Federal Gaming Commission Rules "CATCH THE SPERM II" a Skill Game
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Gaming Commission ruled that a slot machine, named "CATCH THE SPERM II," qualifies as a skill game under Article 3, Paragraph 3 of the Gaming Machines Act, allowing its installation and operation under certain conditions, including deposit of the machine and its program with the Commission and submission of any modifications for prior approval. The decision also notes it does not affect intellectual property or competition law considerations and orders the applicant to pay procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 3, al. 3, LMJ, art. 108 ss OLMJ; Federal Gaming Commission Rules "CATCH THE SPERM II" a Skill Game: The decision also notes it does not affect intellectual property or competition law considerations and orders the applicant to pay procedural costs.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is used to qualify the slot machine as a game of skill, which is the basis for the decision.
This provision is cited for the imposition of procedural costs on the applicant.
Volltext
Décision en constatation concernant l’appareil à sous CATCH THE SPERM II
La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 27 septembre 2004:
1. La requête de la société Escor Automaten AG, déposée en date du 8 mars 2004, tendant à la qualification de l’appareil à sous CATCH THE SPERM II en tant qu’appareil à sous servant servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ est admise.
2. Il est constaté que l’appareil à sous CATCH THE SPERM II présenté doit être qualifié d’appareil à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ.
3. L’installation et l’exploitation de l’appareil à sous CATCH THE SPERM II sont autorisées sous réserve de la réalisation des conditions ci-après ainsi que des dispositions cantonales.
4. L’appareil examiné ainsi que le support de mémoire analysé du programme définitif doivent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.
5. Toute modification de l’appareil devra préalablement être soumise à la Commission fédérale des maisons de jeu pour examen et autorisation.
6. Cette décision n’est pas relevante pour les questions d’admissibilité relatives à d’autres dispositions légales, en particulier celles du droit de la propriété intellectuelle, du droit des dessins et modèles industriels, du droit des marques et du droit de la concurrence.
7. Les frais de procédure par 20 625 francs sont mis à la charge de Escor Automaten AG (art. 108 ss OLMJ). Le montant de 9625 francs (frais après déduction des avances représentant au total 11 000 francs) doit être payé dans un délai de 30 jours à partir de l’entrée en vigueur de la présente décision. Une facture correspondante sera envoyée.
8. Notification et publication:
A. Escor Automaten AG, Industriestrasse 34, 3186 Guin
B. Cantons avec illustration
C. Feuille fédérale Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, case postale 5972, 3001 Berne.
19 octobre 2004 Commission fédérale des maisons de jeu:
Le président, Benno Schneider
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Décision en constatation concernant l'appareil à sous CATCH THE SPERM II
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
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Datum 19.10.2004 Date Data
Seite 5193-5193 Page Pagina
Ref. No 10 138 060
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