Federal Oversight of Cantonal Conventions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Law on the Organization of Government and Administration by introducing new provisions requiring cantons to inform the federal government about conventions they enter into with each other or with foreign entities, with exceptions for minor administrative or technical agreements. The federal government will publish this information and examine it for conflicts with federal law or interests. If objections arise from other cantons or the federal government, attempts at amicable resolution will be made, and if unsuccessful, the matter can be brought before the Federal Assembly. The law also modifies the Parliament Law to include these conventions within the scope of parliamentary proceedings, allowing for federal resolutions on their approval in cases of dispute.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 3 LPar, Art. 129a LPar; Federal Oversight of Cantonal Conventions: The federal government will publish this information and examine it for conflicts with federal law or interests. If objections arise from other cantons or the federal government, attempts at amicable resolution will be made, and if unsuccessful, the matter can be brought before the Federal Assembly. The law also modifies the Parliament Law to include these conventions within the scope of parliamentary proceedings, allowing for federal resolutions on their approval in cases of dispute.
Schlagwörter
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KI-generiertThis provision ensures that appeals against agreements concluded by cantons are automatically considered by the Federal Assembly.
This article outlines the specific procedure for submitting a draft federal decree for approval to the Federal Assembly when an appeal is lodged against an agreement between cantons.
Volltext
Loi Projet sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20041, arrête:
I La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 61b Chapitre 2 Approbation du droit cantonal
Art. 61b
1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité.
2 En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements.
3 En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner son approbation sous réserve.
Titre précédant l’art. 61c (nouveau) Chapitre 3 Information sur les conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger
Art. 61c (nouveau) Devoir d’information
1 Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger (cantons contractants). Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger.
1 FF 2004 6663
2 RS 172.010
2004-2113 6681 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
2 L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:
a. qui ont pour objet l’exécution de conventions dont la Confédération a déjà eu connaissance;
b. qui s’adressent d’abord aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.
Art. 62 Procédure
1 La Confédération publie dans la Feuille fédérale les informations au sujet des conventions qui ont été portées à sa connaissance.
2 Le département compétent examine si une convention n’est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication visée à l’al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention (cantons tiers) signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
3 En cas d’objection, le département ou les cantons tiers s’efforcent de trouver un accord à l’amiable avec les cantons contractants.
4 Si aucune solution ne peut être trouvée, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication visée à l’al. 1.
Titre précédant l’art. 62a Chapitre 4 Concentration des procédures d’élaboration des décisions
Titre précédant l’art. 62d Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération
Titre précédant l’art. 62f Chapitre 6 Droit de domicile
Titre précédant l’art. 63 Chapitre 7 Dispositions finales
6682 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
II La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Art. 74, al. 3
3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.
Titre précédant l’art. 129a (nouveau) Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger
Art. 129a (nouveau)
1 Si le Conseil fédéral élève une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger, il soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation.
2 Si un canton élève une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire soumet à son propre conseil un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 RS 171.10
6683 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
6684 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 50 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.12.2004 Date Data
Seite 6681-6684 Page Pagina
Ref. No 10 138 236
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