 2004.

6647 6648 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Ehrler. Denrées alimentaires. Modifier l'étiquetage afin de tenir compte des caractéristiques propres aux productions locales. Rapport du 14 septembre 2004 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national....

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

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Heft 49 Cahier Numero

Geschäftsnummer 02.439 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.12.2004 Date Data

Seite 6645-6648 Page Pagina

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