Federal Law on Free Movement of Persons and Employment Terms
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law revises measures accompanying the free movement of persons. It amends the Code of Obligations to require employers to provide written notification of specific employment terms within one month of a contract's start, and to update this information in writing if changes occur. It also modifies the law on extending collective labor agreements by requiring employers bound by such agreements to employ at least 50% of the workforce for an extension to be granted. Furthermore, it amends the law on posted workers to ensure that extended collective agreements regarding continuing education contributions and financial guarantees apply to posted workers if their assignment exceeds 90 days, and mandates employers to announce posted workers to cantonal authorities, providing specific details and a commitment to adhere to labor conditions, with cantons required to maintain sufficient inspectors to oversee these regulations, with federal cost-sharing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 ou, Art. 330b al. 1 CO, Art. 330b al. 2 CO, Art. 360b al. 6 CO, Art. 2 ch. 3bis LCC, Art. 2 al. 2bis LT Det; Federal Law on Free Movement of Persons and Employment Terms: It amends the Code of Obligations to require employers to provide written notification of specific employment terms within one month of a contract's start, and to update this information in writing if changes occur. It also modifies the law on extending collective labor agreements by requiring employers bound by such agreements to employ at least 50% of the workforce for an extension to be granted. Furthermore, it amends the law on posted workers to ensure that extended collective agreements regarding continuing education contributions and financial guarantees apply to posted workers if their assignment exceeds 90 days, and mandates employers to announce posted workers to cantonal authorities, providing specific details and a commitment to adhere to labor conditions, with cantons required to maintain sufficient inspectors to oversee these regulations, with federal cost-sharing.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertEstablishes the employer's obligation to inform the employee in writing about specific conditions of employment.
Specifies that modifications to the initially provided information must also be communicated in writing.
Allows tripartite commissions to obtain individual data from collective employment agreements from the Federal Statistical Office for investigations.
Sets a condition for extending collective labor agreements, requiring employers bound by the agreement to employ at least 50% of all workers in case of a request under Art. 1a.
Extends the application of provisions on mandatory contributions to further training costs in extended collective labor agreements to employers posting workers in Switzerland for more than 90 days.
Extends the application of provisions on the deposit of financial guarantees by employers in extended collective labor agreements to employers posting workers in Switzerland.
Details the information employers must provide to the cantonal authorities before posting workers to Switzerland.
Mandates cantons to have sufficient inspectors for control tasks and addresses the financing of these inspectors.
Empowers the competent cantonal authority to prohibit an employer from offering services in Switzerland for one to five years in case of serious breaches or unpaid fines.
Volltext
Loi fédérale Projet révisant les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20041, arrête:
I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Code des obligations2
Art. 330b (nouveau)
3. Obligation 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterd’informer minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
a. le nom des parties au contrat;
b. la date du début du rapport de travail;
c. la fonction du travailleur;
d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
e. la durée journalière ou hebdomadaire du travail.
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
Art. 360b, al. 6 (nouveau)
6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprise.
1 FF 2004 6187
2 RS 220
2004-2151 6219 Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF
2. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail3
Art. 2, ch. 3bis L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:
3bis. En cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
3. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4
Art. 2, al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2bis Si les conventions collectives de travail étendues prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse, si le détachement dure plus de 90 jours. 2ter Siles conventions collectives de travail étendues prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:
a. l’identité des personnes détachées en Suisse;
b. l’activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 Il joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
4 Le Conseil fédéral précise les indications que doit contenir l’annonce et définit les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de cette dernière.
5 Il règle la procédure.
3 RS 221.215.311
4 RS 823.20
6220 Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF
Art. 7a (nouveau) Inspecteurs
1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’observation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO5. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. a.
2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée.
3 La Confédération prend en charge au maximum 30 % des coûts salariaux engendrés par les inspecteurs. Le Département fédéral de l’Economie (DFE) ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 9, al. 2, let. b
2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut:
b. en cas d’infractions plus graves à l’art. 2 ou lorsque des amendes entrées en force n’ont pas été payées, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans;
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
5 RS 220
6221 Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF
6222 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale <bd> révisant les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 44 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 09.11.2004 Date Data
Seite 6219-6222 Page Pagina
Ref. No 10 138 131
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